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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.05.2016 106 2016 17

20 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,898 mots·~14 min·8

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 17 Arrêt du 20 mai 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Broye, autorité intimée Objet Protection de l’adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec limitation des droits civils Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 5 avril 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 16 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 8 août 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a institué un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de A.________, ressortissant B.________, né en 1997. Elle a confié ce mandant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) qui avait alors pour tâche d’assister le père de l’enfant de ses conseils et de son appui. Cette mesure a été levée par décision du 16 février 2016, A.________ étant devenu majeur. B. En date du 28 septembre 2015, à la demande de la Justice de paix, le SEJ a établi un « bref rapport » concernant la situation de A.________. Il en ressort, pour l’essentiel, que sa situation est préoccupante. En bref, A.________ a été renvoyé de C.________ – établissement dans lequel, sur recommandation de l’AI, il était censé suivre une formation d’installateur sanitaire –, au motif qu’il a refusé de suivre cette formation en internat, sans qu’il arrive à expliquer clairement les raisons de ce refus. Il n’exerce plus aucune activité depuis son renvoi de cet établissement et ne justifie d’aucune formation achevée. Il n’a par ailleurs entrepris aucune nouvelle formation et rechigne à suivre celle qui lui est proposée par l’AI, respectivement par le SEJ, prétextant qu’elle ne correspond pas à ses attentes. Le SEJ expose à cet égard que A.________ n’est pas conscient de ses difficultés, tout en soulignant que les formations qu’il envisage ne sont pas compatibles avec ses facultés. En conclusion, le SEJ préconise que A.________ soit entendu en séance par la Justice de paix et invite l’autorité de protection de l’adulte à examiner l’opportunité de prononcer une mesure de protection en sa faveur. C. Le 10 décembre 2015, la Justice de paix a entendu A.________ sur sa situation personnelle. Il ressort du procès-verbal de cette séance que A.________ semble être totalement démuni face à sa situation, ce qu’il se refuse toutefois à admettre, tout en concédant qu’elle est critique. A.________ est désœuvré, il n’a toujours pas retrouvé une place d’apprentissage et il ne semble pas être en mesure d’y arriver seul. Il reconnaît que les intervenants qui l’entourent lui sont d’un grand secours, mais s’oppose à une quelconque aide supplémentaire, estimant qu’il est capable de s’assumer seul. Par décision du 16 février 2016, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________. Ce mandat a été confié à D.________ – assistante sociale auprès du service de protection de l’adulte à E.________ –, à qui mission a été confiée d’accompagner A.________ sur le plan professionnel et, cas échéant, de le représenter si nécessaire pour tous les actes dans ce cadre ; de l’accompagner dans ses démarches auprès de l’AI et, cas échéant, de le représenter si nécessaire pour tous les actes dans ce cadre ; de le représenter si nécessaire dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la Poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées ; et de le représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise, l’exercice de ses droits civiles étant limité en conséquence. Pour le surplus, la curatrice a été invitée à produire, sans délai, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’elle devra gérer avec le concours de l’autorité de protection, ainsi qu’annuellement, à une date fixée ultérieurement par celle-ci, un rapport d’activité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En bref, les premiers juges ont considéré que bien que A.________ « ne présente ni déficience mentale, ni trouble psychique, il se trouve néanmoins dans une situation préoccupante concernant sa formation et son avenir professionnel et fait preuve d’une grande inexpérience, assimilable à une forme d’état de faiblesse. » D. Par acte manuscrit remis à la Poste le 5 avril 2016, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, sans toutefois prendre de conclusion formelle et sans prendre le soin de formuler le moindre grief, se limitant à soutenir qu’il est « capable de [s’] occuper de [lui] ». Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est limitée à se référer au dossier dans ses observations du 15 avril 2016. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Compte tenu du suivi postal figurant au dossier (DO/52), il y a lieu d’admettre que le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté. c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. Même si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (STECK, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (JEANDIN, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie; JT 2011 III 184; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En l’espèce, l’acte de recours de A.________ ne contient aucune motivation idoine. Non seulement le recourant n’a pris aucune conclusion formelle à l’appui de son recours, mais de plus il n’a formulé aucun grief concret et intelligible, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Il n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix pour ordonner la mesure contestée. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation, il ne fait que substituer sa propre version des faits à celle de l’autorité intimée. Sa motivation est partant inexistante et ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de cette disposition, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. En tout état de cause, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. S’agissant tout particulièrement de cette dernière notion – soit tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée –, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (MEIER, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la protection de l'adulte, n. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 405, p. 193; COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, op. cit., n. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; MEIER/LUKIC, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 472-473, p. 219). L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 477, p. 221). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 377 et 382, p. 181 ss.). b) En l’espèce, il ressort indubitablement du dossier de la cause que A.________ se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, de sorte que le besoin de protection est avéré. En effet, bien qu’il le conteste, A.________ ne semble pas saisir le sens, respectivement la portée, des informations et des propositions qui lui sont communiquées par les différents intervenants qui l’entourent – notamment par l’AI et le SEJ – et apparaît complètement démuni face à sa situation. Il semble également tout ignorer du fonctionnement des divers organismes de soutien, comme le laissent supposer ses propos lors de la séance du 10 décembre 2015 (DO/32 ss). A.________ n’est, pour l’heure, pas en mesure de gérer ses affaires et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en particulier sous l’angle de sa formation et de son avenir professionnel, en raison d’une inexpérience caractérisée dans la gestion, voire d’une inexpérience générale, et d’une situation socio-familiale précaire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ainsi, compte tenu de la situation du recourant, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés à la curatrice sont par ailleurs adaptés à la situation du recourant qui n'est actuellement pas capable d’entreprendre et de coordonner seul les démarches nécessaires auprès de différentes autorités administratives et de gérer seul sa situation financière, comme il l’a d’ailleurs confirmé en séance (DO/32 ss). La curatrice sera également un atout majeur dans la recherche d’une place d’apprentissage, démarche qui, dans le contexte actuel, n’a que très peu, voire aucune chance, d’aboutir, étant précisé que le recourant est désœuvré depuis près d’un an et demi maintenant. En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation du recourant ne se détériore. En effet, le recourant s’oppose dans son recours à toute mesure de curatelle de sorte qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. Les frais judiciaires de recours, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2016/lda La Présidente Le Greffier

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