Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2017 106 2017 107

22 décembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,661 mots·~18 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 107 Arrêt du 22 décembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants Objet Protection de l'adulte - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) Recours du 2 novembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 18 juillet 2017, les Drs C.________ et D.________, respectivement médecin chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du Centre de soins hospitaliers du réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens), ont signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) la situation de A.________, née en 1962, laquelle souffre d’une maladie psychique chronique et invalidante. Ils ont relevé que leur patiente a été placée à des fins d’assistance au CSH Marsens le 14 juin 2017 en raison de phobies, d’angoisses et de délires de persécution. Son placement a été prolongé par la Justice de paix le 10 juillet 2017, et elle a pu quitter l’hôpital en date du 31 juillet 2017. Les médecins ont précisé que le dernier séjour de A.________ au CSH Marsens avait eu lieu au mois de mai 2017. Ils ont également indiqué que lors des deux hospitalisations de l’intéressée, une situation médicosociale inquiétante a été mise en évidence sur plusieurs points. Les infirmières des soins à domicile ont rapporté que A.________ vit dans des conditions d’hygiène rudimentaires et que sa compliance médicamenteuse reste plus que douteuse. Les médecins se sont dits inquiets concernant l’autonomie de leur patiente dans la gestion de ses affaires administratives et le maintien de la stabilité de sa santé psychique qui nécessite une compliance médicamenteuse optimale (DO 3, 4). Le 16 août 2017, A.________ et son époux, B.________, né en 1954, ont comparu à la séance de la Justice de paix. A.________ a indiqué qu’elle bénéficie de l’aide d’une amie, E.________, pour la tenue de son ménage, et qu’une personne du Réseau Santé et Social de la Gruyère (ci-après: RSSG) se rend chez elle tous les jours pour sa prise de médicaments, une autre personne s’y rendant pour la douche et le contrôle de sa glycémie. S’agissant de la gestion de ses affaires financières et administratives, elle a indiqué qu’elle fait les paiements avec son époux, inscrivant les factures à payer dans le récépissé, sur instructions de son époux, et que ce dernier l’aide à remplir sa déclaration d’impôts, de sorte qu’elle estime que ni elle, ni son époux, n’ont besoin d’aide pour la gestion de leurs affaires. B.________ a pour sa part confirmé les déclarations de son épouse concernant l’aide reçue par E.________ et la façon d’effectuer les paiements. Il a précisé que pendant l’hospitalisation de son épouse, E.________ s’était chargée d’inscrire les factures dans le récépissé. B.________ a également indiqué qu’ils perçoivent un montant commun de CHF 5'888.- à titre de rentes AI et que leur loyer se monte à CHF 1'060.- par mois. De plus, il a exposé qu’il est atteint d’un cancer de l’œsophage, qu’il est sous traitement et qu’il bénéficie, comme son épouse, du soutien des infirmières du RSSG. S’agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que de celles de son épouse, B.________ a indiqué qu’ils n’ont pas de poursuites et qu’ils n’ont pas besoin d’aide, ce dernier étant déjà en contact avec Pro Infirmis et Pro Senectute (DO 11 à 15). Par entretien téléphonique du 29 août 2017, E.________ a confirmé à la Justice de paix qu’elle se rend chez les époux A.________ et B.________ une fois par semaine pour les aider dans l’entretien de leur ménage. Elle a ajouté qu’elle conduit B.________ à ses rendez-vous médicaux et qu’elle accompagne de temps en temps A.________ faire ses courses. E.________ a précisé qu’elle trie également le courrier et qu’elle a rempli le carnet de poste lorsque A.________ était hospitalisée, tout ceci sans rémunération. E.________ a en outre relevé qu’une personne se rend tous les deux jours à domicile pour donner le bain à A.________ et qu’une autre personne s’y rend deux fois par jour pour lui donner ses médicaments (DO 19). A la demande de la Justice de paix, le Dr F.________, médecin traitant des époux A.________ et B.________, a livré en date du 4 septembre 2017 un rapport concernant leur état de santé. Il en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ressort que A.________ est suivie depuis le 24 juillet 2009 et qu’elle souffre d’obésité, d’hypertension, d’un trouble du métabolisme, d’un retard mental moyen ainsi que d’un trouble du comportement, de sorte que le Dr F.________ estime qu’elle n’est pas en mesure de gérer ses affaires. Concernant B.________, il a indiqué qu’il souffre d’une ataxie importante sur atrophie cerebellaire d’origine alcoolique, d’une polyneuropathie et d’un carcinome épidermoïde du plancher buccal, du sinus piriforme et de l’épiglotte. Il a ajouté que son état psychique est stable: il est capable de discernement mais un risque de rechute dans l’alcoolisme persiste, la dernière rechute étant survenue en janvier 2016. Il considère que son patient a besoin d’aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives car il ne peut pas écrire en raison de son ataxie (DO 20, 21). En date du 6 septembre 2017, le RSSG a rendu à la Justice de paix des rapports concernant les époux A.________ et B.________. Il en ressort que B.________ bénéficie de soins à domicile depuis le 13 juillet 2017, et ce à raison de deux fois par semaine pour un contrôle de santé, des soins de sonde, des conseils et du soutien. Selon le RSSG, B.________ est autonome et garant de la bonne marche du couple. S’agissant de A.________, elle est suivie depuis le 4 août 2016, à la demande du Dr F.________, à raison de trois fois par semaine pour une aide aux soins d’hygiène et cutanés et d’une fois par semaine pour un contrôle de santé. Elle bénéficie également, depuis août 2017, d’une aide quotidienne dans la gestion de son traitement médicamenteux et du suivi d’une infirmière en psychiatrie. Le RSSG a ajouté que A.________ est intellectuellement démunie et dépend de l’aide de son époux. Même si B.________ prend bien soin de son épouse, le RSSG a constaté qu’il s’oppose parfois à plus de soins en faveur de son épouse, laquelle est très influençable. A.________ présente également des difficultés à suivre un rythme de vie et dans la gestion de son quotidien. Elle souffre également d’achats compulsifs. En outre, étant donné que B.________ présente lui-même des problèmes de santé, la situation à domicile est particulièrement précaire. L’appartement présente fréquemment des signes de désordre et de saleté mais le couple refuse toute aide, prétextant qu’il est aidé par une amie. Selon le RSSG, le couple ferait confiance à des personnes de son entourage alors qu’il avait exprimé des soucis de vols par une personne aidante il y a quelques années. En outre, le RSSG s’inquiète concernant l’équilibre psychique de A.________ et s’agissant de son maintien à domicile en cas d’hospitalisation de son époux. En effet, elle ne pourrait pas vivre sans l’accompagnement, le soutien et les conseils de son époux. Même si elle sait faire certaines tâches de la vie quotidienne, elle manque de jugement, de motivation et de raisonnement pour les mener à bien. Elle a un comportement passif et doit être stimulée. En raison de sa naïveté, elle pourrait en outre être en proie à des abus de confiance. Compte tenu de ces éléments, le RSSG conclut à l’institution d’une mesure de protection en faveur des époux A.________ et B.________ (DO 24 à 26). B. Par décision du 27 septembre 2017, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC en faveur de A.________ et B.________ ayant pour objet de les représenter, si nécessaire, dans le cadre du règlement de leurs affaires administratives et de gérer avec toute la diligence requise leurs revenus et leur fortune et de les représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. G.________, curatrice professionnelle au sein du Service des curatelles Haute- Gruyère, a été désignée à la fonction de curatrice. C. Par courrier du 2 novembre 2017, adressé par erreur à la Justice de paix, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 D. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est intégralement référée au contenu de sa décision, en date du 14 novembre 2017. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Adressé le 2 novembre 2017 par erreur à la Justice de paix qui l’a transmis à la Cour le 6 novembre 2017, le recours notifié aux recourants le 24 octobre 2017 a été interjeté en tant utile. 1.4 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5 A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1 Compte tenu de l’état de santé de A.________ et de B.________, la Justice de paix a considéré qu’ils ne sont pas à même d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts de sorte qu’ils se trouvent dans un état de faiblesse et qu'il en découle un besoin de protection et d'assistance. Elle a donc institué une mesure de protection en leur faveur portant sur la gestion de leurs affaires administratives et financières afin de leur apporter la protection et l'aide nécessaires à leur bienêtre personnel et matériel. 2.2 Les recourants contestent la mesure de curatelle instituée. Ils allèguent, en substance, que B.________ est capable de discernement et qu’il est donc parfaitement en mesure d’accomplir la gestion des affaires du couple, ce qu’il a fait jusqu’à présent, étant précisé qu’ils n’ont pas de poursuites.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3 Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016 n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). 2.4 En l’espèce, A.________ souffre d’obésité, d’hypertension, d’un trouble du métabolisme, d’un retard mental moyen ainsi que d’un trouble du comportement. Elle a été hospitalisée à deux reprises depuis le mois de mai 2017 et est activement suivie par le RSSG en ce sens qu’elle bénéficie d’une aide aux soins d’hygiène et cutanés, d’un contrôle de santé, d’une aide quotidienne dans la gestion de son traitement médicamenteux et du suivi d’une infirmière en psychiatrie. Selon le RSSG, A.________ est intellectuellement démunie. De plus, elle souffre d’achats compulsifs. Ainsi, il y a lieu de conclure que A.________ se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. De plus, il ressort du rapport du RSSG que la recourante ne pourrait pas vivre sans l’accompagnement, le soutien et les conseils de son époux duquel elle dépend entièrement. Le RSSG estime qu’une mesure de protection en faveur de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 A.________ est nécessaire. Le Dr F.________ est du même avis et relève que sa patiente n’est pas en mesure de gérer elle-même ses affaires, ni de désigner un mandataire pour le faire. S’il est ainsi certes établi que A.________ n’est pas en mesure de s’occuper seule de ses affaires administratives et financières, aucun élément ne permet de conclure que son époux ne serait pas en mesure d’assumer cette tâche pour le couple, avec une aide basique de son épouse et le soutien de tiers, ce qu’il a d’ailleurs fait jusqu’à présent. Certes, le Dr F.________ a indiqué que son patient souffre d’une ataxie importante sur atrophie cerebellaire d’origine alcoolique, d’une polyneuropathie et d’un carcinome épidermoïde du plancher buccal, du sinus piriforme et de l’épiglotte. Comme son épouse, il bénéficie de soins à domicile et ce, à raison de deux fois par semaine pour un contrôle de santé, des soins de sonde, des conseils et du soutien. Selon le Dr F.________, son état psychique est cependant stable et il est capable de discernement, même si un risque de rechute dans l’alcoolisme persiste. Le RSSG a de plus souligné que B.________ est autonome pour ses soins, pour l’organisation de ses rendez-vous et le paiement des factures. Il est le garant de la bonne marche du couple. C’est lui qui organise et valide toutes les décisions pour le couple. Selon le Dr F.________, B.________ aurait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives car il ne peut pas écrire en raison de son ataxie. Ces seules difficultés dans la rédaction ne justifient toutefois pas l’institution d’une mesure de protection. En effet, les époux ont expliqué que c’est A.________, sur instruction de son époux, qui se charge de la rédaction pour les affaires du couple, comme lorsqu’elle inscrit les factures à payer dans carnet de poste. Les époux A.________ et B.________ peuvent également compter sur l’aide d’une amie, E.________, qui trie leur courrier et a rempli le carnet de poste pour B.________ lorsque son épouse était hospitalisée. Elle s’occupe également de l’entretien de leur ménage, conduit B.________ à ses rendez-vous médicaux et accompagne de temps en temps A.________ faire ses courses. B.________ a également affirmé être en contact avec Pro Infirmis et Pro Senectute et n’avoir aucune poursuite. Compte tenu de ces éléments, les affaires financières et administratives du couple semblent adéquatement prises en charge par le recourant, principalement avec l’aide de son épouse qui agit sous ses instructions, et parfois avec l’aide de E.________. A tout le moins, il ne ressort pas des rapports du Dr F.________ et du RSSG que tel ne serait pas le cas. Certes, l’état de santé des époux A.________ et B.________ n’est pas bon. Ils sont toutefois tous les deux soutenus par le RSSG, bénéficient plusieurs fois par semaine d’aides à domicile et disposent d’un suivi médical de sorte que du point de vu médical et social, ils sont adéquatement pris en charge. Si des carences ont parfois pu être constatées par le RSSG dans la tenue du ménage et l’alimentation peu équilibrée des époux, il n’en demeure pas moins que ces difficultés restent secondaires et ne concernent pas la gestion des affaires administratives ou financières de sorte que la curatelle instituée ne serait pas de nature à y remédier. Le RSSG a également rapporté que même si B.________ prend bien soin de son épouse, il a constaté qu’il s’oppose parfois à plus de soins en faveur de celle-ci. Rien ne vient toutefois étayer ce point, que la Justice de paix n’a pas instruit. Il en va de même de l’affirmation du RSSG selon laquelle le couple ferait confiance à des personnes de son entourage alors qu’il avait exprimé des soucis de vols par une personne aidante, d’autant que ces soupçons remontent à plusieurs années. Le RSSG justifie également le besoin de protection par le fait qu’en cas d’hospitalisation de B.________, qui est atteint d’un cancer, A.________ risque de se retrouver dans une situation précaire dès lors qu’elle dépend entièrement de son époux et qu’en raison de sa naïveté, elle pourrait également être en proie à des abus de confiance. La Cour ne peut que se rallier à ce constat. Cependant, il n’est pas établi que, à bref délai, l’époux ne sera plus à même de venir en aide à son épouse. L’intervention de la Justice de paix est partant prématurée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il en découle que B.________, avec le soutien de son épouse et, ponctuellement, de E.________, est apte à prendre en charge la gestion administrative et financière du couple et capable de sauvegarder ses intérêts ainsi que ceux de son épouse. Dans ces circonstances, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée par la Justice de paix ne s’appuie sur aucune justification suffisante dans la mesure où elle va au-delà des besoins des recourants, de sorte que les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne sont pas respectés. Tout au plus, une curatelle d’accompagnement aurait pu se justifier, avec le consentement des intéressées. Or, dans le cas présent, les recourants semblent s’opposer à toute mesure. Il s’ensuit l’admission du recours. Par voie de conséquence, la décision de la Justice de paix du 27 septembre 2017 est annulée et aucune mesure n’est instituée. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 septembre 2017 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2017/say La Présidente La Greffière

106 2017 107 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2017 106 2017 107 — Swissrulings