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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2017 106 2017 44

30 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,676 mots·~18 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 44 Arrêt du 30 mai 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – Institution d’une curatelle et nomination d’un curateur Recours du 3 mai 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ a 103 ans et réside actuellement au Foyer C.________, à D.________. Elle a une fille qui est mariée et qui a un fils qui se nomme A.________. Le 6 février 2017, B.________ a dû être hospitalisée suite à une chute (DO 1, 10). Par courrier daté du 24 février 2017, le Service de médecine et réadaptation gériatrique de l’HFR Riaz a fait parvenir à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) une demande de curatelle en faveur de B.________ (DO 1). La Juge de paix a entendu B.________ ainsi que l’infirmière de liaison de l’HFR Riaz le 3 mars 2017 (DO 9 s.). Plusieurs entretiens téléphoniques ont également eu lieu entre le Greffe de la Justice de paix et la fille de B.________ (DO 7, 8, 11, 21), respectivement entre le Greffe et l’infirmière de liaison (DO 14, 20). Le 7 mars 2017, la Greffière de la Justice de paix s’est en outre entretenue par téléphone avec A.________ (DO 13), lequel a par la suite fait part de son souhait d’être nommé curateur de sa grand-mère (cf. courrier du 29 mars 2017, DO 22). B. Le 7 avril 2017, la Justice de paix a rendu la décision suivante: I. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’article 394 alinéa 1 CC en lien avec l’article 395 alinéa 1 CC, est instituée en faveur de B.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants: a. représenter l’intéressée dans le cadre de ses affaires administratives; b. représenter l’intéressée dans le cadre de ses affaires financières; c. gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l’intéressée; d. assurer à l’intéressée un lieu de vie adéquat, si possible l’inscrire à l’EMS E.________; e. veiller à son bien-être social et médical. II. La requête tendant à ce que F.________, petit-fils de l’intéressée, soit nommé curateur, est rejetée au sens de l’article 401 alinéa 2 CC a contrario. III. G.________, Assistante sociale au Service des curatelles d’adultes de H.________, est désignée à la fonction de curatrice, à charge pour elle: a. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, b. de déposer chaque année un rapport d’activité en bonne et due forme arrêté au 31 décembre, accompagné des comptes et des pièces justificatives. IV. En collaboration avec l’autorité de protection, la curatrice dressera dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la présente un inventaire des valeurs patrimoniales qu’elle doit gérer, arrêté à la date de réception de la décision. V. Les frais de justice seront fixés après remise de l’inventaire. C. Par courrier du 3 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et, subsidiairement, à ce qu’il soit nommé curateur de B.________. La Justice de paix s’est déterminée le 18 mai 2017, maintenant sa décision du 7 avril 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. e) A.________, en tant que petit-fils qui a requis d’être nommé curateur de l’intéressée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Le recourant semble contester la décision du 7 avril 2017 aussi bien en ce qui concerne l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine que s’agissant du rejet de sa requête tendant à ce qu’il soit nommé curateur de sa grand-mère. a) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). bb) En l’espèce, la Justice de paix a retenu qu’en raison de son grand âge, l’état de santé de B.________ est de plus en plus fragile. Suite à une chute à son domicile début février 2017, elle a dû être hospitalisée à l’HFR de Fribourg, puis transférée à l’HFR de Riaz pour une période de rééducation. Il est ressorti d’évaluations pratiquées sur l’intéressée qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement et qu’un retour à domicile était inenvisageable. Elle n’est par ailleurs plus en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières. Consciente de sa situation, B.________ a dès lors consenti à son placement en EMS. La famille de l’intéressée a été consultée par le Service de liaison de l’HFR de Riaz concernant le choix d’un EMS. Sa fille s’est montrée ambivalente à ce sujet, faisant perdre une opportunité de placement pour sa mère. Certes, B.________ et sa famille ont émis le souhait qu’elle soit placée à l’EMS E.________ au vu de la proximité de l’établissement avec le domicile de son petit-fils, mais il sied de souligner l’urgence de la situation, l’intéressée étant sortante médicalement de l’hôpital depuis le 21 février 2017. Partant, un deuxième refus de place aurait engendré de lourdes dépenses et les frais d’hospitalisation auraient été entièrement à charge de l’intéressée. Ces éléments ont amené le Service de liaison de l’HFR de Riaz à transmettre à la Justice de paix une demande de curatelle en faveur de B.________ afin qu’elle puisse entrer dans un EMS dans les meilleurs délais. Au vu de ce qui précède, l’autorité de protection a considéré que les conditions étaient remplies pour instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 al. 1 CC. Elle a ajouté que cette mesure est apte à répondre aux besoins de l’intéressée, notamment en lien avec son état de santé fragile, son incapacité de discernement et la nécessité qu’elle ait un lieu de vie adéquat. A défaut d’une telle mesure, elle s’exposerait à voir sa situation se détériorer (décision attaquée, p. 6). cc) Le recourant rétorque en substance qu’il s’occupe depuis de nombreuses années des affaires administratives et financières de sa grand-mère sans avoir péjoré sa situation. Elle lui a donné accès à son patrimoine par procuration et il s’occupe de faire ses paiements en fonction de ses revenus. Etant son seul petit-fils et ayant un contact régulier, elle lui fait totalement confiance pour la gestion de ses affaires. Depuis son entrée au home, il s’est occupé de lui amener les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 habits et meubles qu’elle souhaitait avoir avec elle. Il est également la personne de référence pour le home pour régler toutes les démarches administratives et financières. Il entend en outre déposer une demande de prestations complémentaires. Le lien affectif qui le lie à sa grand-mère rend la collaboration très aisée. dd) Au vu du dossier de la cause, notamment du constat des médecins de l’HFR Riaz selon lequel B.________ n’est plus capable de discernement et ne peut plus gérer ses affaires administratives (DO 1), il ne fait aucun doute que l’intéressée se trouve dans un état de faiblesse entraînant un besoin de protection, B.________ n’étant plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires et de le surveiller. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas dans son écriture du 3 mai 2017. Se pose toutefois la question de savoir si le soutien nécessaire peut lui être apporté d’une autre façon que par une curatelle, en particulier par la famille. Tel n’est pas le cas. En effet, cette dernière – constituée de la fille qui s’est montrée très ambivalente, allant jusqu’à se défaire de toute responsabilité à l’égard de sa mère (DO 1), du beau-fils qui semble s’être occupé des affaires administratives de sa belle-mère, cette dernière refusant toutefois qu’il le fasse (DO 1, 9 s.), et du recourant qui est proche de sa grand-mère, mais également de ses parents – n’a pas été en mesure de prendre les décisions nécessaires en relation avec l’entrée en EMS, alors que B.________ était pourtant favorable à une telle entrée. De cette façon, une première place prévue dans un home a été perdue (DO 1). L’HFR Riaz a dès lors dû intervenir auprès de la Justice de paix afin que les mesures idoines soient prises (DO 1). En cours d’instruction, la Juge de paix a, à son tour, dû intervenir et décider d’accepter la deuxième place proposée puisque l’incapacité de la famille à prendre la décision qui s’imposait aurait pu mettre en danger la situation financière de B.________ (DO 15). En outre, les relations au sein de la famille sont difficiles (DO 7, 9 verso, 10, 13 verso). Dans ces conditions, l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine est nécessaire et appropriée. Le cercle de tâches déterminé par la Justice de paix est quant à lui adapté à la situation de l’intéressée. b) aa) L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées (art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, n. 541 ss, p. 246). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1163, p. 519). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 400 al. 1 CC, 398 al. 3 CO). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1170 ss, p. 521 ss). bb) En l’occurrence, la Justice de paix est d’avis qu’il convient de sortir la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressée du giron familial. En effet, il semblerait que jusqu’alors, ce soit la famille, soit la fille, le beau-fils et le petit-fils, qui s’est occupée des affaires personnelles de B.________. Or, les rapports entre l’intéressée, sa fille et son beau-fils sont tendus, à tel point que B.________ a fait part de ses craintes de voir son beau-fils en charge de ses affaires. Sans remettre en cause les bons rapports qui unissent B.________ à son petit-fils, il est à craindre que ce dernier ne remplisse pas seul le mandat de curateur mais avec le concours de ses parents, ce qui n’est pas forcément dans l’intérêt de l’intéressée, ce d’autant plus qu’ils habitent tous à la même adresse. En effet, lors de l’entretien téléphonique entre A.________ et le Greffe de la Justice de paix, il ressortait clairement que sa mère, fille de l’intéressée, était présente et des instructions ont pu être données. En outre, même si A.________ est au bénéfice d’une procuration et d’une nomination de représentant thérapeutique signées par sa grand-mère, cellesci sont sans valeur juridique contraignante étant donné que l’intéressée est incapable de discernement. Par conséquent, il convient de rejeter la requête tendant à ce qu’il soit nommé curateur de sa grand-mère, au vu de la situation ambiguë qui pourrait en découler. Cela permettra à l’intéressée âgée de 103 ans de profiter des liens familiaux sans autres tensions et lui garantir un lieu de vie stable (décision attaquée, p. 6 s.). cc) En sus des arguments déjà relevés ci-devant (ch. 2.a.cc), le recourant indique qu’avant l’hospitalisation de B.________, il se rendait au moins une fois par semaine à son domicile. Aujourd’hui et malgré l’éloignement, il continue à lui rendre visite au home. Il doute qu’une curatrice professionnelle puisse le faire autant au vu de la surcharge des services de curatelles. Ce faisant, il ne discute pas les arguments développés par les premiers juges, en particulier s’agissant de la crainte qu’il ne s’occupe pas personnellement du mandat, mais avec le concours de ses parents. Cette crainte est pourtant justifiée puisqu’il ressort du dossier non seulement que le recourant habite à la même adresse que ses parents, qu’il n’a pas été en mesure d’aller à l’encontre de l’avis du reste de la famille, respectivement de prendre une décision raisonnable lorsqu’il s’est agi d’accepter la deuxième place proposée dans un home, au risque de nuire aux intérêts financiers de sa grand-mère, adoptant au contraire une attitude négative (DO 20, 21 verso), que lors d’un contact téléphonique entre le Greffe de la Justice de paix et le recourant, il semblait fort probable que la mère de ce dernier écoutait la conversation, voire donnait des instructions, mais surtout qu’il a lui-même demandé à la Greffière si son père pouvait continuer à se charger des questions administratives et financières, lui-même s’occupant des affaires courantes, quitte à dire à sa grand-mère qu’il est nommé curateur pour la rassurer, mais que dans les faits, toute la famille exerce ou se partage les tâches liées au mandat (DO 13). De plus, le recourant soutient dans son recours qu’il s’occupe depuis de nombreuses années des affaires administratives et financières de sa grand-mère; or, cette affirmation interpelle car elle ne correspond pas aux informations figurant au dossier. En effet, sa mère a indiqué à la Justice de paix qu’elle et son mari se sont toujours occupés des affaires de B.________ (DO 7). A l’égard de l’HFR Riaz, elle a relevé que son mari gère les affaires administratives de l’intéressée « en catimini » (DO 1). Si elle a souligné que son fils est le seul qui rend visite régulièrement à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 l’intéressée et qu’il fait beaucoup pour elle, elle s’est également inquiétée du fait que la Justice de paix lui fasse endosser davantage de responsabilités puisqu’il serait déjà très pris entre son travail et sa vie privée (DO 11). De son côté, le recourant a indiqué le 7 mars 2017 qu’il s’occupe uniquement des paiements et des premières nécessités et est prêt à continuer à le faire (DO 13). Enfin, aussi bien B.________ que sa fille ou encore le recourant s’accordent pour dire que les relations familiales sont difficiles (DO 7, 9 verso, 10, 13 verso). Dans ces conditions et même s’il ne fait aucun doute que B.________ et son petit-fils entretiennent de très bonnes relations, ce dernier lui rendant visite régulièrement, ce qu’il pourra bien évidemment et en tout état de cause continuer à faire à l’avenir, la nomination d’un curateur externe à la famille est en l’espèce nécessaire et appropriée, en particulier pour éviter des conflits d’intérêts – qui entraîneraient d’ailleurs de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause et nécessiteraient la nomination d’un nouveau curateur –, garantir le respect des devoirs du curateur, soit notamment celui d’exercer le mandat personnellement et de conserver le secret, et assurer à l’intéressée un lieu de vie adéquat et la stabilité dont elle a besoin. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 7 avril 2017. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 7 avril 2017 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2017/swo La Présidente La Greffière-rapporteure

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