Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 106, 107 & 127 Arrêt du 3 février 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Effets de la filiation (art. 270 ss CC) Requêtes d’assistance judiciaire des 14 novembre et 23 décembre 2016 Recours du 14 novembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 22 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2014. Ils n’ont jamais été mariés ensemble et vivent désormais séparés. Ils sont tous deux titulaires de l’autorité parentale sur l’enfant. C.________ vit actuellement avec sa mère, qui s’est vue attribuer la garde exclusive de l’enfant suite à une dispute du couple qui s’est produite dans la soirée du 14 septembre 2016 et qui a nécessité l’intervention de la police. Il ressort ainsi du rapport de la Police cantonale du 14 septembre 2016 que D.________, frère de A.________, a contacté les services de police en début de soirée aux alentours de 20 heures et a sollicité leur intervention à l’appartement que celle-ci partageait avec B.________. En bref, il a expliqué que ce dernier s’était enfermé dans l’appartement du couple avec C.________. Le père de l’enfant a par la suite expliqué aux gendarmes intervenus sur les lieux qu’il avait agit de la sorte « suite à une histoire de couple », mais qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire du mal à son fils. Après de longues discussions, B.________ a finalement accepté de remettre l’enfant à sa mère qui dans la foulée a quitté le domicile du couple pour la nuit. B. Le lendemain, soit le 15 septembre 2016, A.________ a sollicité l’intervention de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix). Elle a été auditionnée par la Juge de paix le même jour. Il ressort du procès-verbal de cette audience que B.________ se serait montré violent verbalement et gestuellement à plusieurs reprises à l’égard de sa concubine depuis un certain temps. Il serait en outre régulièrement sous l’emprise de l’alcool. D’une manière générale, la situation du couple est décrite par A.________ comme étant tendue et se serait détériorée au fil des mois depuis que son compagnon se trouve au chômage. Au sujet des événements qui se sont produits la veille, elle a expliqué qu’elle s’apprêtait à sortir pour boire un verre lorsque son compagnon lui a couru après et a voulu consulter son téléphone portable, la soupçonnant d’entretenir une relation avec un autre homme. Etant donné qu’elle refusait de lui donner son téléphone, B.________ aurait alors lancé l’appareil au sol, avant de retourner à l’intérieur de leur appartement pour s’enfermer avec leur fils, rendant nécessaire l’intervention de la police. Le lendemain, son concubin lui aurait envoyé un message, mentionnant qu’il voulait récupérer l’enfant. Selon A.________, B.________ n’a pas conscience de ses problèmes d’alcool et de ses accès de violence. Aux dires de l’intéressée, C.________ serait perturbé par les disputes et les tensions entre ses parents, qui durent depuis plus d’un an. L’enfant rencontrerait notamment des difficultés à la crèche (ex: lancer les jouets) et peinerait à s’endormir dans le calme le soir. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix a attribué la garde de C.________ à sa mère, tout en refusant d’accorder un droit de visite au père de l’enfant. Elle a également fixé une séance au 22 septembre 2016 en vue d’entendre les parties. Dans le même délai, elle a invité B.________ à se déterminer sur le retrait de la garde, respectivement le refus de lui accorder un droit de visite. C. A.________, d’une part, et B.________, assisté de Me Manon Francey, avocate-stagiaire auprès de l’Etude Charrière & Mauron, à Bulle, d’autre part, ont comparu à la séance du 22 septembre 2016. Il ressort des déclarations de A.________ que la relation de couple avec le père de l’enfant est terminée, mais elle ne souhaite pas priver son fils de son père. Elle a toutefois expliqué ne pas être encore prête à laisser son fils durant un week-end complet chez le père, car il ne serait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 toujours pas conscient de ses accès de colère et de violence. Il aurait notamment découpé ses habits et serait encore menaçant à son égard. En outre, elle a exposé qu’il était déjà arrivé que B.________ se soit montré violent avec l’enfant, mais pas physiquement (ex: sortir violemment l’enfant de la chaise pour le mettre dans son lit). Elle est ainsi d’avis qu’un droit de visite restreint à la journée serait préférable dans un premier temps, dès lors que l’enfant a des difficultés à l’endormissement et que le père a besoin d’être aidé par rapport à ses problèmes comportementaux. Elle a précisé que l’enfant était alors sujet à des crises d’angoisse au moment de dormir et que le père peine à gérer cela. Elle pourrait envisager un élargissement du droit de visite dès que le père acceptera de se faire aider par rapport à ses problèmes de violence. S’agissant de sa situation personnelle, elle a déclaré travailler à 70 %. Pendant son temps de travail, son fils est pris en charge soit par la crèche soit par ses grands-parents maternels. Pour sa part, B.________ a déclaré qu’il est actuellement chômeur en fin de droit et qu’il vient de trouver un travail à 100 % en qualité de magasinier auprès de l’entreprise E.________ SA. Il a également déclaré qu’étant donné qu’il n’a personne pour s’occuper de C.________ durant son temps de travail, il renonce à requérir la garde sur son enfant. Au sujet des événements signalés à l’autorité de protection par son ex-compagne, il a largement confirmé les propos tenus par celle-ci, reconnaissant notamment qu’il était tendu et en colère ces derniers temps en raison d’une période de chômage qui s’est prolongée. En outre, le père de l’enfant a concédé qu’il a parfois été un peu « sec » avec C.________, par exemple, lorsqu’il a dû le sortir de sa chaise, mais qu’il n’a jamais été violent physiquement avec l’enfant. S’agissant de sa consommation d’alcool, il a concédé qu’il buvait quelques bières lorsqu’il était au chômage parce qu’il se sentait désœuvré, mais a contesté avoir des problèmes d’alcool et a fortiori être alcoolique. Depuis qu’il a retrouvé du travail, il ne boit plus. Pour le surplus, il a déclaré ne pas être opposé à ce que la garde de son enfant soit attribuée à la mère. Toutefois, il a exposé ne pas comprendre la position de son ex-compagne – selon laquelle il ne devrait être autorisé à voir leur fils pendant la journée exclusivement dans un premier temps – et a sollicité la mise en place d’un droit de visite usuel en sa faveur. Enfin, invité à se déterminer sur la question, il s’est dit ouvert à la mise en place d’une médiation entre les parents. Par décision du même jour, la Justice de paix a pris acte de l’accord intervenu en séance entre les parties concernant la garde de leur enfant et, partant, a confié celle-ci à sa mère. En outre, un droit de visite usuel a été instauré en faveur du père. Pour le surplus, l’autorité intimée a exhorté les parties à entreprendre une médiation familiale – aux fins de favoriser leur communication en rapport avec l'intérêt de l’enfant – auprès de F.________, médiatrice familiale ASMF, avec laquelle ils sont invités à prendre contact. D. Par mémoire de son conseil daté du 14 novembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle s’en prend exclusivement au chiffre II du dispositif de la décision attaquée. A titre principal, elle conclut à la réformation de ce chiffre, en ce sens qu’aucun droit de visite ne soit accordé au père de l’enfant. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de ce chiffre, respectivement au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais. Par requête séparée du même jour, A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 3 octobre 2016. Par la même occasion, elle sollicite que Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle, lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. E. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations le 21 novembre 2016, se limitant à renvoyer aux motifs de sa décision.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Pour sa part, l’intimé a déposé sa réponse le 23 décembre 2016. A titre préjudiciel, il conclut à ce que le recours de A.________ soit démuni de l’effet suspensif. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, le tout sous suite de frais. Par la même occasion, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Pierre Mauron, avocat à Bulle, lui étant désigné en qualité de défenseur d’office. F. Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Juge délégué a statué sur la requête de retrait de l’effet suspensif, qu’il a rejetée. Par la même occasion, il a invité les parties à faire part à la Cour de leurs propositions eu égard à la possibilité de mettre en place un droit de visite en présence d’une personne de confiance, motifs pris que d’après un examen prima facie du dossier, une suppression totale du droit aux relations personnelles du père sur l’enfant paraissait d’emblée disproportionnée. L’intimé s’est déterminé le 3 janvier 2017 par l’entremise de son conseil. Tout en réaffirmant qu’il conclut au rejet du recours, il s’est dit favorable, en cas d’admission partiel de ce dernier, à l’exercice de son droit de visite en présence de la mère de l’enfant. La recourante s’est, quant à elle, déterminée le 5 janvier 2017 par la voix de son conseil. Pour sa part, elle s’oppose toujours fermement à la mise en place d’un quelconque droit de visite en faveur de B.________, relevant que celui-ci s’est vu condamner pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et calomnie – infractions commises à son préjudice notamment – par ordonnance pénale du Ministère public du 16 décembre 2016, de sorte que, si un droit de visite venait malgré tout à être mis en place, il ne pourrait avoir lieu qu’au Point Rencontre. Le 19 janvier 2017, A.________ a déposé une détermination spontanée par l’entremise de son avocate. Tout en invitant la Cour à prendre note de son nouveau domicile, elle fait état du comportement harcelant et menaçant de son ex-concubin. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, par acte du 23 décembre 2016, B.________ a requis de la Cour que le recours de A.________ soit démuni de l'effet suspensif, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 27 décembre 2016 (cause 106 2016 128). 2. Invoquant une violation du droit, une constatation fausse et incomplète des faits pertinents, respectivement l’inopportunité de la décision attaquée (art. 450a CC), la recourante s’oppose en substance à la mise en place d’un quelconque droit de visite en faveur de son ex-concubin sur leur fils. Elle expose pour l’essentiel qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport de police du 14 septembre 2016, respectivement des procès-verbaux des séances des 15 et 22 septembre 2016, que B.________ s’est montré violent à son égard, à plusieurs reprises, par le passé – essentiellement verbalement –, qu’il souffre de problèmes d’alcool – qu’il nie –, qu’il est colérique, voire irascible – ce dont il n’aurait pas conscience – et qu’il s’est montré, à une reprise au moins, brusque à l’égard de son fils. Elle souligne à cet égard que son attitude lors de l’épisode du 14 septembre 2016, consistant à se retrancher dans l’appartement du couple avec leur enfant, rendant nécessaire l’intervention de la police, est symptomatique d’un manque de maturité flagrant susceptible de mettre en danger l’équilibre tant physique que psychique de leur enfant. Cette problématique revêtirait qui plus est une acuité particulière dans le cas d’espèce, selon elle, dès lors que leur fils, C.________, qui est actuellement âgé de 2 ans à peine, n’a pas les ressources nécessaires pour faire face à un adulte, à tout le moins n’est pas en mesure de formuler ce qu’il ressent en raison de son jeune âge. En somme, elle estime que l’autorité intimée a totalement méconnu l’ensemble de ces éléments qui, selon elle, s’opposaient à la mise en place d’un droit de visite usuel en faveur du père tel que fixé par la Justice de paix (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. 1-4, p. 3 ss). Dans un second volet de son grief, elle invoque toute une série de faits nouveaux qui, selon son appréciation, plaident désormais en faveur d’une suppression totale du droit de visite du père jusqu’à nouvel avis, éléments factuels qui, bien que portés à la connaissance de l’autorité intimée, auraient été purement et simplement ignorés. Elle fait notamment état de deux courriers adressés à la Justice de paix restés sans suite. Ainsi, dans un premier courrier de son conseil adressé à la Justice de paix daté du 5 octobre 2016, intégralement retranscrit dans son acte de recours, elle affirme avoir signalé à l’autorité intimée un certain nombre de comportements dont B.________ s’est fait l’auteur. Elle allègue notamment que son ex-concubin l’aurait menacée et insultée à plusieurs reprises depuis la séance du 22 septembre 2016, qu’il aurait également insulté et menacé son entourage, en particulier sa mère et son beaupère, respectivement son frère et sa belle-sœur, ce qui a parfois nécessité l’intervention de la police. Elle relève également que l’intéressé se serait rendu coupable de dommages à la propriété à son préjudicie ainsi qu’à celui de personnes de son entourage. Elle signale enfin que B.________ aurait menacé de se suicider. D’autre part, il ressort du courrier de son avocate daté du 11 octobre 2016 que A.________ a, une nouvelle fois, vainement tenté d’interpeller la Justice de paix. Elle y expose que les menaces de suicide de B.________ auraient nécessité une nuit d’hospitalisation au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens). Elle produit également un courrier de la main de G.________, directrice de la crèche « H.________» – qui accueille régulièrement C.________ –, venant en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 substance confirmer les dires de la mère. Pour le surplus, elle signale qu’elle a vainement tenté de renouer contact avec B.________ pour le bien de leur enfant, mais que l’intéressé se serait à nouveau emporté verbalement, allant jusqu’à renier son enfant (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. 5 ss, p. 8 ss). Pour sa part, l’intimé nuance passablement les allégations de la recourante. En premier lieu, s’il ne conteste pas avoir consommé de l’alcool le soir du 14 septembre 2016 – soirée au cours de laquelle il s’est retranché avec l’enfant du couple dans leur appartement –, il conteste en revanche avoir été fortement aviné, comme le laisse entendre la recourante de façon à peine voilée. D’une manière plus générale, il conteste avec véhémence avoir une consommation problématique d’alcool – qualifiant sa consommation de récréative – et explique que son comportement à l’occasion de l’épisode du 14 septembre 2016, bien que regrettable, est à mettre sur le compte des dommages collatéraux inhérents à une séparation tumultueuse et conflictuelle, ce qui n’a selon lui en rien affecté son fils. Il conteste également avoir été violent que ce soit physiquement ou verbalement à l’égard de son ex-concubine et/ou de leur fils, concédant tout au plus s’être parfois montré un peu brusque avec son enfant. A cet égard, il concède s’être montré inadéquat à l’égard de celui-ci à une seule et unique occasion, expliquant qu’il s’est effectivement montré un peu brusque en le sortant de sa chaise, alors qu’il faisait des caprices à table, pour le mettre au lit. S’agissant de sa prétendue irascibilité, il relève qu’il ne s’est jamais montré irritable en présence de son fils, mais uniquement en présence de son ex-concubine. Par ailleurs, s’il concède que son fils a parfois été témoin de leurs disputes, il relève que cela ne se reproduira plus dorénavant, dès lors que les parties sont à présent séparées. En définitive, tout en soulignant qu’aux yeux de la jurisprudence, un conflit entre les parents, même important, ne saurait conduire à la suppression du droit de visite du parent non gardien sur l’enfant si la relation entre ces derniers est bonne – ce qu’il soutient –, il estime que la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la recourante n’apporte aucun élément concret tendant à démontrer que le bon développement de l’enfant est compromis par son comportement (cf. réponse, ad motivation, ch. 4, p. 3 s.). Enfin, s’agissant des faits nouveaux allégués par la recourante, il explique brièvement que si de nouvelles disputes ont éclaté depuis la séparation des parties, c’est en raison de la présence répétée de la recourante à son domicile pour venir chercher ses affaires, ce qui l’affecterait beaucoup; que s’il a effectivement menacé de se suicider, c’était dans un moment d’égarement excusable qui s’inscrit dans le contexte d’une séparation extrêmement douloureuse pour lui, tout en réaffirmant qu’il ne présente aucune menace pour lui-même ou pour son entourage sur un plan clinique; que le courrier de G.________ est largement complaisant à l’égard de son ex-concubine, ce qui est parfaitement logique puisqu’elle entretient des liens plus étroits avec elle; et, enfin, que s’il a effectivement menacé de renier son fils par SMS, c’était sous le coup de l’émotion dans un le contexte d’une séparation conflictuelle. En résumé, il conteste avoir compromis d’une quelconque manière que ce soit le bon développement de son enfant en raison de son comportement. Par surabondance de motifs, même à admettre que les allégations de la recourante s’avèreraient exactes – ce qu’il conteste –, il soutient qu’elles ne sont néanmoins pas suffisamment graves dans le cas d’espèce, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine applicables en la matière, pour justifier une restriction significative, respectivement un refus, de son droit aux relations personnelles (cf. réponse, ad motivation, ch. 5-6, p. 5 s.). a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). b) Lorsqu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est mise en place en faveur de l’enfant, le curateur a pour mission d’intervenir comme un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 médiateur, un intermédiaire ou un négociateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente sur le fond (MEIER/STETTLER, n. 793, p. 527 s). Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du cas; MEIER/STETTLER, n. 1287, p. 844). c) A titre liminaire, la Cour constate qu’un droit de visite sous la surveillance d’une personne de confiance doit être d’emblée exclu dans le cas présent, dès lors que l’intimé, sur invitation de la Cour, n’a pas été en mesure de proposer une personne de confiance autre que la mère de l’enfant, rôle que cette dernière, compte tenu des menaces dont elle a fait l’objet de la part de son ex-concubin, se refuse à endosser, ce qui est parfaitement légitime. Cela étant et bien qu’une suppression totale du droit de visite de l’intimé sur son fils apparaisse d’emblée disproportionnée, il n’en demeure pas moins que les différents éléments portés à la connaissance de la Cour ne peuvent être ignorés et plaident en faveur d’une restriction, à tout le moins temporaire, du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils C.________ qui, jusqu’à nouvel avis, s’exercera au Point Rencontre, le temps que le père prenne conscience de ses responsabilités parentales et tout particulièrement des répercussions néfastes que son comportement peut avoir sur son fils. En effet, quoi qu’en dise l’intéressé, la Cour constate que les accusations formulées contre lui par son ex-concubine, en particulier le fait qu’il lui arrive de se montrer irascible, impétueux et parfois violent à l’égard de son entourage, ont une consistance certaine à la lumière des documents qu’elle a versés au dossier. D’ailleurs, l’intimé ne conteste que mollement les prétendues violences verbales, concédant qu’il était tendu et colérique ces derniers temps, en raison de sa situation de chômeur en fin de droit (cf. réponse, ad motivation, ch. 4 let. c, p. 4). Quoi qu’il en soit, la Cour relève que le comportement de l’intéressé dépasse largement le cadre du banal conflit de couple en pleine séparation, comme il se plaît à le présenter. On en veut pour preuve l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 décembre 2016, de laquelle il ressort que B.________ s’est vu condamné pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et calomnie. Bien que la Cour ignore si cette ordonnance est à présent entrée en force de chose jugée – l’intéressé ayant omis de préciser s’il a formé ou non opposition contre ladite ordonnance –, force est de constater que les allégations de la recourante ont suffisamment de consistance pour ne pas demeurer sans suite. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’intimé, le fait de soutenir que son comportement n’a aucune incidence sur le bon développement de son fils dénote une absence totale de prise de conscience. Pour sa part, la Cour est d’avis qu’un conflit parental important existe entre les parents – qui est largement alimenté par le père – et que ce conflit expose l’enfant à un risque psychologique significatif. En l’espèce, il apparaît que la principale difficulté des parties réside dans leur absence de communication qui, à n’en pas douter, compromet le bon développement de l’enfant. A cet égard, les parties semblent s’accorder sur le fait que la médiation préconisée par la Justice de paix est nécessaire. La Cour partage également cet avis. Cela étant, à elle seule, cette mesure ne suffira
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 vraisemblablement pas à favoriser un droit de visite si ce n’est harmonieux, à tout le moins sans heurts, au vu des difficultés de communication rencontrées par les parents et compte tenu de leurs positions respectives au sujet du droit de visite du père qui, faut-il le rappeler, sont diamétralement opposées. Dans ces circonstances, la mesure de protection de l’enfant qui entre sérieusement en considération est celle de l’art. 308 al. 2 CC, soit une curatelle de surveillance des relations personnelles. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que le droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils, C.________, s’exercera jusqu’à nouvel avis au Point Rencontre. En outre, une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instaurée en faveur de C.________, à charge pour la Justice de paix de nommer un curateur. Dans le cadre de son mandat, le curateur est invité à proposer à la Justice de paix les modalités qu’il jugera opportunes concernant le droit de visite du père, cela en fonction de l’évolution de la situation qui, si elle s’avère positive, se traduira par un élargissement du droit de visite à brève échéance. Dans cette optique, le curateur adressera un premier rapport à la Justice de paix d’ici au 31 mars 2017. 3. a) Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par la recourante à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 14 novembre 2016, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. p. 3 de la requête d’assistance judiciaire du 14 novembre 2016 et pièces y relatives). En outre, la recourante obtient partiellement gain de cause, de sorte qu’on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, la requête de A.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). c) Une indemnité équitable de CHF 1’400.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à Me Caroline Vermeille à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). 4. a) L’intimé sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par l’intimé à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 23 décembre 2016, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. p. 8 de la réponse, assortie d’une requête d’assistance judiciaire, du 23 décembre 2016 et pièces y relatives). En outre, son intervention dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du recours de A.________, auquel il a partiellement succombé, respectivement partiellement résisté avec succès. En tout état de cause, compte tenu des intérêts en jeu et tout comme pour la recourante, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). c) Une indemnité équitable de CHF 1’400.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à Me Pierre Mauron à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). 5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à charge des parties à raison de moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse le 22 septembre 2016 est réformée et prend désormais la teneur suivante: I. Inchangé. II. Le droit aux relations personnelles entre B.________ et son fils, C.________, s’exercera jusqu’à nouvel avis au Point Rencontre. III. Inchangé. IV. Inchangé. V. Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est instaurée en faveur de C.________, à charge pour la Justice de paix de nommer un curateur.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 VI. Le curateur est invité à proposer à la Justice de paix les modalités qu’il jugera opportunes concernant le droit de visite du père, cela en fonction de l’évolution de la situation. A ce propos, il adressera un premier rapport à la Justice de paix d’ici au 31 mars 2017. II. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses dépens. Les frais judiciaires de dite procédure, par CHF 600.-, seront acquittés à raison de la moitié par chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ (cause 106 2016 107) est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle. Une indemnité équitable de CHF 1’400.-, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à Me Caroline Vermeille, à la charge de l’Etat. Cette indemnité est soumise à remboursement dès que la situation financière de la requérante le permettra. IV. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ (cause 106 2016 127) est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Pierre Mauron, avocat à Bulle. Une indemnité équitable de CHF 1’400.-, plus la TVA par CHF 112.-, est allouée à Me Pierre Mauron, à la charge de l’Etat. Cette indemnité est soumise à remboursement dès que la situation financière du requérant le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur