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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2018 106 2017 124

31 janvier 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,378 mots·~17 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 124 Arrêt du 31 janvier 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Franziska Waser Parties A.________, recourante en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 15 décembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, née en 1936, est veuve et vit avec sa fille, A.________, née en 1971. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC a été instituée en faveur de A.________ et C.________, du Service officiel des curatelles de D.________, a été nommé en qualité de curateur. Par courrier du 2 mai 2017, C.________ a signalé la situation de B.________ à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix). Il relevait en particulier que suite à d'importants problèmes de santé de B.________, des soins à domicile ainsi qu'une aide au ménage avaient dus être mis en place et qu'il avait pu être constaté, dans le cadre du mandat qu'il exerçait en faveur de A.________, qu'il existait également des manquements dans la gestion administrative et financière de B.________. L'extrait du registre des poursuites de B.________ du 3 mai 2017 requis par la Justice de paix a en particulier montré qu'il existait à son encontre des actes de défaut de biens pour une somme avoisinant les CHF 48'000.- et qu'elle était régulièrement mise en poursuite depuis de très nombreuses années. Faisant suite à la citation à comparaître du 3 mai 2017 de la Justice de paix, le Service officiel des curatelles de D.________ (ci-après: le Service des curatelles) a informé la Justice de paix que B.________ ne pouvait pas se déplacer, car elle était alitée, ne se levait qu'avec l'aide des soins à domicile et n'était pas sortie de son domicile depuis plusieurs mois. Dans un courrier reçu par la Justice de paix le 15 mai 2017, A.________ a en substance exposé qu'elle et sa mère étaient parfaitement à même de gérer leur ménage et leurs factures, qu'un arrangement de paiement avait été trouvé avec E.________ et qu'elles s'opposaient à l'institution d'une curatelle en faveur de B.________, ce qu'elle a encore répété dans un courrier reçu le 22 mai 2017 par la Justice de paix. Vu l'impossibilité de se déplacer de B.________, le Juge de paix, agissant par délégation, a tenu une séance au domicile de celle-ci le 28 juin 2017, séance à laquelle A.________ a également assisté. A cette occasion, mère et fille ont déclaré qu'elles ne souhaitaient pas qu'une curatelle soit instituée en faveur de B.________, cette dernière ayant notamment dit qu'elle avait des problèmes au genou, mais que sa santé allait mieux, qu'elle pouvait se déplacer doucement mais ne pouvait plus monter les escaliers et que l'ascenseur lui faisait peur. Selon elle, elle et sa fille arrivaient à s'en sortir, cette dernière s'occupant du ménage. A.________ partageait cet avis, relevant qu'elle s'occupait des paiements et faisant part d'un certain mécontentement à l'encontre de son curateur, déclarant en particulier qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle préférerait F.________ de G.________. Répondant aux questions qui lui ont été soumises par la Justice de paix, le médecin traitant de B.________ a notamment indiqué par courrier reçu par la Justice de paix le 14 juillet 2017 que sa patiente souffrait d'une pathologie sévère du genou droit qui la handicapait fortement dans toutes les activités de la vie quotidienne. Selon lui, elle ne présentait aucune pathologie psychique et était capable de discernement mais, en raison de son handicap physique, elle n'était pas en mesure de gérer elle-même ses affaires et se faisait aider par sa fille. A la question de savoir si B.________ était capable de désigner elle-même un mandataire dans son entourage et d'en surveiller l'activité, le médecin traitant a répondu qu'il pensait que cela était théoriquement possible.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par courrier du 25 octobre 2017, faisant suite à la requête de la Justice de paix, C.________ a indiqué qu'il semblait que la situation de B.________ n'avait pas évolué. Ainsi, elle était alitée à longueur de journée et l'alimentation de la mère et de la fille était douteuse. Il a également relevé que le Service des curatelles avait pris en charge les arriérés de factures de E.________ par le biais du compte de gestion de A.________ afin d'éviter de nouvelles poursuites. Le fait que B.________ faisait l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites laissait penser à une gestion pour le moins chaotique, même s'il semblait que les loyers étaient régulièrement payés. B. Par décision du 2 novembre 2017, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l'article 394 CC en lien avec l'article 395 CC avec pour objet plusieurs cercles de tâches, soit la représentation de B.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières et la gestion de ses revenus et de sa fortune. C.________ a été nommé comme curateur et la Justice de paix a prononcé le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. C. A partir du 25 novembre 2017, B.________ a été hospitalisée et le Service de liaison de H.________ a contacté la Justice de paix le 28 novembre 2017 afin de déterminer qui était la personne de référence pour cette patiente. D. Par actes des 15 et 17 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 2 novembre 2017, contestant l'institution d'une curatelle en faveur de B.________. Le 18 décembre 2017, la Cour de céans a imparti un délai de 10 jours à la Justice de paix afin qu'elle lui fasse parvenir le dossier de la cause ainsi que son éventuelle détermination, en deux exemplaires. Par courrier du 19 décembre 2017, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler et s'est, pour le surplus, référée au dossier de la cause. Par fax du 21 décembre 2017, B.________ a requis une prolongation du délai de 10 jours, puis A.________ a, par courrier du 8 janvier 2018 adressé à la Justice de paix qui l'a transmis à la Cour de céans, déposé une détermination, se référant au courrier du 18 décembre 2017 adressé par la Cour de céans à la Justice de paix. en droit 1. 1.1 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.2 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas du recours déposé par A.________ le 15 décembre 2017, complété par un envoi du 17 décembre 2017. 1.4 Un recours doit être motivé (art. 450 al. 2 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 90 n. 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, ces conditions sont remplies. 1.5 En tant que proche de la personne concernée, A.________ a qualité pour recourir devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte contre l'institution de la curatelle en faveur de sa mère (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt TF 5A_345/2015 consid. 1.2.2 du 3 juin 2015 et les réf. citées). 1.6 Le recours n'a pas effet suspensif, la Justice de paix l'ayant retiré en application de l'art. 450c CC. 1.7 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.8 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1 La Justice de paix a considéré que l'institution d'une curatelle en faveur de B.________ était nécessaire au vu du fait que ses problèmes de santé physiques affectaient la gestion courante de ses affaires administratives et financières. En effet, B.________ est endettée, ses revenus font l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites et la recourante, elle-même sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, n'est pas en mesure de gérer les affaires de sa mère, contrairement à ce qu'elle affirmait, de sorte que la nomination d'un curateur était indispensable. 2.2 La recourante conteste que l'institution d'une curatelle en faveur de B.________ soit nécessaire, cette dernière y étant d'ailleurs elle-même opposée, de sorte qu'elle aurait demandé à sa fille de faire recours. La recourante expose à plusieurs reprises qu'elle-même est tout à fait capable de s'occuper des affaires de sa mère, en particulier des paiements, ce qu'elle affirme avoir fait à satisfaction jusqu'à la nomination d'un curateur pour sa mère. A ce dernier elle reproche, en tant qu'il s'agit également de son propre curateur, de ne pas lui mettre suffisamment d'argent à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 disposition, son propre entretien n'étant ainsi pas couvert et sa mère devant y subvenir, ce dont cette dernière n'a pas les moyens, de sorte qu’elle a fait l'objet de poursuites. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. Cette dernière cause englobe les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge ainsi que les cas extrême d'inexpérience ou de mauvaise gestion (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, p. 369 n. 728). La notion doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, l'origine de l'état de faiblesse devant dans tous les cas se trouver dans la personne même de l'intéressé et non être rattachée à des circonstances extérieures, et présenter, du point de vue du besoin d'aide de la personne, des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique (arrêt TF 5A_638/2015 du 1er décembre 2015 consid. 5.1; MEIER, p. 369 n. 728). En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, p. 193 n. 405). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, p. 348 n. 681). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: "assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible". La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 représentation et non une mesure de protection distincte (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 395 CC n. 3 et 5 ss). 2.3.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que B.________ passe la plupart de son temps alitée (DO 1, 31) en raison d'importants problèmes à un genou (DO 26), ce qui a pour conséquence qu'elle ne quitte plus son domicile. Elle bénéficie de soins à domicile ainsi que d'une aide au ménage (DO 1, 31). Ainsi, la séance de la Justice de paix du 28 juin 2017 a dû se dérouler au domicile de B.________ et de la recourante. De l'avis de son médecin traitant, la pathologie sévère dont B.________ souffre au genou droit la handicape fortement dans toutes les activités de la vie quotidienne et, dans ces circonstances, elle n'est pas en mesure de s'occuper elle-même de ses affaires (DO 26). Ce fait est suffisamment établi et n'est contesté ni par B.________ ni par la recourante. Il en va de même des 44 actes de défaut de biens pour un total de CHF 48'183.70 établis au nom de B.________ (DO 6 à 12). La recourante affirme par contre être en mesure d'apporter l'aide et l'assistance nécessaire à sa mère. La recourante oublie toutefois qu'elle-même bénéficie déjà d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC. Bien qu'elle émette certaines critiques à l'encontre de son curateur, il ne ressort ni de son recours ni des autres éléments au dossier qu'elle remettrait en cause le bien-fondé de cette mesure à son égard. Bien que le médecin traitant de B.________ expose que, selon lui, sa patiente dispose de sa capacité de discernement et qu'il pense qu'elle serait théoriquement en mesure de désigner elle-même un mandataire et d'en surveiller l'activité (DO 26), il appert que l'assistance que peut lui apporter la recourante n'est pas suffisante pour assurer la gestion de ses affaires, ce d'autant plus que B.________ a été hospitalisée au mois de novembre 2017 (DO 32) et n'était dès lors pas à son domicile pour y surveiller l'activité de la recourante. Par ailleurs, alors que la recourante affirmait dans un courrier du mois de mai 2017 avoir trouvé un arrangement de paiement avec E.________ pour des factures impayées et verser régulièrement la somme convenue à cette fondation ainsi que vouloir continuer à le faire (DO 18 s.), le curateur de la recourante relevait dans son courrier du 25 octobre 2017 (DO 31) que le Service des curatelles avait pris en charge ces arriérés de factures par le biais du compte de gestion de la recourante. D'après les écrits de la recourante à la Justice de paix, si les factures n'avaient pas été payées, c'était parce qu'elle-même et sa mère pensaient que la caisse-maladie allait prendre en charge ces sommes (DO 18 s.). Il en ressort ainsi une mécompréhension de la situation par, à tout le moins, la recourante. On peut également relever que la détermination du 8 janvier 2018 ainsi que les requêtes de prolongation de délai déposées le 21 décembre 2017 par B.________ sont aussi la conséquence d'une mécompréhension, cette fois de la correspondance du 18 décembre 2017 de la Cour de céans, qui fixait un délai pour se déterminer à la Justice de paix, et non pas à la recourante. De plus, il ressort de son recours, puis également de sa détermination subséquente, que la recourante elle-même rencontre des problèmes de mobilité, puisqu'elle expose qu'elle doit prendre des taxis pour tous ses déplacements et qu'elle n'a pas pu envoyer sa détermination du 8 janvier 2018 immédiatement car, en l'absence des voisins qui le font pour elle, elle ne pouvait pas se déplacer pour la poster elle-même. Force est dès lors de constater qu'elle ne peut pas assurer un suivi adéquat des affaires de B.________ dans de telles conditions. Au demeurant, bien que la recourante s'étende largement sur le grief selon lequel C.________ serait à l'origine de l'endettement de sa mère car il ne mettrait pas une somme suffisamment importante à sa disposition, elle ne critique pas le choix du curateur en tant que tel et ne formule pas, dans son recours, de souhait s'agissant de la nomination d'une autre personne. Aucun élément du dossier n'indique en outre que ce serait à tort que la Justice de paix a nommé C.________ comme curateur de B.________. Bien au contraire, A.________ et B.________

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 faisant ménage commun et C.________ étant déjà le curateur de la recourante, le choix de la Justice de paix est justifié et conforme à la loi (art. 401 ss CC). Il découle de ce qui précède que la mesure instituée par la décision attaquée en faveur de B.________ doit être confirmée. Le recours est ainsi rejeté. 3. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2018/fwa La Présidente La Greffière

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