Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 38 Arrêt du 1er septembre 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Bernard de Chedid, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat, C.________, intimée, représentée par Me Jacques Bonfils, avocat Objet Fixation des relations personnelles entre l’enfant et ses grandsparents (art. 274a CC) Recours du 6 juin 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 29 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ est le père des enfants D.________, née en 2009, et E.________, né en 2012. La mère des enfants, F.________, est décédée en 2012. Le père est seul détenteur de l’autorité parentale. B.________ et C.________ sont les parents de feue F.________. Ils vivent à G.________ et ont provisoirement accueilli et logé A.________ et ses enfants après le décès de F.________, soit du mois de mai 2012 jusqu’en avril 2013. A partir de cette date, A.________ a habité à H.________ où il avait trouvé un emploi de chercheur en biologie à l’hôpital I.________. Les enfants sont restés chez leurs grands-parents maternels où A.________ se rendait chaque week-end. Lorsqu’il a été en mesure de louer un appartement suffisamment grand pour accueillir ses deux enfants, A.________ a fait part à B.________ et C.________ de son souhait d’emmener les enfants vivre avec lui à H.________, conscient que le changement devait se faire progressivement. La période qui a suivi a été houleuse en raison du refus de B.________ et de C.________ de lui restituer ses enfants : A.________ a été dans l’obligation de déposer une plainte pénale contre les intimés pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, le 29 avril 2014 (P. 5 du bordereau du recourant) et pour soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde, le 19 mai 2014 (P. 6 et 7 du bordereau du recourant). Les deux plaintes ont finalement été classées, les enfants ayant été remis à leur père. Le 16 mai 2014, les intimés ont saisi le juge aux affaires familiales de J.________ – qui s’est déclaré incompétent – pour, notamment, obtenir la garde de leurs petits-enfants (DO JP 53 ss). En octobre 2015, les intimés ont fait notifier au recourant un commandement de payer pour le montant de CHF 15'357.- représentant des arriérés de pensions durant le séjour du recourant et de ses enfants chez eux (DO JP 34 ss). Les enfants D.________ et E.________ vivent avec leur père depuis le 19 mai 2014. Ils se sont rendus chez leurs grands-parents maternels un weekend par mois et, au total, sept semaines réparties entre le mois de juillet 2014 jusqu’au 8 mars 2015. Les contacts par Skype ont eu lieu tous les soirs. A.________ et ses enfants vivent à K.________ depuis avril 2015. Depuis cette date, les enfants ont passé avec leurs grands-parents maternels un weekend en avril, une semaine en juillet, deux semaines en août. Le 30 septembre 2015, A.________ a annulé la semaine prévue du 18 au 25 octobre 2015. Les contacts par Skype ont eu lieu moins d’une fois par semaine, parfois toutes les deux semaines (cf. requête des intimés du 29 octobre 2015 à la Justice de paix p. 3, DO JP 6). B. Le 29 octobre 2015, B.________ et C.________ ont déposé auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) une requête de fixation de planning des relations personnelles des grands-parents maternels pour 2015 et la première partie de 2016, doublée d’une requête de mesures provisionnelles urgentes (DO JP 4 ss). A.________ a conclu au rejet de la requête le 13 novembre 2015. Il allègue que lorsque les enfants reviennent d’un séjour auprès de leurs grands-parents maternels, ils se montrent agressifs envers leur père ; même après les entretiens par Skype, il s’ensuit des heures de trouble pour les enfants. Il estime qu’il y a lieu d’espacer et de limiter le droit de visite des grands-parents maternels et de le soumettre à des conditions strictes. Il relève que ces derniers ont évoqué la possibilité d’emmener les enfants en Amérique du Sud ou de les garder à G.________ (DO JP 145 ss).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Les parties ont été entendues par la Justice de paix le 16 novembre 2015 (DO JP 181 ss). A.________ a déclaré que le retour des enfants d’un séjour de trois semaines avec leurs grands-parents a été tumultueux. Il a senti des tensions auprès des enfants qui ont été affectés par la séparation d’avec leurs grands-parents. D.________ était perturbée et remontée contre ses grands-parents paternels qu’elle repoussait, disant que « tous les Suisses sont des menteurs ». A.________ a annulé le séjour prévu des enfants en octobre chez leurs grands-parents maternels deux semaines avant, appliquant les conseils du Dr L.________, pédopsychiatre de D.________ et de la psychologue consultée à H.________. Ce séjour s’est en fait déroulé à M.________ chez une sœur de C.________, en présence d’une autre sœur du côté maternel. A.________ a également expliqué que les relations entre B.________ et C.________ et ses parents sont exécrables, les grands-parents maternels refusant que ces derniers voient les enfants lorsqu’ils étaient encore domiciliés à N.________. A.________ est d’avis qu’il faut trouver des arrangements à l’amiable : il est favorable à des relations entre ses enfants et leurs grands-parents maternels, conscient du rôle que ces derniers peuvent jouer, mais rejette ce droit de visite dans la situation actuelle, notamment lorsqu’ils remontent les enfants contre lui et ses parents. Il imagine tout à fait une reprise progressive du droit de visite avec des garanties. C.________ a expliqué qu’ils n’ont plus aucun contact et que A.________ ne répond pas au téléphone. B.________ a déclaré que la seule chose qui compte, ce sont leurs petits-enfants, les arriérés de pensions n’étant qu’une démarche secondaire. Ils souhaitent respecter les vœux de leur fille qui voulait que ses enfants ne viennent jamais en Suisse et qu’ils n’aient pas la double nationalité. C.________ a précisé que les enfants sont demandeurs de les voir. Elle estime que D.________ est défigurée et qu’elle a une rancœur contre ses parents. Elle voit que les enfants sont traumatisés lorsqu’ils les ont. Elle estime que E.________ a besoin d’un suivi psychologique. Elle a pris l’initiative de les faire suivre par un institut spécifique pour les enfants. Elle a dit à A.________ que D.________ était agressive, notamment vis-à-vis d’eux et de sa cousine, comme si elle lui en voulait de l’avoir laissée. Elle estime qu’elle en veut à son père et même à tout le monde, qu’elle a besoin d’un suivi psychologique et qu’on est en train de ruiner sa vie d’adulte. Elle a déclaré que si les enfants sont malades, on lui répond que tout va bien ; lorsque E.________ a eu de la fièvre, on lui a répondu qu’il faisait ses dents ; « quand j’entends l’excuse du scientifique, cela me fait doucement rigoler ». Elle estime que D.________ a besoin de lunettes depuis avril 2014. Elle se fait du souci par rapport aux enfants : selon elle, A.________ s’en occupe le soir et le reste du temps ils sont chez les grands-parents paternels, à la crèche, à l’école. En ce qui concerne les contacts par Skype, C.________ a déclaré que « quand D.________ est à K.________, chez A.________, tout va bien, mais quand les grands-parents paternels sont là, ça se passe moins bien, ces derniers claquent l’ordinateur. Je lui ai demandé si elle allait voir quelqu’un pour parler, elle m’a dit « Tu sais Mamie, je vais pouvoir lui dire que je veux vivre à G.________ ». Elle a peur, elle n’ose pas parler… E.________ n’a vécu qu’avec nous. Il dit d’ailleurs que notre maison c’est sa maison… Son père ne s’est jamais occupé de D.________, c’était une nourrice qui s’en occupait. Au moment du décès, cela faisait onze mois qu’il était au chômage, depuis juillet 2011. Il fallait qu’il trouve un travail stable, qu’il ne nous arrache pas les enfants. Il a remis une couche en déménageant ». Au terme de la séance, un accord a pu être trouvé pour le mois de novembre 2015 (DO JP 196 ss). C. Il ressort d’une note téléphonique du 18 novembre 2015 que la directrice de la crèche O.________ à K.________ où E.________ se rend quatre jours par semaine et D.________ un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 jour et demi par semaine, et ce depuis le 20 avril 2015, a déclaré que les enfants ont un comportement tout à fait normal, que leur papa vient les mener et les rechercher, qu’il est impliqué, que la relation avec ses enfants est saine, qu’il n’hésite pas à demander conseil s’il y a un souci. Elle a précisé que D.________ ne parle pas de N.________ et qu’elle a pu remarquer que les enfants étaient renfermés, qu’ils parlaient peu des vacances lorsqu’ils revenaient d’un séjour chez leurs grands-parents maternels et qu’elle a immédiatement ressenti l’existence de tensions familiales. Elle a encore répondu que C.________ lui avait téléphoné à la crèche pour se renseigner sur la présence des enfants à la crèche et livrer ses soucis quant au père, qu’elle a dit du mal du père, se demandant s’il allait véritablement travailler. La directrice de la crèche a précisé que, selon elle, il serait nécessaire de mettre de la distance entre les grands-parents maternels et les enfants D.________ et E.________ (DO JP 209). Sollicitée par la Justice de paix, le Dr L.________, pédopsychiatre de D.________ depuis le 3 octobre 2015, a écrit, le 23 novembre 2015, que la fillette est accablée, disant avoir « la tête dans un brouillard », ce qu’elle met en lien avec le conflit entre ses familles d’origine et qui la parasite. « Elle ne peut pas être dans l’insouciance du lien aux deux familles, sa spontanéité est entravée par la crainte de péjorer le conflit par ses remarques et questions ». D.________ décrit se sentir bien avec son père, elle aime ce qu’il organise pour les enfants. Elle a de bons contacts avec les grands-parents paternels. Lorsqu’elle est chez ses grands-parents maternels, elle relate surtout de bons moments passés avec eux à G.________. Elle trouve que ce n’est pas juste pour eux qu’ils la voient moins que les grands-parents paternels. Elle est manifestement trop préoccupée par ce qui devrait être réglé et assumé par les adultes. Cela lui fait de la peine que ses quatre grands-parents et son père n’arrivent pas bien à se parler. Le Dr L.________ précise que « dans cette situation, le nœud du problème est le conflit qui retentit sur les enfants et qui ne peut pas permettre des passages agréables des uns aux autres car ils sont constamment dans un conflit de loyauté, à juger qui a tort ou raison… Les demandes des grands-parents maternels sont particulières et m’interpellent car caractérisées par une tendance à nier l’existence du couple parental dans la vie des enfants, par des attaques à l’encontre du père qui représente le couple choisi par leur fille au lieu de l’aider et par une ténacité à prendre une place parentale. Ce qui ne va pas dans le sens d’une prise en compte des intérêts des enfants, mais qui traduit des besoins plus propres aux adultes. Ce n’est pas aux enfants de combler les besoins des adultes à tout prix, mais aux adultes de tenir leur place, résoudre le conflit par une reconnaissance, confiance et respect réciproques. Seulement à cette condition les enfants pourront continuer de bénéficier des diverses relations familiales pour grandir et se construire. J’ai souligné à M. A.________, qui a la garde et l’autorité parentale des enfants, l’importance de les protéger du conflit. M. A.________ ne souhaite pas encore imaginer qu’il n’y ait plus de contacts avec les grands-parents. Il s’agit de voir si un cadre réaliste de visites à des grands-parents peut encore être négocié en définissant bien les termes. » (DO JP 211 s.). D. Le 10 décembre 2015, A.________ a indiqué que les départs et retours des enfants chez leurs grands-parents maternels, le 18 novembre, puis du 20 au 22 novembre 2015, ont été difficiles à gérer, les enfants étant manifestement perturbés, E.________ ayant répété à plusieurs reprises « papa méchant, papa méchant » (DO JP 216). Il a proposé, moyennant respect de certaines règles et confiant que la situation pourra se normaliser et s’apaiser, que B.________ et C.________ aient leurs petits-enfants auprès d’eux du 5 au 15 février 2016, du 5 au 8 mai 2016 et trois semaines au mois de juillet 2016 (DO JP 217).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Contactée téléphoniquement par la Justice de paix le 15 décembre 2015, le Dr L.________ a indiqué qu’elle avait revu D.________ à deux reprises depuis novembre 2015 et qu’elle était contente d’avoir revu ses grands-parents maternels mais qu’elle ressent le conflit existant entre les adultes, ce qui la met dans la confusion. Elle estime que quelques contacts par Skype, un à deux dans la semaine, sont à envisager, avec des limites de la durée dans le temps, ainsi que des visites sous forme de vacances quatre fois dans l’année (DO JP 258). La Juge de paix a entendu D.________ le 17 décembre 2015 et a résumé l’essentiel de ses déclarations dans une lettre adressée aux parties le même jour. D.________ a notamment indiqué qu’elle souhaitait pouvoir voir ses grands-parents maternels et vivre ses relations de manière sereine, précisant qu’elle s’entendait bien avec ses grands-parents maternels et paternels, relevant que ces derniers étaient plus stricts (DO JP 273 s.). Dans leur détermination du 21 décembre 2015, B.________ et C.________ ont sollicité un droit de visite durant les périodes suivantes : les vacances de Noël, un week-end en janvier, une semaine en février du 5 au 14 au soir, une semaine en mars, du 24 mars au 3 avril au soir, un week-end en avril, mai et juin, la moitié des vacances d’été, ainsi que le rétablissement de Skype au moins deux fois par semaine (DO JP 293). E. Par décision de mesures provisionnelles rendue le 23 décembre 2015, la Juge de paix a fixé le droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants du 27 décembre au 29 décembre 2015, ainsi que par Skype à raison d’une fois par semaine d’une durée limitée à trente minutes au maximum par contact pour les deux enfants (DO JP 309 ss). Finalement, en accord avec A.________, les enfants sont restés jusqu’au 30 décembre 2015 avec leurs grands-parents. F. Dans sa séance du 1er février 2016, la Justice de paix a entendu les parties ainsi que les grands-parents paternels. A.________ a modifié ses propositions de visite faites le 10 décembre 2015 et demandé que les enfants ne passent pas les vacances de février avec leurs grands-parents maternels au vu de l’avis du Dr L.________ du 29 janvier 2016, avis qu’il a produit en séance et qui indique que le climat régnant entre les adultes et dans lequel les enfants passent des uns aux autres n’a pas changé ces deux derniers mois. Le Dr L.________ évoque de fortes tensions, des doutes et suspicions lourdes à vivre et qui sont perçus par les enfants qui les ressentent. Elle précise que le malaise de D.________ se manifeste surtout après le retour de visite aux grands-parents maternels. Elle se sent prise dans un conflit de loyauté, impuissante à le résoudre, ce qui engendre de la tristesse, de la rage et de la culpabilité. A son avis, le cadre de visites espacées doit être posé par un tiers pour l’année en cours avec des dates précises (P. 109 du bordereau II du 1er février 2016). A.________ a également produit une attestation établie le 1er février 2016 par la directrice de la crèche O.________ selon laquelle les enfants viennent avec plaisir à la crèche, que leur comportement et développement est normal et qu’ils sont ouverts avec tous ; elle précise qu’ils ne présentent aucun geste d’agressivité, qu’ils sont en pleine santé et rarement malades. Quant à leur père, il s’occupe très bien de ses enfants et reste très attentif à leurs faits et gestes durant les journées en crèche (P. 110 du bordereau II du 1er février 2016). L’enseignante de D.________ a attesté, le 1er février 2016, que cette dernière ne rencontre aucune difficulté particulière et répond aux objectifs à atteindre ; elle se sent bien au sein de sa classe et de l’établissement et entretient de bonnes relations avec ses camarades et l’enseignante (P. 111 du bordereau II du 1er février 2016).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Par décision de mesures provisionnelles du 3 février 2016, modifiée le 4 février 2016, la Juge de paix a fixé le droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants du 8 février 2016 à 17h00 au 13 février 2016 à 18h00. Elle a fixé les contacts par le biais de Skype à raison d’une fois par semaine, au domicile du père et en sa seule présence, pour une durée limitée à 30 minutes au maximum par contact pour les deux enfants, à défaut d’entente, le jeudi entre 18h00 et 20h30 (DO JP 356 ss). La Juge de paix a précisé que cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. G. Le 4 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision de mesures provisionnelles, sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours. Il concluait à la suppression du droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants du 8 au 13 février 2016 ainsi qu’à la limitation des contacts par le biais de Skype à raison d’une fois par semaine durant 10 minutes au maximum par contact pour les deux enfants, la décision attaquée n’étant pas modifiée au surplus. Le 8 février 2016, la Juge déléguée a admis la requête d’effet suspensif et suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. H. Le 15 février 2016, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) a admis le recours et fixé les contacts par le biais de Skype à raison d’une fois par semaine, au domicile du père et en sa seule présence, pour une durée limité à 10 minutes au maximum par contact pour les deux enfants, à défaut d’entente, le jeudi entre 18h00 et 20h30 (DO JP 386 s.). Les relations personnelles des grands-parents sur leurs petits-enfants n’ont pas pu s’exercer du 8 au 13 février 2016, l’arrêt ayant été rendu le 15 février 2016. I. Le 2 mars 2016, la Juge de paix a conseillé aux parties de procéder à une médiation par le biais de la vidéoconférence (DO JP 394). Par courrier du 11 mars 2016, B.________ et C.________ ont donné leur accord à la médiation (DO JP 396). A.________ a, pour sa part, refusé la médiation, aux motifs que celle-ci prolongerait la procédure et risquerait de recréer une situation instable et incertaine, laquelle engendrerait un état de stress et compliquerait la vie quotidienne des enfants (DO JP 399). Par courrier du 29 mars 2016, B.________ et C.________ ont déploré que A.________ ne soit pas disposé à un processus de médiation. Ils ont par ailleurs sollicité un droit de visite pour les périodes suivantes : une semaine du 24 mars au 3 avril au soir, un week-end en mai du 4 au 8 au soir, un week-end en juin, quatre semaines entre juillet et août, deux semaines en octobre, un week-end en novembre et deux semaines du 23 décembre au 1er janvier au soir. Ils ont demandé que A.________ participe pour moitié aux coûts des trajets pour les vacances d’été, ainsi que la mise en place de deux entretiens Skype par semaine, avec une augmentation de la durée à au moins 20 minutes. Ils ont en outre affirmé que les échanges Skype ne fonctionnaient que partiellement selon la décision du Tribunal cantonal et demandé à rencontrer le Dr L.________, ainsi que la directrice de la crèche. Ils ont conclu en déplorant la discrimination qu’ils subissaient par rapport aux grands-parents paternels des enfants (DO JP 402 ss). En date du 28 avril 2016, A.________ s’est inquiété à l’idée que B.________ et C.________ ne tentent d’influencer négativement les enfants s’il venait à les laisser à nouveau avec eux, expliquant qu’il avait connu et présenté sa nouvelle compagne à ses enfants et que ceux-ci l’avaient adoptée. Il a proposé que les enfants passent un week-end en mai avec leurs grandsparents à la condition expresse que ceux-ci s’engagent à ne pas perturber les relations des
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 enfants avec leur père et la nouvelle compagne de celui-ci. Il a également souligné qu’il ne cherchait pas à couper les enfants de leur famille maternelle ; en effet, avec eux, il avait rendu visite aux sœurs de C.________ en avril 2016 et avait invité l’oncle et les cousins des enfants chez sa compagne le lundi de Pâques (DO JP 408 ss). J. Par décision du 29 avril 2016, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants D.________ et E.________ A.________. Elle a également fixé le droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants pour l’année 2016 à un week-end en mai, un week-end en juin, trois semaines en juillet, une semaine en octobre, un week-end en novembre et une semaine à Noël. Elle a chargé la curatrice d’établir un planning pour l’année 2017 et a mis les frais de voyage à la charge de B.________ et de C.________. Elle a notamment exhorté les parties à ne pas se dénigrer devant les enfants, à ne pas parler de la procédure à ces derniers, à ne pas prendre systématiquement le contrepied des opinions de la partie adverse, à ne pas chercher à séduire ou apitoyer les enfants et à ne pas communiquer les pièces de la procédure à des tiers. Le même jour, la Justice de paix a nommé P.________, respectivement sa remplaçante Q.________, curatrice de D.________ et E.________ A.________. K. Le 6 juin 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 29 avril 2016. Il conclut à la fixation du droit aux relations personnelles de B.________ et de C.________ sur les enfants à raison d’une visite par trimestre, soit un week-end en mai, deux semaines en août et une semaine à Noël. Il conclut également à ce que les frais de voyage soient à la charge de B.________ et de C.________, à ce que les contacts par Skype soient limités à une fois par semaine pendant 10 minutes sans avoir nécessairement lieu à son domicile et en sa seule présence, et à ce que B.________ et C.________ aient l’interdiction d’enregistrer les conversations téléphoniques avec les enfants. Le 12 juillet 2016, B.________ et C.________ ont répondu au mémoire de A.________, concluant au rejet du recours et à la confirmation du jugement du 29 avril 2016 sous les réserves suivantes : la semaine de visite à Noël est prolongée de 4 jours, les contacts par Skype peuvent se faire ailleurs qu’au domicile de A.________ et se font deux fois par semaine, sans limite de temps, ainsi que la possibilité pour tous les contacts de se faire en dehors du territoire suisse. Ils ont joint au mémoire une attestation de leur fils, R.________, qui rapporte que les relations qu’il a avec le père de son neveu et de sa nièce sont tendues, décevantes et rares. En date du 18 juillet 2016, A.________ a répliqué aux critiques formulées dans leur mémoire par B.________ et C.________ et maintenu les conclusions prises dans son mémoire du 6 juin 2016. Le 5 août 2016, B.________ et C.________ ont dupliqué et accepté « par gain de paix » le remplacement du droit de visite de trois semaines prévu en juillet par un droit de visite de deux semaines en août. Ils ont cependant maintenu leurs conclusions pour le droit de visite des weekends d’octobre et novembre, la durée des vacances de Noël et les conversations Skype. Par courrier du 18 août 2016, A.________ a transmis à la Cour un courriel d’une des sœurs de C.________, laquelle le félicite pour son mariage et qualifie le comportement de B.________ et C.________ d’odieux.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 N 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Même si les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer pour la période fixée par la Justice de paix en mai, juin et juillet 2016, le recours ne perd pas son objet s’agissant des périodes subséquentes et des modalités des contacts par le biais de Skype. 3. Dans sa décision du 29 avril 2016, la Justice de paix a considéré que, compte tenu des nombreux conflits entre les parties, des répercussions de ces tensions sur les enfants, de l’absence d’accord entre les parties et des multiples changements d’avis de part et d’autre, les relations personnelles pour l’année 2016 devaient d’ores et déjà être fixées. Elle a ainsi décidé que les relations personnelles des intimés s’exerceront, pour l’année 2016, un week-end en mai, un week-end en juin, trois semaines en juillet, une semaine en octobre, un week-end en novembre et une semaine en décembre. Elles se dérouleront sur le territoire suisse, à l’exception des trois semaines en juillet, de la semaine d’octobre et des cinq jours de décembre. Le recourant conteste ce point de la décision, estimant notamment que le droit aux relations personnelles des grands-parents pour l’année 2016 devrait s’exercer un week-end en mai, deux semaines en août et cinq jours à Noël. Il expose, à l’appui de son recours, que les relations personnelles imposées en octobre et en novembre nuiraient à la qualité des relations prioritaires et fondamentales entre lui-même et ses enfants. Il rappelle que la Cour avait retenu que les visites des enfants chez leurs grands-parents avaient des effets négatifs sur leur bien-être et sur les relations avec leur père, puisqu’ils lui témoignent de l’hostilité au retour de leurs séjours. De même, il relève que la décision de la Justice de paix méconnait les considérations de l’arrêt de la Cour et l’avis du Dr L.________, laquelle a recommandé des espacements entre les visites. Les intimés doutent de l’impartialité et de l’objectivité du Dr L.________ et estiment que la Justice de paix a une meilleure vue d’ensemble du dossier et de la situation, ayant eu l’occasion de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 rencontrer les différentes parties. Ils relèvent que, avant d’arriver en Suisse, le recourant acceptait un droit aux relations personnelles d’un week-end par mois et de la moitié des vacances. Ils concluent au rejet du recours sur ce point et demandent l’élargissement de la visite du 26 décembre 2016 au 3 janvier 2017 au lieu du 30 décembre 2016. a) En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition 2014 n. 750 s.). En revanche, les grands-parents n’ont en principe pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit donc d’une exception. La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). L’on tiendra compte des difficultés et conflits que l’exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l’enfant. Il est essentiel que les relations avec les tiers puissent s’insérer dans le contexte social dans lequel l’enfant évolue et n’interviennent pas au détriment d’autres relations, plus importantes pour lui. Les intérêts égoïstes des tiers ne doivent pas prévaloir sur le bien de l’enfant, notamment son droit d’entretenir une relation prioritaire et étroite avec ses père et mère (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274a CC n. 8). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère prévues à l’art. 274 CC sont applicables par analogie et par renvoi de l’art. 274a al. 2 CC. L’art. 274 al. 1 CC dispose que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Cette disposition exprime un devoir de bonne foi et d’égards qui est à la charge de chacun des parents pour que l’enfant soit placé dans de bonnes conditions pour développer une relation constructive et positive avec chacun de ses parents (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274 n. 3). En effet, les parents doivent s’efforcer d’avoir une attitude positive l’un envers l’autre et éviter que leurs conflits viennent perturber les relations avec l’enfant. Ils sont tenus d’avoir respect et tolérance l’un envers l’autre, notamment eu égard au mode d’interaction avec l’enfant et à la conception du rôle de parent. Ils éviteront de donner à l’enfant une image négative de l’autre parent (propos dévalorisants ou insultants, par exemple), et s’abstiendront de remettre en question l’autorité de l’autre parent. Si le bien de l’enfant est menacé, des violations graves et répétées peuvent conduire à une suppression du droit aux relations personnelles du parent qui en est l’auteur (CR CC I- LEUBA, 2010, art. 274 n. 4 et 6). b) Comme l’avait déjà relevé la Cour dans son arrêt du 15 février 2016, auquel elle se réfère expressément, il ressort du dossier que les relations entre le père des enfants et leurs grands-parents maternels sont très conflictuelles. Cette situation affecte les enfants qui expriment de la souffrance (cf. audition de D.________ par la Juge de paix le 17 décembre 2015 : DO JP 273 s. ; lettre du Dr L.________ du 23 novembre 2015 et du 29 janvier 2016 : DO JP 211 s., P. 109 du bordereau II du 1er février 2016). Le recourant a fait part du vif ressentiment que les grands-parents maternels nourrissent à son égard - qu’ils ne semblent d’ailleurs pas se priver de communiquer à leurs petits-enfants dans la mesure où les visites chez leurs grands-parents ont
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 des conséquences négatives sur leur bien-être et sur les relations avec leur père, puisqu’ils lui témoignent de l’hostilité au retour de leurs séjours. Malgré les propos des intimés, lesquels affirment que le conflit provient de la famille paternelle, leurs déclarations lors des séances devant la Justice de paix et les propos contenus dans leurs écritures témoignent de leur hostilité et du dénigrement ouvertement affichés à l’encontre du recourant. En effet, ils ne cessent de mettre en cause les compétences du père, de discuter ses choix éducatifs et de critiquer la prise en charge des enfants par les grands-parents paternels. De plus, ils tiennent des propos désobligeants à son égard, dévalorisent son image parentale, également lorsqu’ils s’adressent à des tiers (cf. propos de la directrice de la crèche du 18 novembre 2015 : DO JP 209) allant jusqu’à mettre en doute sa capacité à prendre des décisions seul (cf. lettre du 29 mars 2016 ; DO JP 402). Enfin, ils rappellent sans cesse avoir davantage vu leurs petits-enfants lorsque ceux-ci habitaient à N.________, sans prendre en compte l’éloignement géographique actuel de ceux-ci, lequel complique singulièrement la possibilité de visite pour des enfants de quatre et sept ans, et surtout sans procéder à une analyse rétrospective de leur comportement égoïste qui a obligé le recourant à lutter contre eux pour récupérer ses propres enfants. De plus, le Dr L.________ a fait remarquer que D.________ se sent prise dans un conflit de loyauté, ce qui engendre de la tristesse, de la rage et de la culpabilité. Or, ce conflit n’a aucune raison d’être et il pourrait être rapidement résolu si les intimés tenaient leur rôle de grands-parents sans revendiquer une place parentale qui n’est pas la leur, que ce soit celle du recourant ou de leur fille. La relation prioritaire et fondamentale pour les enfants est celle que ces derniers entretiennent avec leur père. Le rôle des grands-parents est d’offrir un cadre de vie protégé, harmonieux et surtout neutre à leurs petits-enfants et de contribuer à leur équilibre en s’abstenant de toute dévalorisation de l’image paternelle et parentale. Or, les visites chez leurs grands-parents ont bel et bien des répercussions directes négatives sur le bien-être des enfants et leurs relations avec leur père, puisqu’ils lui témoignent de l’hostilité à leur retour de séjour. Le Dr L.________ et la directrice de la crèche que fréquentent les enfants ont toutes deux estimé que leur bien-être risquait d’être menacé et ont préconisé un espacement des visites aux grands-parents maternels afin de protéger les enfants du conflit. Dans ces conditions, la Cour se pose la question de l’intérêt des enfants à entretenir des relations avec leurs grands-parents maternels dans la mesure où ces contacts parasitent clairement leur relation prioritaire et étroite avec leur père. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que le recourant n’est pas totalement opposé à ce que ses enfants entretiennent des relations personnelles avec leurs grands-parents maternels et que, malgré la suspension de la décision de la Justice de paix en raison du recours, il a concédé aux intimés trois jours en mai et deux semaines de vacances en août (cf. recours p. 11, 3ème al. et réplique du 18 juillet 2016 p. 3 al. 2). A cet égard, le droit des grands-parents ne saurait être aussi intense et régulier que celui qui est habituellement accordé au père ou à la mère. En l’occurrence, il ressort du dossier que l’espacement des visites a fait le plus grand bien aux enfants. La directrice de la crèche que ceux-ci fréquentent relevait en effet au début du mois de juin que les deux enfants s’étaient épanouis et qu’ils étaient joyeux et ouverts avec l’équipe pédagogique et leurs petits amis (cf. P. 21 du bordereau du recourant du 6 juin 2016). Quant à la pédopsychiatre qui suit les enfants, elle préconise un contact par trimestre, comme par exemple deux ou trois semaines en été, une semaine en hiver et un week-end au printemps et un autre en octobre (cf. P. 22 du bordereau du recourant du 6 juin 2016).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 c) Vu la situation actuelle et les proportions prises par la procédure, il n’est ni satisfaisant ni souhaitable de fixer le droit aux relations personnelles des grands-parents uniquement pour 2016 et de laisser le soin à la curatrice de le fixer dès 2017. La pédopsychiatre des enfants est claire à ce sujet : pour leur calme et leur tranquillité, il est important que les enfants sachent à l’avance ce qui est prévu les concernant et il ne faut donc pas attendre de trancher au dernier moment, ce qui est déstabilisant pour eux (cf. P. 22 du bordereau du recourant du 6 juin 2016). Dans une situation aussi houleuse et conflictuelle, on ne saurait exiger de la curatrice, désignée pour la surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, de fixer le calendrier des relations personnelles des grands-parents sans disposer d’indications précises de la part de l’autorité de protection. De plus, il n’appartient pas à la curatrice de surveillance des relations personnelles de prendre contact avec les divers intervenants comme les médecins et les éducatrices, cette tâche étant spécifique à la curatelle éducative. Compte tenu de la maxime d’office qui régit la procédure de recours, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, dans l’intérêt primordial des enfants pour lesquels un espacement du droit de visite des grands-parents est souhaitable et bénéfique, et dans le but de préserver les relations prioritaires et fondamentales entre les enfants et leur père, il y a lieu de fixer le droit aux relations personnelles des grands-parents maternels, à défaut d’entente, comme suit : un weekend au printemps, du vendredi soir au dimanche soir, deux semaines (quinze jours) durant les vacances scolaires d’été et cinq jours durant les vacances scolaires de Noël. La curatrice chargée d’établir chaque année le calendrier des relations personnelles tiendra compte des intérêts des enfants, de la disponibilité du père qui, notamment, doit pouvoir organiser ses vacances et ses week-ends avec ses propres enfants de manière privilégiée en fonction des envies de la famille, et des propositions fournies par les deux parties. A défaut d’entente, B.________ et C.________ pourront emmener D.________ et E.________ A.________ sur territoire étranger pour l’exercice des relations personnelles de plus de quatre jours ; il n’est en effet pas judicieux de faire voyager de jeunes enfants sur une longue distance dans un court laps de temps. Les frais de voyage des enfants sont à la charge de B.________ et C.________. A défaut d’entente, le passage des enfants s’effectuera au domicile de A.________ en sa seule présence. La curatrice fournira à l’autorité de protection de l’enfant un premier rapport sur son activité et l’évolution de la situation dans les 30 jours dès la prise en charge du mandat, puis les rapports usuels. Elle informera l’autorité de protection en cas de difficultés. Pour 2016, les intimés ayant eu la possibilité d’exercer leur droit du 13 au 16 mai 2016 et du 5 au 21 août 2016, il y a lieu de supprimer les visites d’octobre et de novembre 2016 en raison du besoin de stabilité et de sérénité des enfants et comme préconisé ci-dessus, étant précisé que les relations personnelles s’exerceront à nouveau du 26 au 30 décembre 2016. 4. Compte tenu des avis émanant de professionnels qui côtoient régulièrement les enfants, la Justice de paix, dans sa décision du 29 avril 2016, a fixé le temps de communication sur Skype à 10 minutes par semaine, ces contacts se faisant uniquement depuis le domicile du père des enfants et en sa seule présence, et, à défaut d’entente, le jeudi entre 18h00 et 20h30. Le recourant demande la modification de la décision, en ce sens qu’il soit possible que les conversations se déroulent ailleurs qu’au domicile du recourant et en sa seule présence, et que les parties s’accordent, en cas d’empêchement le jeudi entre 18h00 et 20h30, sur un jour plus approprié pour elles, moyennant préavis de 72 heures. Il relève que les grands-parents enregistrent les conversations, ce qui est pénalement répréhensible et demande qu’il leur soit fait
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 interdiction d’enregistrer les conversations téléphoniques avec les enfants, par quelque moyen que ce soit, ordre leur étant intimé d’effacer tous les enregistrements en leur possession. Les intimés ne voient pas en quoi la liberté de mouvement du recourant et de sa famille serait entravée par l’obligation pour les conversations Skype de se dérouler au domicile de celui-ci et relèvent que les contacts n’ont de toute façon pas souvent eu lieu le jour fixé par la Justice de paix. Néanmoins, ils acceptent que les contacts Skype se fassent ailleurs qu’au domicile du recourant, mais demandent à ce qu’en aucun cas ils n’aient lieu au domicile des grands-parents paternels ou en leur présence. Ils souhaitent la mise en place de deux appels par semaine, sans limite de temps. Ils estiment que les grands-parents paternels jouent un rôle excessif dans cette affaire et ne respectent pas les décisions de la Justice de paix, s’agissant de Skype et des informations sur la procédure. Quant à l’enregistrement des conversations, ils estiment que cela ne tombe pas sous le coup du code pénal suisse dès lors que le droit français autorise cette manière de procéder. a) En l’espèce, la Cour, dans son arrêt du 15 février 2016, a fixé le temps de communication sur Skype à 10 minutes par semaine, cette durée semblant adéquate compte tenu de l’âge des enfants et de l’importance de les protéger du conflit familial qui parasite les relations primordiales avec leur père et il n’y a pas lieu de revenir sur ce point en l’absence d’éléments nouveaux. Les intimés sont d’accord que les communications sur Skype aient lieu ailleurs qu’au domicile de leur père et la Cour en prend acte. En ce qui concerne la condition de la seule présence du père, elle doit être supprimée compte tenu de la nouvelle situation familiale du recourant qui s’est marié récemment. On voit difficilement comment il sera possible d’organiser les communications sur Skype lorsque seul le père sera présent. Pour que ces contacts se déroulent dans les meilleures conditions possibles, il est rappelé au recourant qu’il doit s’abstenir de perturber inutilement ou de déranger d’une quelconque manière les enfants dans leurs échanges avec leurs grands-parents maternels et il lui appartient de faire respecter cette condition à ses proches. En outre, il est dans l’intérêt des intimés de prévoir une solution permettant tout de même une communication sur Skype par semaine en cas d’empêchement le jeudi soir, étant précisé que ce jour a été fixé à défaut d’entente entre les parties. b) Indépendamment de toute infraction pénale, il est choquant et inacceptable que les intimés enregistrent ou filment les conversations avec les enfants sur Skype, vraisemblablement dans le but de pouvoir les utiliser en procédure puisqu’ils ont détaillé les entretiens qu’ils ont eus avec leurs petits-enfants et ont adressé ce compte-rendu à leur avocat (P. 19 du bordereau du recourant du 6 juin 2016) sans se priver une nouvelle fois d’accuser le père d’instrumentaliser ses enfants. Un tel état de fait, s’il perdure, est de nature à entraîner la suppression de tout contact avec les enfants tant ce comportement trahit la défiance et le mépris des intimés à l’encontre du recourant, ce qui ne saurait servir l’intérêt des enfants. 5. Le recours est partiellement admis, A.________ obtenant toutefois largement gain de cause. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu du sort du recours, admis dans une très large mesure, les frais sont mis à la charge de B.________ et de C.________, solidairement entre eux. Les frais judiciaires
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 seront fixés forfaitairement à CHF 600.- (émolument global ; art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________. Ils sont fixés de manière globale (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). L’activité de Me Bernard de Chedid a consisté dans le cadre de la procédure de recours en l’étude de la décision, au dépôt du mémoire de recours, d’une réplique et en la prise de connaissance des mémoires de la partie adverse et du présent arrêt. Partant, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 2’100.-, plus TVA (8% soit CHF 168.-), est appropriée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 la Cour arrête : I. Le recours interjeté le 6 juin 2016 par A.________ est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 29 avril 2016 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est modifiée et prend désormais la teneur suivante : « I. Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instaurée en faveur des enfants D.________ et E.________ A.________. II. a. A défaut d’entente, les relations personnelles de B.________ et C.________ sur leurs petits-enfants D.________ et E.________ A.________ s’exerceront un weekend au printemps, du vendredi soir au dimanche soir, deux semaines (quinze jours) durant les vacances scolaires d’été et une semaine (cinq jours) durant les vacances scolaires de Noël. Pour l’année 2016, les prochaines relations personnelles de B.________ et C.________ sur leurs petits-enfants D.________ et E.________ A.________ s’exerceront du lundi 26 décembre 2016 à 10h00 au vendredi 30 décembre 2016 à 18h00. b. A défaut d’entente, B.________ et C.________ pourront emmener D.________ et E.________ A.________ sur territoire étranger pour l’exercice des relations personnelles fixées sous let. a de plus de quatre jours. c. Les frais de voyage des enfants D.________ et E.________ A.________ sont à la charge de B.________ et C.________. A défaut d’entente, le passage des enfants D.________ et E.________ A.________ s’effectuera au domicile de A.________ et en sa seule présence. d. A défaut d’entente, B.________ et C.________ sont autorisés à prendre contact avec les enfants D.________ et E.________ A.________ par le biais de Skype, à raison d’une fois par semaine, étant précisé que la durée des contacts est limitée à dix minutes au maximum par contact pour les deux enfants, et qu’à défaut d’entente, ces contacts auront lieu le jeudi entre 18h00 et 20h30, les parties devant s’accorder, en cas d’empêchement ce jour-là, sur un jour plus approprié pour elles, moyennant préavis de 72 heures. III. P.________, respectivement sa remplaçante, Q.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, est désignée à la fonction de curatrice de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, des enfants D.________ et E.________ A.________, à charge pour elle : a. d’établir le calendrier des relations personnelles de B.________ et C.________ sur D.________ et E.________ A.________ dès le 1er janvier 2017 conformément au ch. II a de la présente décision en tenant compte des intérêts des enfants, des disponibilités de A.________ et des propositions fournies par les deux parties ; b. de fournir à l’autorité de protection de l’enfant un premier rapport dans les trente jours dès la prise en charge du mandat sur son activité et l’évolution de la situation, puis les rapports usuels ;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 c. d’informer l’autorité de protection de l’enfant en cas de difficultés. IV. Il est rappelé à A.________ et à B.________ et C.________ leur obligation de collaborer de façon appropriée avec P.________, respectivement sa remplaçante, Q.________, curatrice, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. V. Il est rappelé à A.________ et à B.________ et C.________ qu’ils se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige la famille et qu’ils ont l’obligation de ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre partie ainsi que celle de ne pas rendre l’éducation plus difficile. VI. B.________ et C.________ sont exhortés à ne pas dénigrer A.________ ou ses proches, en particulier son épouse, à ne pas parler aux enfants des procédures en cours, à ne pas enregistrer les conversations Skype avec leurs petits-enfants, à ne pas prendre systématiquement sur tous les sujets le contrepied des opinions et à ne pas chercher à séduire, ni à apitoyer les enfants, encore moins à se substituer à A.________. VII. A.________ est exhorté à ne pas dénigrer B.________ et C.________, à ne pas parler aux enfants des procédures en cours et à ne pas communiquer les pièces de la procédure aux tiers, en particulier aux grands-parents paternels de D.________ et E.________ A.________. VIII. Chaque partie supporte ses propres dépens. IX. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'500.- (émolument : CHF 1'300,- ; débours : CHF 200.-) sont mis à la charge de D.________ et E.________ A.________, respectivement de A.________ par CHF 750.- et à la charge de B.________ et C.________ par CHF 750.-. » II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument global). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux, une indemnité globale de CHF 2’268.- à titre de dépens, TVA (par CHF 168.-) comprise. III. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2016/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur