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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2016 106 2016 86

15 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·853 mots·~4 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Intervention, Streitverkündung und Streitverkündungsklage (Art. 73 - 82 ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 86 Arrêt du 15 septembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante Objet Approbation de comptes Recours du 25 août 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 28 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que l’interdiction civile de A.________ a été prononcée le 10 février 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (DO 157); qu’un tuteur lui a été désigné, cette fonction ayant été exercée par B.________, puis par C.________ (DO 227), ensuite par D.________ en tant que curatrice (DO 315) à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et la transformation des tutelles en curatelles de portée générale, et enfin par E.________ selon décision du 10 novembre 2015 (DO 376); que la Justice de paix de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a régulièrement approuvé les rapports et comptes annuels (ainsi décision du 10 septembre 2013 pour les comptes au 31 décembre 2011 [DO 313]; décision du 12 mai 2015 concernant les comptes au 31 décembre 2012 et au 8 avril 2013 [fin du mandat de B.________; DO 352]); que, le 25 juin 2015, A.________ a indiqué à la Justice de paix qu’elle faisait recours contre la décision du 12 mai 2015, les comptes finaux étant selon elle inexacts dès lors qu’ils ne mentionnaient pas «les ventes de terrains à bâtir ainsi que la liquidation de [son] véhicule Mini Cooper S» (DO 360); que lors d’une entrevue le 7 octobre 2015 avec la secrétaire-comptable de la Justice de paix, A.________ a pu consulter les comptes et obtenir des explications (DO 371), des éclaircissements étant en outre demandés à B.________ le 14 octobre 2015 (DO 372); que, faute de réponse, A.________ a réitéré ses interrogations à la Justice de paix les 10 décembre 2015 (DO 380) et 3 février 2016 (DO 389); que B.________ a fourni les renseignements demandés le 9 mars 2016 (DO 395); qu’une audience s’est tenue devant la Justice de paix le 28 juin 2016 ayant comme objet l’éventuelle levée de la curatelle de portée générale (DO 422); que A.________ a alors indiqué ne jamais avoir eu de réponse quant au sort de sa voiture (DO 424); que, par décision du 28 juin 2016, la Justice de paix a levé la curatelle de portée générale et a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, ce mandat étant confié à E.________; que, le 5 juillet 2016, la Juge de paix a informé par lettre A.________ que sa voiture avait été reprise par le garage faute de paiement des mensualités du leasing et qu’elle n’était pas en possession d’un décompte (DO 428), ce qui a provoqué une réaction écrite de la recourante le 13 juillet 2016 (DO 442), et des explications supplémentaires de la Juge de paix le 10 août 2016 (DO 449); que, par acte daté du 25 août 2016, A.________ a indiqué recourir contre la décision du 28 juin 2016; que cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC; art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que A.________ ne semble toutefois pas véritablement contester ce que la Justice de paix a décidé le 28 juin dernier, dont elle indique même se réjouir (recours p. 3); qu’elle souhaiterait une mesure «plus allégée» que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, sans toutefois exposer en quoi la mesure choisie par la Justice de paix violerait le droit de la protection de l’adulte; que le recours du 25 août 2016, en tant qu’il porte sur la décision du 28 juin 2016, est dès lors irrecevable faute de motivation suffisante (art. 450 al. 3 CC; arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1); que, dans son recours, A.________ remet essentiellement en cause l’établissement de ses comptes, et expose sa situation financière difficile, points que la décision du 28 juin 2016 n’aborde pas; que si des explications lui ont certes été à maintes reprises fournies par oral et par écrit, la décision du 12 mai 2015, notifiée sous la forme d’un avis de dispositif, n’a jamais fait l’objet d’une motivation formelle nonobstant l’opposition manifestée le 25 juin 2015, soit peut-être dans le délai, de sorte qu’elle ne peut à ce stade être soumise pour examen au Tribunal cantonal; qu’il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais de justice; la Cour arrête: I. Le recours du 25 août 2016 est déclaré irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2016/jde Présidente Greffière

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