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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.06.2017 106 2017 41

14 juin 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,266 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 41 + 42 Arrêt du 14 juin 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par B.________, curateur de portée générale contre LA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimée

Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 1er mai 2017 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine des 12 septembre 2016 et 7 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 23 mars 1998, la Justice de paix du IIe cercle de la Gruyère, à Bulle, a institué une tutelle volontaire, au sens de l’ancien art. 372 du CC en faveur de A.________. Le 22 décembre 2008, C.________, tuteur général pour la ville de Fribourg, a été nommé en qualité de tuteur de A.________. En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte en date du 1er janvier 2013, la mesure tutélaire de A.________ a été convertie en une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et le mandat de curatelle a été confié à D.________, responsable du secteur social auprès du Service des curatelles d’adultes de la ville de Fribourg (ciaprès: le Service des curatelles). Par arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du 8 août 2016, B.________, curateur privé, à Fribourg, a été nommé curateur de portée générale de l’intéressé dès le 1er septembre 2016 et décharge a été donnée à D.________, sous réserve de l’approbation des rapports et comptes finaux établis à cette date. Par avis de dispositif du 12 septembre 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a approuvé les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 déposés par le Service des curatelles dans le cadre de la curatelle instaurée en faveur de A.________ et a donné décharge à C.________ pour sa gestion des comptes 2013. Elle a alloué à ce dernier, respectivement au Service des curatelles, pour l’année 2013, à charge de A.________, une rémunération de CHF 1'200.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse. Pour l’année 2014, elle a alloué à D.________, respectivement au Service des curatelles, une rémunération de CHF 1'200.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse, à charge de A.________. Par courrier du 24 octobre 2016, A.________, par l’intermédiaire de son curateur, s’est opposé à l’approbation des comptes précités et a requis la motivation écrite de la décision du 12 septembre 2016. Le 22 décembre 2016, il a interpellé la Justice de paix concernant la motivation de la décision qu’il n’avait pas encore obtenue et l’a priée de bien vouloir s’exécuter avant le 15 janvier 2017. Par avis de dispositif du 7 avril 2017, la Justice de paix a approuvé les comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 2 mars 2017 déposés par le Service des curatelles dans le cadre de la curatelle instaurée en faveur de A.________ et a déchargé D.________ de son mandat de curateur. Elle lui a alloué, respectivement au Service des curatelles, à charge de A.________, pour l’année 2015 une rémunération de CHF 1'200.-, pour l’année 2016 une rémunération de CHF 1'000.-, et pour l’année 2017 aucune rémunération, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse. Par courriel du 1er mai 2017, A.________, par l’intermédiaire de son curateur, a requis la motivation écrite de cette décision. Le même jour, A.________ a interjeté recours contre les avis de dispositif rendus par la Justice de paix les 12 septembre 2016 et 7 avril 2017 ainsi que pour déni de justice se plaignant du fait que les décisions des 12 septembre 2016 et 7 avril 2017 n’ont toujours pas été motivées. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que la notification à un tiers des avis de dispositif attaqués viole l’art. 425 al. 3 CC, que ces avis de dispositif sont dépourvus de la mention des règles sur la responsabilité, que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 les comptes 2013 à 2017 soient refusés, qu’il soit donné ordre aux précédents curateurs de l’intéressé de produire les décomptes d’assurance-maladie concernant l’incontinence de l’intéressé depuis octobre 2006, voire antérieurement, et que la Cour se prononce, cas échéant, sur d’autres mesures selon l’art. 415 al. 3 CC, frais de la procédure à la charge de l’autorité intimée. Il requiert en outre l’octroi d’une indemnité. En date du 12 mai 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) s’est déterminée sur les recours et a conclu à leur irrecevabilité en tant qu’ils portent sur les avis de dispositif et implicitement à leur rejet s’agissant des recours pour déni de justice. en droit 1. a) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). b) Dans la mesure où les recours de A.________ portent tous deux sur des avis de dispositif de décisions traitant de l’approbation de comptes établis par ses précédents curateurs et concernent la même personne, il se justifie, à des fins de simplification du procès, de joindre les causes n°106 2017 41 et n°106 2017 42 et de statuer en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC. c) aa) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. A teneur de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire (let. a); en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). En l’espèce, la Justice de paix a rendu, par avis de dispositif, les décisions des 12 septembre 2016 et 7 avril 2017. Conformément à la voie de droit indiquée dans ces avis de dispositif, le recourant a requis la motivation écrite de la première décision par courrier du 24 octobre 2016. La Justice de paix ne l’a toutefois pas encore remise aux parties. S'agissant de la décision du 7 avril 2017, seul un courriel figure au dossier, sans signature. Dans la mesure où seules les décisions motivées sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal, les recours interjetés par A.________ contre les avis de dispositif des décisions des 12 septembre 2016 et 7 avril 2017 sont en tout état de cause prématurés et, par conséquent, irrecevables (arrêt TF 5A_678/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2). Le recourant peut, si les autres conditions de recevabilité sont remplies, faire valoir ses griefs uniquement dans le cadre d’un recours contre des décisions motivées. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_678%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-11-2013-5A_678-2013&number_of_ranks=1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 bb) Le recourant a également interjeté recours pour déni de justice au motif que les décisions des 12 septembre 2016 et 7 avril 2017 n’ont toujours pas été motivées par la Justice de paix. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c RTC). Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). La qualité pour agir de A.________ ne souffre aucune contestation, dans la mesure où il est directement touché par les décisions attaquées, a un intérêt digne de protection et est valablement représenté par son représentant légal (cf. art. 398 CC), à savoir B.________, en sa qualité de curateur de portée générale. 2. a) Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). b) Selon le recourant, le déni de justice réside dans le délai excessif écoulé depuis la prise des décisions. S’agissant de la décision du 7 avril 2017, l’avis de dispositif a été notifié au curateur du recourant le 26 avril 2017 et ce dernier a demandé la motivation de la décision par courriel le 1er mai 2017, soit le même jour où il a interjeté recours devant la Cour. On ne saurait donc retenir l’existence d’un déni de justice. S’agissant de la décision du 12 septembre 2016, environ sept mois séparent la demande de motivation écrite déposée le 24 octobre 2016 de la détermination de la Juge de paix du 12 mai 2017 d’où il ressort que la décision n’est, à ce jour, toujours pas rédigée. Même si l’on ne saurait tenir compte, pour justifier un délai, du fait que la Juge de paix a été en arrêt maladie du 15 novembre au 17 décembre 2016 ainsi qu’au début de l’année 2017 et que durant cette période la demande de motivation écrite de A.________ a été classée malencontreusement dans le dossier sans être traitée dans la mesure où un mauvais classement ou une surcharge structurelle

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 ne constitue pas un motif opposable aux parties puisqu’il appartient à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2), il y a lieu de constater qu’en l’espèce, le délai, certes conséquent, se situe encore dans les limites de l’acceptable. De plus, même si la décision peut avoir des répercussions sur la situation financière de l’intéressé, elle n’a toutefois pas un enjeu décisif pour ce dernier et ne constitue pas non plus, pour la Justice de paix, une décision particulièrement prioritaire à rendre par rapport à l’ensemble des décisions qui lui incombent. Pour le surplus, la Juge de paix a indiqué dans sa détermination du 12 mai 2017 qu’aussitôt que ses dossiers lui seraient retournés, elle procéderait à la rédaction dans les meilleurs délais. Compte tenu de ces éléments, le déni de justice doit être écarté. La Justice de paix est toutefois formellement invitée à procéder, comme elle l’a indiqué, à dite rédaction prioritairement. Il ne saurait être question en effet pour les parties de patienter encore plusieurs mois. 3. Nonobstant le rejet des recours, les frais judiciaires seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. A.________ n’a pas droit à des dépens (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête: I. Les causes nº 106 2017 41 et nº 106 2017 42 sont jointes. II. Les recours contre les avis de dispositif rendus par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine les 12 septembre 2016 et 7 avril 2017 sont irrecevables. III. Les recours pour déni de justice portant sur les décisions des 12 septembre 2016 et 7 avril 2017 sont rejetés. IV. Les frais judiciaires par CHF 200.- sont laissés à la charge de l’Etat. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2017/say Présidente Greffière

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