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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2016 2

16 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,200 mots·~21 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 2 Arrêt du 16 février 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre La Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse Objet Protection de l'adulte – Curatelle de portée générale (art. 398 CC) Recours du 14 janvier 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 26 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1990, a fait successivement l’objet d’une curatelle éducative, d’une curatelle volontaire d’assistance et d’une mesure de tutelle volontaire jusqu’au 15 décembre 2011, date à laquelle cette dernière a définitivement été levée (DO 100 2006 17). Par courrier du 6 février 2015, B.________, assistante sociale auprès du Service social C.________ (ci-après : le Service social), a requis auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) le placement à des fins d’assistance de A.________, lequel est soutenu financièrement par le Service social depuis le mois de février 2014. A l’appui de sa requête, elle a relevé que A.________ avait un comportement asocial vraisemblablement dû à sa toxicodépendance, qu’il se nourrissait mal et que malgré l’obtention d’un CFC en juillet 2014, il ne travaillait pas et restait cloitré dans son logement. Le 9 avril 2015, A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, A.________ a indiqué qu’il ne souhaitait ni être placé à des fins d’assistance et ni faire l’objet d’une mesure de curatelle. Il a indiqué qu’il ne trouvait pas d’emploi car son permis de conduire lui avait été retiré. Il a également relevé qu’il n’avait plus droit aux indemnités de l’assurance chômage dès lors qu’il ne s’était plus présenté aux rendez-vous de sorte qu’il était actuellement entretenu par le Service social. Il a déclaré qu’il souhaitait trouver un emploi et a précisé que sa toxicomanie n’était pas un problème. B.________ a pour sa part relevé que A.________ avait approximativement CHF 3'500.- de dettes et qu’il ne se rendait pas compte de sa situation et n’entreprenait rien pour que celle-ci s’arrange. Selon elle, A.________ passe ses journées à ne rien faire et rencontre un problème de dépendance qui affecte sa capacité à se gérer administrativement et financièrement. Elle a indiqué que A.________ devrait se soumettre à un examen neuropsychiatrique et aurait besoin d’un traitement ou d’un suivi médical de sorte qu’elle a confirmé sa requête de placement à des fins d’assistance. En date du 15 mai 2015, la Justice de paix a donné mandat à la Dresse D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, d’effectuer une expertise psychiatrique ambulatoire de A.________ en vue de l’instauration d’une mesure de curatelle. En date du 19 octobre 2015, la Dresse D.________ a livré son rapport d’expertise duquel il ressort en substance que l’expertisé souffre de psychose et d’une dépendance au cannabis et qu’il nécessite une assistance personnelle globale car il n’est pas capable de gérer ses affaires personnelles ni d’en confier le soin à autrui. A.________ ne s’est pas déterminé sur ce rapport. B. Par décision du 26 novembre 2015, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________ et l’a privé de l’exercice de ses droits civils. Elle a en outre nommé E.________, curateur professionnel auprès du Service officiel des curatelles F.________, en qualité de curateur de l’intéressé. De plus, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Par courrier du 14 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est entièrement référée aux considérants de sa décision du 26 novembre 2015. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 23 décembre 2015, si bien que le recours, déposé le 14 janvier 2016, l’a été en temps utile. c) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Bien que brièvement motivé, le recours satisfait aux réquisits légaux, doctrinaux et jurisprudentiels topiques en la matière (art. 450 al. 3 CC ; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n° 167 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132 ; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919). En outre, il contient des conclusions – implicites, tout du moins –, de sorte qu’il doit être déclaré recevable. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. VI du dispositif). 2. a) Dans un premier grief, le recourant critique le bienfondé du rapport de la Dresse D.________, soutenant qu’il est peu convaincant dans la mesure où l’experte ne l’aurait rencontré qu’à deux reprises durant 45 minutes. b) Force est toutefois de constater que tel n’est pas le cas. En effet, la Dresse D.________ s’est entretenue avec le recourant à quatre reprises, respectivement les 16 juin, 26 juin, 21 juillet et 19 octobre 2015, ce qui apparaît suffisant pour réaliser une expertise de ce type. De plus, elle a pris contact avec plusieurs médecins qui ont traité A.________ par le passé, soit les Drs G.________, H.________, et I.________, ainsi qu’avec l’assistante sociale du recourant, B.________, et avec son ancienne curatrice, Mme J.________. L’experte s’est également

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 entretenue avec la mère et l’oncle de A.________. La Dresse D.________ a en outre fait passer au recourant des examens psychologiques qui ont été effectués par le Dr K.________, psychologue, et s’est entretenue avec lui. De plus, elle a pris connaissance du dossier médical de l’expertisé, du rapport d’évaluation effectué par l’unité Time Out le 6 février 2008, ainsi que de certaines pièces utiles du dossier judiciaire (cf. expertise de la Dresse D.________ du 19.10.2015, p. 1-2). Grâce à ses investigations sérieuses et méthodiques, la Dresse D.________ a pu récolter de nombreuses informations sur le recourant qui lui ont permis d’établir un rapport d’expertise fouillé, motivé et cohérant et de répondre de manière claire et pertinente aux questions qui lui ont été posées par la Justice de paix concernant l’état de santé du recourant. Partant, aucun élément ne porte à croire que l’expertise de la Dresse D.________ serait mal fondée ou que ses résultats seraient douteux. Au demeurant, le recourant ne critique ni le contenu, ni les résultats de l’expertise, se bornant uniquement à soutenir que l’expertise n’est pas convaincante en raison du peu de temps durant lequel il s’est entretenu avec la Dresse D.________. Il en découle que l’expertise réalisée par la Dresse D.________ est parfaitement sérieuse et probante et que c’est à bon droit que la Justice de paix s’est en partie fondée sur celle-ci pour évaluer le besoin de protection du recourant et déterminer la mesure qui lui convient. En conséquence, le grief du recourant est mal fondé. 3. a) La Justice de paix a retenu que A.________ souffrait d’une psychose et d’une dépendance au cannabis de sorte qu’il n’est pas à même d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle a également relevé qu’il avait un besoin particulier de protection dès lors qu’il nécessite une assistance personnelle couvrant tous les domaines et a besoin d’une représentation à l’égard des tiers. Partant, la Justice de paix a considéré qu’il convenait d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressé, laquelle respecte en outre le principe de proportionnalité, afin de lui apporter la protection et l’aide nécessaire à son bien-être personnel et matériel (cf. jugement querellé, p. 4). b) A.________ n’est pas de cet avis et estime être capable de gérer ses affaires personnelles sans dépendre de l’aide sociale. Il allègue qu’avec l’aide de sa famille et de son médecin traitant il parviendra à surmonter ses difficultés. Il prévoit en particulier de déménager chez son grand-père qui l’encadrera et lui permettra de sortir de son isolement, de rechercher un emploi dans n’importe quel domaine afin de percevoir un salaire et de rembourser ses dettes, de faire son permis de conduire avant fin juillet 2016 ce qui lui permettra de retrouver un travail dans le domaine de la mécanique automobile, et de consulter un psychiatre. Compte tenu de ces éléments, A.________ conclut implicitement à l’annulation de la décision instituant une curatelle de portée générale en sa faveur. c) aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir ellemême et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (MEIER/LUKIC, n. 397, p. 190).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER/LUKIC, n. 398, p. 190). L’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (MEIER/LUKIC, n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, éd. 2012, n. 5.9, p. 137; MEIER/LUKIC, nn. 400 et 401, p. 191). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (MEIER/LUKIC, n. 512, pp. 231 et 232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (MEIER/LUKIC, n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (MEIER/LUKIC, nn. 508 et 509, p. 230; HENKEl, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (MEIER/LUKIC, n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; HENKEL, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III 44). d) aa) L’assistante sociale du recourant, B.________, a rapporté que A.________ avait un comportement très asocial, probablement dû à sa toxicodépendance, qu’il se nourrissait mal et que malgré l’obtention d’un CFC en juillet 2014, il ne travaillait pas et restait cloitré dans son logement à fumer des joints. Elle a relevé qu’il avait déjà rencontré par le passé des difficultés et avait bénéficié de mesures de protection. Il a également dû être hospitalisé au L.________ et placé au foyer du M.________ lorsqu’il était plus jeune. B.________ a relevé que les dettes du recourant se montaient approximativement à CHF 3'500.- mais qu’il ne se rendait pas compte de sa situation et n’entreprenait rien pour que celle-ci s’arrange, faisant fi de toutes ses obligations. En outre, A.________ vit dans une chambre attenante à la maison de son oncle. Or, celui-ci ne souhaite plus l’héberger de sorte qu’il devra prochainement trouver un nouveau logement. Elle a également relevé que le recourant avait fait l’objet d’une mesure de réinsertion sociale auprès de N.________ en septembre 2014. Au début, il s’était montré ponctuel et régulier mais dès que le taux de travail a été augmenté, il ne s’est plus présenté au travail. Selon elle, A.________ passe ses journées à ne rien faire et rencontre un problème de dépendance qui affecte sa capacité à se gérer administrativement et financièrement. Selon l’assistante sociale, A.________ se trouverait dans le déni de sa problématique, n’ayant pas souhaité reprendre contact avec un médecin, et aurait besoin d’un traitement ou d’un suivi médical (cf. courrier de B.________ du 6.02.2015 ; PV du 9.04.2015). Les conclusions de la Dresse D.________ confirment, en substance, les constatations de B.________ en ce sens qu’elle a relevé que le recourant souffrait d’une psychose non organique qui se caractérise pas une perte de contact avec la réalité et avec soi-même et qui se manifeste chez le recourant par un déni quant à sa situation dont les conséquences sont l’apathie, l’anhédonie, et l’incapacité à décider et à gérer des projets, et par une altération de la perception de la réalité (éléments de persécution). Elle a également diagnostiqué chez le recourant des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis dont il ne veut aucunement arrêter la consommation car il l’utilise pour atténuer les symptômes psychotiques dont il souffre. Elle a relevé que A.________ était capable de discernement pour autant qu’il ne soit pas soumis à un stress trop important et s’il bénéficie d’un soutien tel que celui qui lui est apporté par son assistante sociale. Selon la Dresse D.________, A.________ a besoin d’assistance personnelle car il est incapable de tenir son logement, de se nourrir correctement et de gérer son budget et ses affaires, ni même d’en confier le soin à autrui. Il a besoin d’aide pour gérer la réalité de la vie dans ses aspects administratifs et financiers, pour l’aider à trouver un logement et à y emménager. De l’avis de l’experte, l’instauration en faveur de A.________ d’une curatelle de portée générale est nécessaire. Elle a par ailleurs indiqué que l’expertisé n’était pas en mesure de travailler et de gagner sa vie durablement de sorte qu’une demande de rente auprès de l’assurance invalidité devrait être envisagée (cf. expertise de la Dresse D.________ du 19.10.2015, p. 7 ss). bb) Bien que la Cour se réjouisse de la récente motivation du recourant à vouloir prendre en mains sa situation, elle doute fortement qu’il parvienne à gérer seul toutes ses affaires courantes et à s’occuper de son ménage. En effet, la Dresse D.________ a diagnostiqué chez le recourant une psychose qui le déconnecte de la réalité ainsi que des troubles mentaux et du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 comportement liés à l’utilisation de cannabis. De ce fait, elle a indiqué qu’il était incapable de gérer ses affaires administratives et financières ou d’en confier le soin à autrui, ainsi que de tenir son logement et de se nourrir correctement et qu’il nécessitait une assistance personnelle. L’assistante sociale a également relevé que A.________ était dans le déni de sa situation et qu’il n’entreprenait rien pour l’améliorer, ce qu’a admis à demi mot le recourant en déclarant, s’agissant de la recherche d’un emploi : « je pense que je ne cherche pas assez et peut-être que j’attends que ça me tombe dessus » (PV du 9.04.2015, p. 2). Malgré le fait qu’il prétende aujourd’hui vouloir prendre sa vie en main, le recourant apparaît complétement démuni face à sa situation. Il n’a entrepris aucune démarche pour retrouver un travail, ni pour récupérer son permis de conduire qui lui a été retiré en raison de sa consommation de cannabis, préférant rester chez lui à ne rien faire. Il a en outre mis en échec la mesure de réinsertion sociale qui lui avait été trouvée par son assistante sociale en ne se présentant plus au travail, de sorte que la Cour doute fortement de sa motivation à trouver un travail et de sa capacité à l’exercer ensuite durablement. Selon la Dresse D.________, le recourant n’en serait du reste pas capable de sorte qu’elle considère qu’une demande de rente auprès de l’assurance invalidité devrait être envisagée. Or, le recourant est vraisemblablement incapable d’entreprendre des démarches administratives, ou même de comprendre le sens et l’enjeu des correspondances qu’il pourrait recevoir de sorte qu’il ne pourrait mener à bien une telle procédure. La Cour estime en outre que le soutien que lui apporte actuellement sa famille n’est pas suffisant pour lui permettre de redresser sa situation et prendre sa vie en main dans la mesure où sa situation n’évolue pas depuis plusieurs mois et que les difficultés qu’il rencontre semblent récurrentes. En outre, le recourant soutient qu’il prévoit de déménager chez son grand-père, il n’est toutefois pas certain que ce dernier accepte de l’héberger ; cas échéant, trouver un logement pourrait s’avérer être une tâche ardue, voire impossible, pour le recourant qui n’a aucun revenu et comptabilise des dettes. Dès lors, l’assistance d’un curateur serait un atout majeur dans la recherche d’un appartement. S’agissant de sa toxicomanie, le recourant considère qu’elle ne constitue plus un problème, affirmant que sa consommation aurait diminué (PV du 9.04.2015, p. 2). Une telle réaction démontre que le recourant ne se rend manifestement pas compte de son état. Malgré ses difficultés, A.________ n’a jamais contacté de médecin pour entreprendre un suivi ou une thérapie alors que son assistante sociale l’a vivement incité à le faire de sorte que la Cour émet de grande réserves quant à la volonté soudaine du recourant à vouloir se soigner. A l’évidence, la situation du recourant pourrait, si elle n’est pas prise en charge rapidement, devenir encore plus précaire qu’elle ne l’est actuellement, d’autant qu’il n’a aucune conscience de la marginalité de sa situation et des conséquences de son comportement sur son futur et sa santé. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que A.________ souffre manifestement de troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle et l’empêchent d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Partant, un besoin de protection est avéré et une mesure de protection doit être instituée en sa faveur. cc) En l’espèce, la mesure de protection instituée par la Justice de paix, soit une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, A.________ ne perçoit pas la réalité de sa situation, faisant fi de toutes ses obligations. De plus, la Dresse D.________ a indiqué que le recourant ne jouissait de sa capacité de discernement que pour autant qu’il ne soit pas soumis à un stress trop important et qu’il bénéficie d’un soutien tel que lui apporte actuellement son assistante sociale. De l’avis de l’expert, le recourant a donc besoin

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d’une assistance personnelle dans tous les domaines car il n’est pas capable de gérer ses affaires et d’entreprendre des démarches seul. En effet, non seulement une aide dans sa vie quotidienne est nécessaire, mais il a également besoin d’un curateur pour gérer son budget et ses affaires administratives et le représenter à l’égard des tiers, retrouver un travail, récupérer son permis et éventuellement déposer une demande de rente auprès de l’assurance AI. De plus, il est impératif que A.________ entreprenne un traitement médical afin que les effets de sa psychose puissent être jugulés grâce à une médication neuroleptique et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier afin de traiter sa dépendance au cannabis. Certes, la curatelle de portée générale constitue la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Or, on ne voit pas quelle autre mesure moins lourde permettrait de sauvegarder la situation du recourant qui a perdu le contact avec la réalité et ne s’occupe ni de son logement, ni de ses affaires administratives et financières, n’a pas d’emploi, consomme régulièrement des stupéfiants et ne dispose pas pleinement de sa capacité de discernement. Dans ces circonstances, une assistance uniquement dans certains cercles de tâches ne permettrait pas d’apporter un encadrement et un soutien adéquats et suffisants au recourant qui a besoin d’une assistance personnelle globale entrainant le retrait de l’exercice de ses droits civils. Il appartiendra à la Justice de paix de réexaminer l’opportunité de la mesure prononcée, d’office ou sur requête, lorsque la situation du recourant aura évolué et se sera stabilisée (art. 399 al. 2 CC). Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a instituée une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC à A.________ Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 26 novembre 2015 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2016/sma Président Greffière

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