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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.09.2016 106 2016 89

14 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,920 mots·~15 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 89 Arrêt du 14 septembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Catherine Yesil, Catherine Hayoz Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Dominique Morard, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 7 septembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 22 août 2016, le Dr B.________, médecin généraliste FMH, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________, au motif que celle-ci a été retrouvée dans son appartement, lors d’un contrôle de police, faisant suite au signalement donné par C.________, mère de l’intéressée. Celle-ci se trouvait dans un état d’agitation avancé, étant précisé qu’elle parlait de façon incohérente, sans relation avec la réalité, qu’elle insultait les personnes présentes, les menaçait et tentait de les frapper. Le Dr B.________ a diagnostiqué un trouble de la personnalité avec agitation importante liée à une schizophrénie et a également indiqué que l’intéressée pouvait potentiellement mettre en danger son fils de 5 ans (DO/1 s). B. Le 22 août 2016, A.________ a déposé un appel au juge (art. 439 CC) auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) à l’encontre de cette décision. Mandatée par la Justice de paix, le Dresse D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a déposé son rapport d’expertise, le 26 août 2016. Elle considère, en substance, que la recourante souffre d’un trouble psychotique aigu d’allure schizophrénique, caractérisé essentiellement par une perte de contact avec la réalité sous forme de délire de persécution polymorphe. Elle indique également que l’état de santé de l’expertisée n’est pas stabilisé et qu’elle présente une symptomatologie psychotique floride. Elle préconise, en conclusion de son rapport, la mise en place d’un suivi ambulatoire une fois que l’état de santé de A.________ sera stabilisé, tout en soulignant que l’intéressée n’était, au moment de l’expertise, pas en mesure de prendre soin d’elle-même et de son enfant (DO/20 ss). Le 26 août 2016, la Justice de paix a entendu A.________, ainsi que le Dr E.________, médecin adjoint auprès du CSH Marsens. Par décision du même jour, elle a rejeté l’appel au juge, tout en soulignant que A.________ fait preuve d’absence de collaboration, fait montre d’un comportement oppositionnel, est dans le déni eu égard à une éventuelle responsabilité s’agissant de ses actes et de son comportement et se place en victime, si bien qu’un traitement ambulatoire est inenvisageable et qu’un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée apparaît comme absolument nécessaire et respecte le principe de proportionnalité (cf. décision attaquée, p. 5). Pour le surplus, l’autorité intimée s’est expressément réservé le droit de lever la mesure, renonçant ainsi à déléguer cette prérogative au CSH Marsens, compte tenu des conséquences que cela pourrait avoir sur le fils de l’intéressée, relevant à cet égard qu’une séance de l’autorité de protection de l’enfant était d’ores et déjà agendée au 1er septembre 2016. C. Par mémoire de son avocat du 7 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à la levée immédiate du placement à des fins d’assistance dont elle fait l’objet. Elle sollicite également d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 14 septembre 2016, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, en présence de son conseil, Me Deborah Keller, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Dominique Morard. La Cour a également entendu le Dr F.________, médecin assistant auprès du CSH Marsens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Pour le surplus, en l’absence d’indication contraire figurant au dossier, il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de dix jours prévu à l’art. 450b al. 2 CC. Le recours de A.________ est par conséquent recevable en la forme. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). c) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). d) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de protection de l’adulte, 2011, no 673 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) En l’espèce, l’expert mandaté par la Justice de paix a indiqué que la recourante souffre d’un trouble psychotique aigu d’allure schizophrénique, caractérisé essentiellement par une perte de contact avec la réalité sous forme de délire de persécution polymorphe (DO/20 ss). Entendu ce jour en séance, le Dr F.________ a, quant à lui, déclaré que l’intéressée souffre d’un trouble sévère de la personnalité, avec des troubles mixtes de la personnalité, respectivement d’une construction psychotique de la personnalité (cf. PV du 14.09.16, p. 3). Sans contestation possible, la recourante souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. c) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. aa) La Dresse D.________ a posé un diagnostic différentiel ; en conclusion de son rapport du 26 août 2016, elle indique que l’état de santé de l’expertisée n’est pas stabilisé et qu’elle présente une symptomatologie psychotique floride. Elle préconise pour le surplus la mise en place d’un suivi ambulatoire une fois que l’état de santé de A.________ sera stabilisé, tout en soulignant que l’intéressée n’était pas en mesure de prendre soin d’elle-même et de son enfant au moment où elle a été expertisée (DO/20 ss). Entendue par la Justice de paix le 26 août 2016, le Dr E.________ a, pour sa part, déclaré que le « séjour [au CSH Marsens de A.________] est à l’image de ses derniers séjours. Les premiers jours sont difficiles car elle est dans le déni. Elle explique son placement par le comportement inadéquat de sa mère qui serait de mèche avec la Confédération. Madame explique la situation par un abus de pouvoir de sa mère par rapport à des difficultés qu’elle aurait elle-même. Depuis sa dernière hospitalisation, il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à son fils et cela peut être une des sources de stress qui font qu’elle est ici. Elle est très agressive et insultante envers le personnel médical. Je ne l’ai pas vue lorsqu’elle est arrivée. Elle a été en chambre de soins intensifs en raison de son agressivité. Depuis mardi, on tente de faire des immersions dans le service. Pour l’instant, ces immersions ne se sont pas bien passées car elle est toujours agressive. Hier, elle a accepté de prendre un traitement par la bouche qu’elle a repris aujourd’hui. Elle a pu entendre quelque chose. Il n’y a pas eu de traitement forcé. Les chambres de soins intensifs sont les chambres que l’on appelait l’isolement. […] Notre crainte c’est qu’il y a des autres patients et que l’on ne souhaite pas de débordements. Nous faisons cela pour son bien. Ses valeurs thyroïdiennes sont dans la norme. Elle avait un traitement psychotrope mais elle ne le prenait pas. Nous l’avons réintroduit hier. […] Pour moi, le diagnostic n’est pas aussi précis qu’on le souhaiterait mais je pense qu’un traitement neuroleptique en petites doses est nécessaire. Elle le supporte très bien et je me souviens d’une période de 6 mois durant laquelle elle allait bien. Je doute de son adéquation dans son comportement avec son fils, en l’état » (DO/16). Lors de son audition de ce jour par la Cour, le Dr F.________ a, quant à lui, déclaré : « je pense qu’un traitement ambulatoire est nécessaire et c’est un travail de longue haleine. Actuellement, une sortie pourrait être envisagée à condition que tout soit préparé à l’avance notamment des rendez-vous fixés avec un médecin traitant [précisant à cet égard que] l’évolution actuelle est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 favorable mais cela fait peu de temps. Il faudrait attendre que Mme A.________ soit plus stable et être sûr que la thérapie lui convient. Ensuite seulement, une sortie pourrait être envisagée à condition qu’il y ait une mise en place d’une structure ambulatoire. » Pour le surplus, le Dr F.________ n’a pas été en mesure de se prononcer sur le temps que peut prendre l’hospitalisation. (cf. PV du 14.09.2016, p. 3). Quant à la recourante, elle a en substance déclaré que cette nouvelle hospitalisation au CSH Marsens – la huitième au total – lui a fait du bien. Elle a toutefois réaffirmé que la nouvelle crise dont elle a été victime a été déclenchée par une énième dispute avec sa mère, avec qui elle est en conflit, tout en concédant que sa maladie n’a rien arrangé. Elle s’est dite très satisfaite du suivi effectué par le Dr F.________, avec qui elle a une relation de confiance. Elle a également déclaré que le traitement par neuroleptique mis en place lui convenait parfaitement et qu’elle n’avait, pour l’heure, pas ressenti d’effets secondaires indésirables. D’une manière générale, elle a indiqué avoir enfin compris quels pourraient être les effets bénéfiques du traitement qui lui est prodigué. Pour le surplus, invitée par la Vice-Présidente à réagir aux déclarations du Dr F.________ qui estimait qu’une levée du placement n’était pas envisageable tant que son état de santé n’était pas stabilisé durablement et qui préconisait la mise en place d’un suivi psychothérapeutique par la suite, elle a déclaré être « d’accord avec le protocole tel qu’il a été expliqué par le Dr F.________» en séance (cf. PV de ce jour, p. 2-3). bb) Sur le vu de ce qui précède, il ne fait guère de doutes que la poursuite d'un traitement au sein du CSH Marsens est, pour l’heure, non seulement bénéfique pour A.________, mais également nécessaire et proportionnée, son état de santé n’étant pas encore stabilisé – nonobstant une évolution positive depuis son admission, le 22 août 2016 –, comme l’ont d’ailleurs confirmé l’ensemble des thérapeutes entendus par l’autorité intimée et par la Cour (cf. supra). La recourante ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, concédant qu’une levée de la mesure serait à l’heure actuelle prématurée (cf. PV de ce jour, p. 3), bien qu’elle ait maintenu son recours (cf. PV de ce jour, p. 2). Le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens sera donc maintenu tant et aussi longtemps que son état de santé ne sera pas stabilisé, à charge pour l’autorité de protection de l’adulte de lever la mesure une fois que les conditions d’application de celle-ci ne seront plus réunies. Force est de constater pour le surplus qu’il s’agit du huitième placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens depuis 2014, étant rappelé à cet égard que sa précédente hospitalisation remonte au mois de juillet dernier seulement. C’est le lieu de relever que l’intéressée présente une anosognosie eu égard aux troubles psychiques dont elle souffre, ce qui se traduit le plus souvent par un refus de suivre les différents traitements qui lui sont proposés, au prétexte qu’ils ont sur elle des effets secondaires indésirables ou encore qu’elle sait mieux que quiconque ce qui est bien pour elle. Ces précédentes admissions au CSH Marsens sont d’ailleurs symptomatiques d’une mauvaise compliance médicamenteuse, respectivement du refus d’entreprendre le suivi psychothérapeutique ambulatoire qui lui a été vivement recommandé. Dans ces circonstances, la Cour invite l’autorité de protection de l’adulte à s’assurer qu’un suivi psychothérapeutique ambulatoire, tel que préconisé par le Dr F.________, soit mis en place en faveur A.________ avant de lever le placement à des fins d’assistance dont elle fait actuellement l’objet, afin de limiter les risques de rechute liés à une mauvaise compliance médicamenteuse notamment. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. La requête d'assistance judiciaire du 7 septembre 2016 est également admise. L'indigence de A.________, qui est soutenue par le Service social de la Gruyère depuis plusieurs années (cf. arrêt TC FR 106 2016 63 du 28 juillet 2016, consid. 3 ; PV de ce jour, p. 2), est avérée et l'assistance d'un mandataire professionnel nécessaire pour faire valoir ses droits. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 51 al. 1 RJ), la Cour estime qu’une indemnité de CHF 400.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (8%) par CHF 32.- en sus, est appropriée. Vu le rejet de son recours, A.________ sera tenue de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. 4. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 26 août 2016 est confirmée. La Cour invite pour le surplus l’autorité de protection de l’adulte à s’assurer qu’un suivi psychothérapeutique ambulatoire soit mis en place en faveur A.________ avant de lever le placement à des fins d’assistance dont elle fait actuellement l’objet. II. La requête d’assistance judiciaire du 7 septembre 2016 est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Dominique Morard, avocat à Bulle. III. L’indemnité équitable due à Me Dominique Morard pour la défense d’office de A.________ est fixée à CHF 400.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA par CHF 32.- en sus. A.________ sera tenue de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2016/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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