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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2016 106 2016 82

15 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,003 mots·~15 min·9

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 82 Arrêt du 15 septembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée dans la cause concernant B.________, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Effets de la filiation – fixation du droit de visite du père (art. 273 al. 3 CC) ; limitation des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) Recours du 26 août 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 26 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et C.________ sont les parents de B.________, née en 2009. Ils n’ont jamais été mariés ensemble et vivent séparément. L’enfant vit avec sa mère. Celle-ci est seule détentrice de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. A.________, originaire de D.________, est incarcéré depuis février 2012 et il est actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de E.________ en exécution de peine. Il sera libéré le 17 novembre 2016 et devrait être placé dans la foulée en détention administrative en vue de son renvoi. B. Par courrier daté du 29 juin 2016, A.________ a requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) que soit réglée la question des relations personnelles entre lui et sa fille, émettant pour l’essentiel le souhait d’obtenir un droit de visite sur celle-ci (DO/1). Dans une missive datée du 13 juillet 2016 adressée à la Justice de paix, C.________ s’est opposée à la mise en place d’un quelconque droit de visite, tout en exposant les motifs de son refus (DO/15 ss). C. La Justice de paix a entendu A.________ et C.________ lors de la séance du 26 juillet 2016 (DO/52 ss). Par décision du même jour, statuant sans frais, la Justice de paix a limité les relations personnelles entre A.________ et sa fille à un échange épistolaire, tout en fixant les modalités de cette correspondance. Pour le surplus, il a été décidé qu’un éventuel recours contre cette décision serait démuni de l’effet suspensif. D. Par acte du 24 août 2016, remis à la Poste le surlendemain, A.________ a recouru contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles. Invitée à déposer ses éventuelles observations, l’autorité intimée s’est déterminée le 1er septembre 2016, faisant savoir à la Cour que l’acte de recours de A.________ n’appelait aucune remarque particulière de sa part et se référant expressément aux motifs de la décision attaquée pour le surplus. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Bien que brièvement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix a décidé qu’un éventuel recours contre sa décision serait démuni de l’effet suspensif. 2. Le recourant ne critique pas véritablement la limitation des relations personnelles entre lui et sa fille, en particulier il ne critique pas l’échange épistolaire mis en place par l’autorité intimée sur le principe, mais souhaite revenir sur ses modalités. Il propose notamment que la correspondance entre lui et sa fille transite soit par la Justice de paix, soit par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), respectivement qu’elle lui soit remise en mains propres. Il émet également le souhait que cet échange épistolaire se poursuive une fois qu’il sera expulsé du territoire helvétique. Enfin, avant que cette expulsion soit effective, il aimerait, au moins une fois, que sa fille vienne lui rendre visite en prison pour avoir l’occasion de lui faire ses adieux. a) L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I 201). b) La Justice de paix a retenu qu’« en l’espèce, il ressort du dossier que A.________ est en détention depuis février 2012 et qu’il sera expulsé du territoire suisse à sa libération en novembre 2016. Or, il souhaite pouvoir bénéficier d’un droit de visite sur sa fille avant son départ. L’Autorité de protection de l’enfant constate que A.________ n’a pas revu sa fille, aujourd’hui âgée de 7 ans et demi, depuis quatre ans. Avant sa détention, il ne voyait sa fille qu’occasionnellement. En effet, alors même que C.________ se rendait tous les dimanches chez la sœur de A.________ pour qu’il puisse voir sa fille et tisser des liens, il était rarement présent. Dès lors, l’autorité de céans s’interroge sur l’intérêt que porte le père sur sa fille. En effet, si A.________ se montre très revendicatif en séance, il convient de relever que c’est la première fois qu’il s’adresse à l’Autorité de protection afin d’obtenir un droit de visite. Or, il est sur le point d’être expulsé. Il est troublant que A.________ souhaite créer des liens avec sa fille à quatre mois d’un départ définitif. Par ailleurs, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte constate que demander à une enfant de 7 ans et demi de faire connaissance avec son père et d’approfondir la relation père-fille avant d’être à nouveau privée de son père suite à son expulsion comporte un risque de danger pour son développement. En effet, le jeune âge de B.________ ne lui permet pas d’appréhender et de supporter de tels changements. Elle a besoin de stabilité. Au surplus, les relations personnelles entre le père et sa fille, si elles devaient avoir lieu, devraient se dérouler en prison. Or, un tel environnement pour des relations personnelles nécessite une préparation avec des intervenants capables de conseiller les parents. Cette démarche prend du temps. En effet, la fondation REPR, qui a été consultée, a indiqué qu’elle doit d’abord faire une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 évaluation en amont des visites, qui peut durer entre un et deux mois, en rencontrant notamment le parent qui est à l’extérieur. Par la suite, les visites ont lieu une fois par mois le mercredi aprèsmidi en présence d’un professionnel. Ils ont besoin de la collaboration des deux parents. Or, d’une part, C.________ est réticente à l’idée de laisser sa fille pour des visites en prison. D’autre part, le court laps de temps avant l’expulsion de A.________ ne permet pas de débuter le processus qui ne permettrait de toute façon selon la durée de l’évaluation qu’une ou deux visites avant le départ définitif de A.________ alors même que B.________ n’a plus revu son père depuis quatre ans. Ainsi, vu le peu de contacts préexistants, il n’est pas envisageable de proposer un droit de visite en prison. Au vu de ce qui précède, il convient de renoncer à mettre en place un droit de visite de A.________ sur sa fille B.________ dans le cadre de la prison. Seule cette mesure permettra de préserver dans un premier temps l’intérêt supérieur et primordial de l’enfant et son bon développement psychique. Toutefois, afin de ne pas fermer définitivement la porte à A.________, l’Autorité de protection de l’enfant estime qu’un échange de courrier entre les parents peut avoir lieu afin que A.________ obtienne des informations sur sa fille. Ainsi, C.________ devra transmettre toutes les informations concernant B.________ à A.________. Pour ce faire, elle lui adressera un courrier par mois jusqu’à son expulsion. Ce courrier devra contenir des photos et des dessins de B.________. En outre, celle-ci rédigera un court récit dans lequel elle se présente, raconte qui elle est et ce qu’elle aime faire. A.________ quant à lui devra écrire à sa fille un courrier minimum avec une photo et éventuellement un cadeau » (cf. décision attaquée, ad motivation en droit, p. 5 s). c) En l’espèce, la Cour constate en premier lieu que la requête du recourant tendant à ce que sa correspondance soit remise à sa fille en mains propres par la Justice de paix ou par le SEJ est, si ce n’est irrecevable, à tout le moins infondée. D’une part, le recourant soulève cette demande pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, alors qu’il n’a pourtant jamais formulé une quelconque revendication en ce sens en première instance. D’autre part, la défiance du recourant vis-à-vis de la mère de son enfant ne trouve aucun ancrage au dossier. Il y a lieu de souligner à cet égard qu’avant même l’intervention de la Justice de paix, C.________ ne semblait pas réfractaire à tout contact. Bien au contraire, elle avait même spontanément proposé au recourant de lui donner des nouvelles de sa fille par courrier s’il le désirait (DO/5), offre qui n’était pas satisfaisante à ses yeux puisqu’il a, pour sa part, jugé utile d’interpeller l’autorité de protection de l’enfant devant le refus de la mère de son enfant de lui accorder le droit de visite qu’il demande. En tout état de cause, il est douteux qu’une telle demande entre dans les prérogatives du SEJ et, a fortiori, de la Justice de paix qui, l’un comme l’autre, n’ont pas vocation à faire office de messager, de sorte qu’il y a en définitive lieu de la rejeter. S’agissant du souhait exprimé par le recourant de pouvoir rencontrer sa fille en prison avant que son expulsion soit effective, la Cour constate que l’autorité intimée a exposé de manière circonstanciée et convaincante pour quels motifs il y avait lieu d’y renoncer. Le recourant ne critique pas cette appréciation, mais se borne à renouveler sa requête, de sorte que son grief, à supposer recevable, devrait être rejeté pour les motifs retenus par les premiers juges. Quoi qu’il en soit, la Cour est d’avis, à l’instar de la Justice de paix, qu’il serait contraire aux intérêts de B.________, âgée de 7 ans et demi seulement, de rencontrer son père en prison. Il ressort en effet du dossier de la cause qu’elle ne le connaît pas – puisqu’il a été incarcéré lorsqu’elle avait 3 ans – et que, selon toute vraisemblance, elle ignore tout (ou presque) de lui, dès lors que, de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 son propre aveu, le recourant était un père absent qui, jusque-là, s’était totalement désintéressé du sort de sa fille (DO/4 ss). Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il y a trop d’éléments difficiles à conceptualiser pour une enfant de l’âge de B.________, en très peu de temps qui plus est, étant rappelé à cet égard que A.________ devrait être expulsé du territoire suisse le 17 novembre prochain, soit dans 2 mois. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait le recourant, il ressort du dossier de la cause que le droit de visite qu’il demande nécessite une évaluation en amont de 1 à 2 mois, ainsi et, surtout, la collaboration du parent gardien (DO/28 s). Or, la mère de son enfant s’oppose farouchement au droit de visite qu’il revendique et son expulsion est à présent imminente, de sorte que le travail d’évaluation nécessaire ne pourrait pas être effectué à temps. En définitive, l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose au droit de visite demandé par le recourant et, compte tenu de l’imminence de son renvoi, la Cour ne voit aucune solution alternative qui permettrait de satisfaire sa demande. Enfin, s’agissant du souhait émis par le recourant de poursuivre l’échange épistolaire mis en place par l’autorité intimée une fois que son expulsion sera intervenue, il ne tient qu’à lui de lui donner de la consistance. A priori, rien au dossier ne s’oppose à ce que cette correspondance se poursuive, étant rappelé que la mère de l’enfant n’y est pas réfractaire. Ceci étant, c’est le lieu de préciser qu’à ce stade de la procédure, la Cour ignore si une quelconque correspondance a pu avoir lieu entre les parties, respectivement si le bilan est positif. En tout état de cause, en l’absence d’un quelconque élément sur la question, la Cour ne voit pas de nécessité de réformer la décision attaquée sur ce point. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 26 juillet 2016 est confirmée. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. II. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2016/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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