Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 95 Arrêt du 17 février 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Joye, avocat contre B.________, intimé Objet Effets de la filiation (art. 270 ss CC) – Droit aux relations personnelles (art. 273 ss CC) – Curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) Recours du 29 septembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 18 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2009. Ils n’ont jamais été mariés ensemble et vivent désormais séparés. L’enfant vit actuellement avec sa mère, laquelle est seule détentrice de l’autorité parentale et assume la garde de fait (cf. infra consid. B). Depuis leur séparation en novembre 2013, il existe un conflit important entre les parents concernant les modalités de prise en charge de leur enfant, ce qui a notamment nécessité l’intervention de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) à plusieurs reprises, ainsi qu’à deux reprises déjà, celle de la Cour (cf. causes 106 2014 93 & 113), sans compter de multiples dénonciations pénales de part et d’autre. En bref, une procédure oppose les parties depuis le 17 décembre 2013 devant la Justice de paix, étant en particulier litigieux l’autorité parentale, la garde et le droit de visite du parent non gardien, à savoir B.________. Entre décembre 2013 et avril 2015, B.________ a exercé son droit de visite sur son fils de manière sporadique. Depuis avril 2015, il a, unilatéralement et de manière péremptoire, semblerait-il, rompu tout contact avec son fils, alors qu’il bénéficiait à cette date d’un droit de visite. B. Par décision du 18 août 2016, la Justice de paix a notamment levé le suivi thérapeutique précédemment mis en place en faveur de C.________ auprès du Centre thérapeutique de jour (ch. I du dispositif); retiré l’autorité parentale à B.________ sur son fils pour l’attribuer exclusivement à sa mère qui assume désormais également seule la garde de fait de l’enfant (ch. II); fixé les relations personnelles entre B.________ et son fils comme suit: « à la demande soit de C.________, soit de son père B.________, avec les restrictions suivantes, savoir qu’elles seront soumises à l’appréciation du curateur et ne pourront avoir lieu qu’en présence d’une personne de confiance de l’enfant, éventuellement le curateur, C.________ devant au préalable être préparé à une éventuelle reprise des contacts fils-père et la Justice de paix devant être avertie de tout élément nouveau en ce sens. » (ch. III); levé la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi que la limitation de l’autorité parentale au sens de l’art. 308 al. 3 CC prononcées en faveur de l’enfant le 14 avril 2014 et, partant, relevé D.________ de ce mandat (ch. IV); maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC prononcée en faveur de l’enfant le 14 avril 2016 et, partant, confirmé D.________, chef de secteur et intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), comme curateur, avec pour mission d’examiner régulièrement si des relations personnelles fils-père peuvent être organisées, dans le respect des conditions précises fixées ci-dessus (ch. V). C. Par mémoire de son conseil daté du 29 septembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle s’en prend exclusivement aux chiffres III et V du dispositif de la décision attaquée et conclut à leur réformation, en ce sens que les relations personnelles entre C.________ et son père sont suspendues pour une durée indéterminée (ch. III) et la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC prononcée le 14 avril 2016 est levée, D.________ étant relevé de son mandat (ch. V), le tout avec suite de frais. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations le 7 octobre 2016, se limitant à renvoyer au dossier de la cause. Bien que régulièrement invité à déposer une réponse, l’intimé ne s’est, quant à lui, pas manifesté à ce jour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. La recourante invoque une violation du droit – singulièrement des art. 273 al. 2, 274 al. 2 et 308 al. 2 CC –, une constatation fausse et incomplète des faits pertinents, respectivement l’inopportunité de la décision attaquée (art. 450a CC). En substance, elle réclame, d’une part, la suspension pour une durée indéterminée des relations personnelles entre B.________ et son fils et, d’autre part, la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, mise en place en faveur de celui-ci, cette dernière mesure n’ayant plus aucune raison d’être selon elle. Tout d’abord, elle soutient que le mandat qui a été confié au curateur, tel qu’il est libellé aux chiffres III et V de la décision attaquée, viole la loi, singulièrement l’art. 308 al. 2 CC. La recourante rappelle à cet égard que la faculté de fixer et/ou de modifier le droit aux relations personnelles incombe exclusivement à l’autorité de protection et souligne que cette prérogative ne peut pas être déléguée à un curateur, comme cela aurait été le cas en l’espèce selon elle. D’autre part, elle estime que l’autorité intimée aurait méconnu un certain nombre d’éléments qui plaident, selon son appréciation, en faveur d’une suppression totale du droit aux relations personnelles entre le père et son fils dans le cas présent, dès lors que celles-ci compromettent le bon développement de l’enfant dans la mesure où le père aurait gravement violé ses obligations de parent et ne se serait pas sérieusement soucié du sort de son enfant. Elle relève qu’il ressort du dossier de la cause, respectivement des différents rapports versés au dossier, en particulier des rapports successifs établis par le SEJ – dont elle prend le soin de retranscrire certains passages dans leur intégralité –, que ce service a, à réitérées reprises déjà, proposé une suspension du droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils pour une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 durée indéterminée, motif pris que le père voyait davantage son fils comme moyen de pression sur elle qu’il ne se souciait du bien-être de son enfant. Elle relève également qu’il ressort du dossier de la cause que le père a rompu tout lien avec son fils, opérant avec lui une « rupture relationnelle totale », ce qui a suscité chez l’enfant un questionnement significatif qui se traduit par des angoisses importantes au quotidien. Elle souligne pour le surplus qu’une procédure pénale pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation dirigée contre B.________ est actuellement pendante. Enfin, elle relève que celui-ci a déclaré, à plusieurs reprises déjà et de manière péremptoire, qu’il ne souhaitait plus exercer son droit aux relations personnelles – considérant que c’était mieux ainsi pour lui comme pour son fils – et qu’il n’a plus exercé son droit de visite depuis avril 2015. Il n’a d’ailleurs pas pris de nouvelles de son enfant depuis cette date que ce soit auprès du curateur, du Centre thérapeutique de jour ou d’elle-même. Il n’aurait par ailleurs jamais payé les contributions d’entretien en faveur de son fils, contrairement aux engagements pris conventionnellement et alors qu’il en aurait les moyens. En définitive, l’attitude de B.________ visà-vis de son fils serait celle d’un père démissionnaire qui ne veut plus rien savoir de son enfant (cf. mémoire de recours, ad motifs, p. 3 ss). Pour sa part, la Justice de paix a considéré que « C.________ émet toujours la demande de contacts avec son père, sous certaines conditions telles des visites à la journée et en présence d’une personne de confiance, comme cela ressort tant des rapports du SEJ que de son audition personnelle. B.________, pour sa part, se montre opposé à toute rencontre avec son fils et ce depuis avril 2015 soit depuis plus d’une année. En l’état, la Justice de paix ne peut que déplorer la position du père vu la demande de C.________. Si elle a pris acte des raisons évoquées par B.________, cette position ne sert manifestement pas l’intérêt de l’enfant, lequel devrait pouvoir entretenir des relations personnelles avec son père, à tout le moins indiquées par les circonstances. La Justice de paix estime que tout doit être mis en œuvre afin de rétablir un lien filspère. Cela étant et dans la mesure où près d’une année et demie s’est écoulée depuis le dernier contact entre eux, l’enfant doit être « préparé » à une éventuelle reprise, que celle-ci soit à sa demande, ou à la demande du père. La Justice de paix précise néanmoins que si B.________ devait modifier sa position, celle-ci devra être claire et, à défaut d’être définitive, à tout le moins durable, afin de préserver d’une part les intérêts et droits de C.________ quant à l’exercice de relations personnelles avec son père et, d’autre part, de le protéger, la Justice de paix décide, en modification de toute décision antérieure y relative, de fixer les relations personnelles, à la demande soit de C.________, soit de son père B.________, avec les restrictions suivantes: elles seront soumises à l’appréciation du curateur et ne pourront avoir lieu qu’en présence d’une personne de confiance de l’enfant, éventuellement le curateur. C.________ devra au préalable être préparé à une éventuelle reprise des contacts fils-père et la Justice de paix devra être avertie de tout élément nouveau en ce sens. […] Concernant […] la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, il est à relever que l’enfant est demandeur de contacts avec son père. Vu l’importance du lien père-fils et pour autant que celui-ci ne soit pas préjudiciable à l’enfant, tout doit être mis en œuvre pour favoriser ce lien. En effet, même sans refus de A.________, il est à douter que le conflit actuel opposant les parents risque fort de perdurer et qu’il sera ainsi difficile qu’un tel lien soit vraiment favorisé. En ce sens, le maintien de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC est ainsi, en l’état, adéquat. Cela étant, le mandat initial du porteur de mandat, à savoir pour mémoire, veiller au respect de l’exercice des relations personnelles entre C.________ et son père B.________, en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 organiser les modalités et s’assurer que celles-ci se déroulent dans de bonnes conditions, doit être adapté conformément à la nouvelle règlementation des relations personnelles. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix décide de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et de confirmer D.________ en qualité de curateur de ce dernier. D.________ a ainsi dorénavant pour tâches d’examiner régulièrement si des relations personnelles fils-père peuvent, à certaines conditions précises, être organisées » (cf. décision attaquée, consid. 3 s, p. 7 ss). a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 mesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). b) Lorsqu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est mise en place en faveur de l’enfant, le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur, un intermédiaire ou un négociateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond (MEIER/STETTLER, n. 793, p. 527 s). Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas; MEIER/STETTLER, n. 1287, p. 844). c) En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec la recourante, que le mandat confié au curateur – tel qu’il est libellé aux chiffres III et V de la décision attaquée – viole effectivement l’art. 308 al. 2 CC, dès lors qu’il lui confère la prérogative de décider lui-même de l’opportunité de réintroduire un droit de visite entre B.________ et son fils, prérogative qui appartient exclusivement à la Justice de paix et ne peut être déléguée. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte dans la mesure où, pour un autre motif déjà, la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, mise en place en faveur de C.________ doit être levée. En effet, la Cour constate que B.________ a déclaré, de manière péremptoire et à réitérées reprises (entre autres exemples: courriel du 28.04.15; DO IV/55; DO IV/61 ss; DO IV/65 ss; courriel du 30.11.15, DO IV/113), qu’il renonçait à l’exercice de son droit aux relations personnelles sur son fils jusqu’à ce que celui-ci soit en âge de décider d’une éventuelle reprise par lui-même. Il ressort à cet égard du dossier de la cause qu’il n’a plus eu de contact avec son fils C.________ depuis avril 2015 et n’a par ailleurs pris aucune nouvelle de lui depuis. Il ressort également du dossier que B.________ ne collabore pas avec les différents intervenants chargés du suivi de son enfant – en particulier avec les collaborateurs du SEJ –, dénigrant systématiquement leur travail, refusant catégoriquement de participer aux thérapies mises en places en faveur de son fils et s’opposant avec virulence à toutes les mesures préconisées en faveur de celui-ci (DO IV/55, DO IV/160 ss notamment). D’une manière générale, la Cour constate que le père est démissionnaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de prendre acte de la position de B.________ qui, bien que regrettable, peu constructive et allant à l’encontre des intérêts de son fils – même s’il est persuadé du contraire –, relève de son libre arbitre. Une telle solution est du reste conforme aux propositions émises par
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 le SEJ dans ses différents rapports établis à la demande de la Justice de paix qui, à réitérées reprises, a proposé de suspendre l’exercice du droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils C.________ pour une durée indéterminée (cf. rapport annuel 2015, DO IV/160 s notamment). Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que le droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils C.________ est suspendu pour une durée indéterminée. Par voie de conséquence, la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, prononcée le 14 avril 2016 est levée et D.________ est relevé de son mandat. 3. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) En l’espèce, si le recours est admis, il n’en demeure pas moins que B.________ ne succombe pas dans la présente procédure dans la mesure où il a clairement renoncé à l’exercice de son droit aux relations personnelles sur son fils. Compte tenu de ce contexte particulier, il se justifie que chaque partie garde ses dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye le 18 août 2016 est réformée et prend désormais la teneur suivante: I. Inchangé. II. Inchangé. III. Le droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils, C.________, est suspendu pour une durée indéterminée. IV. Inchangé. V. La curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC prononcée le 14 avril 2016 est levée. Partant, D.________ est relevé de son mandat. VI. Inchangé. II. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses dépens. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur .