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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.07.2016 106 2016 63

28 juillet 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,115 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 63 Arrêt du 28 juillet 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juge: Dina Beti Juge suppléant: François-Xavier Audergon Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Dominique Morard, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 21 juillet 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 19 juillet 2016 Requête d’assistance judiciaire du 28 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Suite à la dénonciation de sa mère, A.________ a été emmenée à l’HFR de Riaz, puis placée à des fins d’assistance par le Dr B.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens), pour décompensation dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde (DO 1). B. Le 14 juillet 2016, A.________ a déposé un appel au juge (art. 439 CC) auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) à l’encontre de cette décision. Mandaté par la Justice de paix, le Dr C.________ a déposé le 18 juillet 2016 son rapport d’expertise. En substance, il considère que la recourante souffre de troubles psychiques et pose un diagnostic différentiel en ce sens qu’elle se trouve soit dans une phase hypomane d’un trouble bipolaire, soit dans une phase d’agitation aigue dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde, soit dans une phase d’agitation aigue dans le cadre d’un grave trouble de la personnalité émotionnellement labile (borderline). Il considère que si A.________ souffre d’hypomanie ou d’une décompensation psychotique paranoïde, son séjour en milieu psychiatrique doit se prolonger pour une durée probable de plus d’un mois. En revanche, si le diagnostic de trouble de la personnalité borderline est retenu, rien ne s’oppose à une sortie rapide. Enfin, l’expert indique que tant que le diagnostic psychiatrique n’est pas précisé, une sortie du CSH Marsens est prématurée (DO 8 à 12). Le 19 juillet 2016, la Justice de paix a entendu A.________, les Drs D.________ et E.________, respectivement médecin cheffe de clinique et médecin adjoint, ainsi que F.________, infirmière. Par décision du même jour, elle a rejeté l’appel au juge, relevant qu’un diagnostic psychiatrique n’a pas encore pu être posé et que A.________ fait preuve d’absence de collaboration, a un comportement oppositionnel, est dans le déni d’une éventuelle responsabilité de ses actes et de son comportement et se place en victime si bien qu’un traitement ambulatoire est inenvisageable et qu’un placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée est nécessaire et proportionnel (cf. décision attaquée, p. 6-7). C. Par courrier du 21 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et à la levée immédiate de son placement. Le 28 juillet 2016, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, assistée de Me Dominique Morard, qui a requis pour sa mandante le bénéfice de l’assistance judiciaire. La Cour a entendu A.________ et la Dresse D.________. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a manifestement respecté dès lors que la décision querellée date du 19 juillet 2016 et que son recours a été posté le 21 juillet 2016. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, no 673 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) En l’espèce, l’expert mandaté par la Justice de paix a indiqué que la recourante souffre de troubles psychiques et a posé un diagnostic différentiel en ce sens que l’expertisée se trouve soit dans une phase hypomane d’un trouble bipolaire, soit dans une phase d’agitation aigue dans http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 le cadre d’une schizophrénie paranoïde, soit dans une phase d’agitation aigue dans le cadre d’un grave trouble de la personnalité émotionnellement labile (borderline ; DO 10-11). Entendue ce jour en séance, la Dresse D.________ a confirmé ce diagnostic et a précisé que le trouble dont souffre la recourante est grave et sévère (cf. PV du 28.07.16, p. 4). Sans contestation possible, la recourante souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. c) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. aa) Le Dr C.________ a posé un diagnostic différentiel ; il a conclu que si A.________, souffre d’hypomanie ou d’une décompensation psychotique paranoïde, son séjour en milieu psychiatrique doit se prolonger dans le but de sortir de sa phase aigüe, pour une durée probable de plus d’un mois en raison de son opposition et de son anosognosie psychiatrique. En revanche, si le diagnostic de trouble de la personnalité borderline est retenu, rien ne s’oppose à une sortie rapide. Enfin, l’expert a indiqué qu’avant que le diagnostic psychiatrique ne soit précisé, une sortie du CSH Marsens est prématurée (DO 11). Entendue par la Justice de paix le 19 juillet 2016, la Dresse D.________ a pour sa part expliqué que sa patiente a été hospitalisée à la suite d’une agression verbale et physique envers sa mère. Elle n’est pas collaborante, se montre agressive envers le personnel médical et refuse les traitements médicamenteux car elle ne les supporte pas. Selon ce médecin, un risque d’hétéroagressivité demeure. La mère de l’intéressée serait d’ailleurs inquiète pour sa fille et son petit fils G.________, âgé de 5 ans, lui aurait dit avoir peur de sa mère. Le Dr E.________ a quant à lui déclaré que sa patiente se sent persécutée en permanence, ne collabore pas et est dans le déni de ses actes. Il a en outre indiqué qu’il doute des capacités éducatives de l’intéressée et a des craintes pour son fils en raison de l’hétéro-agressivité de sa patiente. Selon lui, A.________ est dans un cycle qui se répète. Il a toutefois relevé que d’un point de vue médical, l’hospitalisation de l’intéressée n’est plus justifiée. F.________, infirmière au CSH Marsens, a précisé qu’à certains moments A.________ a un comportement adéquat vis-à-vis de l’ensemble du personnel médical. Elle refuse cependant de prendre un traitement médicamenteux psychiatrique mais accepte en revanche de la médication qu’elle suit à l’extérieur (DO 13 à 17). Lors de son audition de ce jour par la Cour, la Dresse D.________ a relevé que le comportement de sa patiente a changé depuis sa précédente audition en ce sens qu’elle était auparavant renfermée et agressive alors qu’aujourd’hui elle accepte la prise en charge et le dialogue. Elle a indiqué que A.________ ne tolère pas les neuroleptiques et ne prend pas de traitement médicamenteux. Elle nécessite en revanche un suivi psychothérapeutique. Elle n’est effectivement plus dans une situation d’urgence mais devrait tout de même rester hospitalisée quelques semaines, afin de poursuivre son traitement. En cas de levée de la mesure de placement, on ne peut écarter des risques d’agressivité de la recourante envers son fils et sa mère (cf. PV du 28.07.2016, p. 4). Quant à la recourante, elle a déclaré qu’elle vit une période difficile dès lors qu’elle doit affronter une procédure de viol en tant que victime ; par ailleurs, une procédure en paternité est également pendante. Elle a relevé qu’elle avait été astreinte à un suivi psychiatrique mensuel au Centre psychosocial, traitement qu’elle a suivi. Elle n’apprécie toutefois pas le nouveau médecin qui lui a été proposé de sorte qu’elle est à la recherche d’un nouveau thérapeute. Elle a confirmé qu’elle ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 supporte pas les neuroleptiques et qu’elle ne s’oppose pas à une médication si les médicaments proposés n’ont pas d’effets indésirables. Elle a en outre mentionné que son fils bénéficie d’une mesure de curatelle et qu’elle n’a pas un comportement agressif envers lui de sorte qu’il n’y a pas de soucis à se faire pour lui. Elle se rend également régulièrement chez sa sœur à H.________ avec laquelle elle s’entend bien. Elle a indiqué qu’en cas de levée du placement, elle accepte d’avoir un suivi psychiatrique au Centre psychosocial (cf. PV de ce jour, p. 2-3). bb) Sur le vu de ce qui précède, il ne fait guère de doutes que la poursuite d'un traitement au sein du CSH Marsens, comme le préconise la Dresse D.________, serait bénéfique pour A.________, son comportement ayant en outre déjà positivement évolué grâce à son hospitalisation. Pour autant, un placement à des fins d'assistance est une mesure "de dernier ressort" qui ne doit être prononcée que si la personne présente un danger sérieux et concret pour elle-même ou pour des tiers. Or, tel n'est objectivement pas le cas actuellement s’agissant de A.________. A.________ a été placée au CSH Marsens suite à une agression verbale et physique envers sa mère avec laquelle elle est vraisemblablement en conflit. Lors de son admission, elle était agressive envers le personnel médical et a été isolée dans une chambre fermée. Son placement apparaissait alors justifié. Actuellement, son état a évolué ; elle accepte la prise en charge médicale et est ouverte au dialogue (cf. PV de ce jour, p. 4). Bien que la Dresse D.________ s’oppose à la sortie immédiate de sa patiente, estimant qu’ « elle devrait rester ici pour continuer le traitement », elle a admis que A.________ ne se trouvait plus dans une situation d’urgence (cf. PV de ce jour, p. 4). Le Dr E.________ avait par ailleurs déjà déclaré le 19 juillet 2016 à la Justice de paix, que, d’un point de vue médical, sa patiente n’avait plus de raison de rester au CSH Marsens (DO 15). Certes, tous deux ont relevé qu’on ne pouvait exclure des risques d’hétéro-agressivité envers le fils et la mère de A.________ et qu’ils avaient des craintes quant à ses capacités éducatives (DO 15, 17 ; PV de ce jour p. 4). Ces risques restent toutefois théoriques dans la mesure où les médecins n’ont pas relevé de risque concret et imminent, tout au plus une possibilité qu’on ne peut écarter. De plus, la situation du fils de la recourante est suivie par le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), qui dispose un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) et le représente dans le cadre de son action en paternité et aliments (art. 308 al. 2 CC), ce que le Président de la Cour a vérifié d’office auprès de la Justice de paix. Le curateur pourra donc apporter un soutien à la recourante dans la prise en charge de son fils et prendre les mesures nécessaires s’il constate un comportement inapproprié de A.________. S’agissant de la mère de la recourante, les deux femmes sont manifestement en conflit et ont régulièrement des disputes. C’est toutefois la première fois que A.________ s’en prend physiquement à elle. De plus, il ne ressort pas du dossier que l’agression ait été grave. Comme le suggère la recourante, il serait opportun que les deux femmes se distancient quelque peu le temps d’apaiser leur conflit. Les médecins n’ont en outre relevé aucun risque d’auto-agressivité, la recourante ayant par ailleurs confirmé à la Cour n’avoir aucune idée suicidaire (cf. PV de ce jour, p. 2). De plus, elle pourra compter sur le soutien de sa sœur avec laquelle elle a un bon contact. Elle a également accepté de suivre une psychothérapie au Centre psychosocial, traitement qu’à recommandé la Dresse D.________ et que la recourante suivait déjà auparavant (cf. PV de ce jour, p. 3, 4). La Cour prend acte de la volonté de la recourante de s'engager dans un traitement psychothérapeutique, démarche qu'elle ne peut qu'encourager afin d'éviter une aggravation des symptômes ou une éventuelle rechute.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Compte tenu de l'évolution favorable de l’état de la recourante depuis le prononcé de la décision attaquée et en l’absence de risque sérieux de passage à l’acte, la Cour ne peut retenir que A.________ présente un grave danger pour elle-même ou des tiers nécessitant impérativement la poursuite de son placement. Dans ces conditions, la mesure de placement à des fins d’assistance de A.________ doit être levée puisqu’elle constitue une restriction de la liberté personnelle qui n'est pas proportionnée par rapport la situation actuelle de la recourante. Il s'ensuit l'admission du recours. La décision de la Justice de paix du 19 juillet 2016 est annulée et il est mis fin, avec effet immédiat, au placement à des fins d'assistance de A.________ au CSH Marsens. La Cour préconise toutefois un suivi psychiatrique par A.________ à raison de deux fois par mois au minimum dès la levée du placement. 3. La requête d'assistance judiciaire du 28 juillet 2016 est également admise. L'indigence de A.________, qui est soutenue par le Service social de la Gruyère depuis plusieurs années (cf. PV de ce jour, p. 2), est avérée et l'assistance d'un mandataire professionnel nécessaire pour faire valoir ses droits. En l’occurrence, l'activité de Me Dominique Morard a consisté en l’étude du dossier de la Justice de paix, en un entretien avec sa mandante, à sa présence lors de la séance de ce jour et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 51 al. 1 RJ), la Cour estime qu’une indemnité de CHF 600.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (8%) par CHF 48.- en sus, est appropriée. Vu l’admission de son recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant. 4. Etant donné l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, frais de déplacement compris, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC et 19 al. 1 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 19 juillet 2016 est annulée. Il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens. La Cour préconise un suivi psychiatrique par A.________ à raison de 2 fois par mois au minimum dès la levée du placement. II. La requête d’assistance judiciaire du 28 juillet 2016 est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Dominique Morard, avocat. III. L’indemnité équitable due à Me Dominique Morard pour la défense d’office de A.________ est fixée à CHF 600.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA par CHF 48.- en sus. A.________ n’est pas tenue de rembourser ce montant. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juillet 2016/say Président Greffière

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