Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 129 & 130 Arrêt du 15 mai 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Pamela Giampietro Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat Objet Relations personnelles (art. 274 al. 2 CC), curatelle alimentaire (art. 308 al. 2 CC), nomination de la curatrice (art. 400 CC, en lien avec l'art. 314 CC) – compétence ratione materiae de l'autorité de protection de l'enfant Recours du 22 décembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2017 Requête d'assistance judiciaire du 22 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2004, et de D.________, née en 2006. Le couple s'est marié le 4 juin 2004 et vit séparé depuis 2011. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale, modifiée le 15 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a attribué la garde à la mère, et un droit de visite élargi au père avec l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) ainsi qu'un suivi AEMO. Par le biais de ce jugement, le Président a en outre astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses deux filles, obligation qui a été supprimée le 8 mars 2016 avec effet rétroactif au 1er novembre 2015. B. Par mémoire de son défenseur, daté du 2 mai 2016, A.________ a adressé une requête unilatérale en divorce au Tribunal d'arrondissement de la Veveyse. Cette procédure est actuellement pendante auprès de l'autorité précitée; une première audience a d'ailleurs eu lieu en date du 29 novembre 2017. C. Suite au rapport annuel 2016 du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), le 13 octobre 2017, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a convoqué B.________, A.________ et E.________ (curatrice) pour une audience, à laquelle A.________ ne s'est pas présenté. A l'issue de cette audience, la Justice de paix a rendu la décision suivante: I. Le droit de visite tel que prévu dans le jugement du 15 janvier 2015 du Président du Tribunal civil de la Veveyse est révoqué. II. Un droit de visite surveillé est instauré au Point Rencontre Fribourg en faveur de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________. III. E.________ est chargée de superviser le processus d’ouverture du droit de visite de A.________ au Point Rencontre Fribourg. Au terme dudit processus, la curatrice informera la Justice de paix de l’évolution de la situation et proposera une solution adéquate concernant la poursuite du droit de visite de A.________ hors du Point Rencontre Fribourg (droit de visite usuel ou autre). IV. Le Point Rencontre Fribourg est prié d’adresser un rapport sur le déroulement du droit de visite à l’autorité de céans après trois mois d’exercice. V. Une curatelle alimentaire, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instituée en faveur de C.________ et D.________, la curatrice ayant pour tâche spécifique de défendre les intérêts de C.________ et D.________ dans le cadre de leurs prétentions d’entretien à l’égard de leur père A.________, au besoin, en saisissant le Service de l’action sociale ou en introduisant une action en entretien, la présente décision valant autorisation de procéder au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC. VI. E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, est désignée à la fonction de curatrice alimentaire de C.________ et D.________, en sus de son mandat actuel, à charge pour elle de déposer un rapport en bonne et due forme à la fin février de chaque année. VII. La présente décision est rendue sous la menace expresse des peines de droit de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité: celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de le peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende jusqu’à un montant de CHF 1'000.00.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 VIII. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 604.00 (émoluments: CHF 585.00; débours: CHF 19.00), sont mis à la charge de B.________ et A.________, par moitié chacun. D. Le 22 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée devant le juge de première instance pour instruction et jugement dans le sens des considérants. Par requête séparée du même jour, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courrier du 4 janvier 2018, la Justice de paix a constaté l'existence d'une procédure de divorce, relevant que si elle avait été avertie, elle se serait déclarée incompétente dans cette affaire. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ a déclaré le 9 février 2018 s'en remettre à justice. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.5. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle (COPMA, n. 5.84, p. 182). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (ibidem; cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 1 let. c LPEA). 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. 2.1. Le recourant estime que la Justice de paix n'était pas compétente pour statuer sur les relations personnelles au sens de l'art. 275 CC, ni pour ordonner des mesures de protection de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'enfant (art. 307 ss CC), compte tenu de la procédure de divorce pendante par-devant le Tribunal civil de la Veveyse. 2.2. L’autorité de protection a une compétence générale par rapport à la modification des relations personnelles, sous réserve d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de divorce pendante. Elle est notamment seule compétente lorsqu’il y a accord entre les parents (art. 134 al. 3 et 4 en lien avec l’art. 315b al. 2 CC), mais également si le litige ne concerne que les relations personnelles (art. 134 al. 4 in fine CC; cf. MEIER/STETTLER, p. 544, n. 827; BSK CC-SCHWENZER/COTTIER, 5e éd. 2014, art. 275 n. 3). En revanche, le juge est seul compétent lorsque la modification de la réglementation s’inscrit dans le cadre d’une procédure contentieuse remettant en question l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde, et/ou la fixation de la contribution d’entretien (MEIER/STETTLER, p. 541, n. 818). 2.3. En l'espèce, le recourant a introduit une procédure de divorce unilatérale en date du 2 mai 2016 et a été convoqué à cet effet, avec B.________, à l'audience du 29 novembre 2017. La litispendance a ainsi été créée par la requête unilatérale de divorce qui était pendante lors de la décision du 13 octobre 2017. Dès lors, la Justice de paix était incompétente pour rendre une décision modifiant les relations personnelles, cette compétence relevant du juge matrimonial. Il ne ressort au demeurant pas du dossier ni de la décision querellée que des mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant devaient être prises, ce qui aurait, cas échéant, pu justifier l'intervention de la Justice de paix. 2.4. Au vu de l'incompétence à raison de la matière de l'autorité saisie, la décision du 13 octobre 2017 rendue par la Justice de paix doit être mise à néant. Les parties ne subissant aucun préjudice, il n'est dès lors pas nécessaire d'analyser si les conditions de la nullité sont remplies. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. 3. 3.1. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît dépourvue de toute chance de succès. En l'occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par le recourant à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. demande d'assistance judiciaire du 22 décembre 2017 et pièces y relatives). En outre, compte tenu de la nature du présent litige, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, la requête de A.________ sera admise. 3.3. Une indemnité équitable de CHF 1'000.- sur la base d'un tarif horaire réduit à CHF 180.-, débours compris plus la TVA par CHF 80.-, est allouée à Me Philippe Baudraz à la charge de l'Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Cette indemnité n'est pas sujette à remboursement. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Exceptionnellement, si l’équité l’exige, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu du sort réservé à la décision attaquée, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2017 est mise à néant. II. La requête d'assistance judiciaire formée par A.________ (cause 106 2017 130) est admise. Partant, pour la procédure devant l'autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Philippe Baudraz, avocat. Une indemnité équitable de CHF 1'000.-, plus TVA par CHF 80.-, est allouée à Me Philippe Baudraz, à la charge de l'Etat. Cette indemnité n'est pas sujette à remboursement. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- et mis à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2018 La Présidente: La Greffière: