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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.02.2017 106 2016 101

23 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,150 mots·~21 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 101 Arrêt du 23 février 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat contre B.________, intimée Objet Effets de la filiation (art. 270 ss CC) Recours du 18 octobre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2009. Ils n’ont jamais été mariés ensemble et vivent désormais séparés. L’enfant vit actuellement avec sa mère. Par décision du 1er février 2016 (DO/111 ss), la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a prononcé l’autorité parentale conjointe des parents. Il a également été décidé que le droit de visite du père s’exercerait, d’entente entre les parties, de manière aussi large que possible ou, à défaut d’entente, de la manière suivante: un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures; deux semaines pendant les vacances d’été; en alternance une semaine pendant les vacances de Noël et de Nouvel An; en alternance une semaine pendant les vacances de Pâques et d’automne; un soir par semaine dès la sortie de l’école jusqu’à 19 heures, à défaut d’entente, le mardi. Pour le surplus, il a été décidé que le père devrait fournir deux mois à l’avance le planning à la mère. B. Par courriel du 13 juin 2016 (DO/126), B.________ a interpellé la Justice de paix, faisant valoir pour l’essentiel que le père de l’enfant ne se conforme pas à la décision du 1er février 2016, malgré de nombreux rappels à l’ordre. En bref, elle expose que son ex-concubin n’est pas disponible les rares fois où elle a besoin de le joindre par téléphone, qu’il l’informe au dernier moment de changements d’horaires dans la prise en charge de sa fille et que, d’une manière générale, leurs rapports sont houleux, voire injurieux. Dans ce contexte, elle expose notamment qu’elle doit sans cesse le solliciter pour savoir s’il a l’intention d’exercer son droit de visite ou non. Elle expose également qu’elle doit souvent batailler pour qu’il prenne leur fille le mardi après-midi après l’école, comme cela a été fixé dans la décision sus-évoquée. En définitive, elle souhaiterait, d’une part, que A.________ respecte le droit de visite fixé par la Justice de paix et, d’autre part, qu’un rappel de ses droits et obligations inhérents à sa qualité de détenteur de l’autorité parentale lui soit signifié. Par courriel du surlendemain, soit le 15 juin 2016 (DO/132), A.________ a également fait état d’un « nouveau conflit avec la maman de [sa] fille ». En bref, il confirme dans les grandes lignes les propos tenus par B.________. Il reconnaît en particulier ne pas s’être intégralement conformé à la décision du 1er février 2016, tout en argumentant qu’en raison de récentes restructurations au sein de son entreprise, il n’est désormais plus en mesure de garder sa fille en semaine les mardis après-midi. Il expose également que son ex-compagne se refuse à entendre ses explications et se montre intraitable sur le sujet, le menaçant notamment d’appeler la police s’il ne respecte pas scrupuleusement le droit de visite tel qu’il a été fixé le 1er février 2016. Il s’en remet en définitive à la Justice de paix, tout en l’invitant à trouver une solution. C. Les parents ont été entendus par la Justice de paix le 18 juillet 2016 (DO/144 ss). A cette occasion, ils ont en substance confirmé les déclarations contenues dans leurs courriels respectifs des 13 et 15 juin 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par décision du 16 août 2016 (DO/181 ss), statuant sans frais, la Justice de paix a notamment décidé qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de A.________ sur sa fille s’exercerait de la manière suivante: un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (si A.________ termine son travail à 20.00 heures, c’est une personne de confiance, qui aura été avalisée par la curatrice, qui viendra chercher C.________ à 18.00 heures le vendredi); un mercredi après-midi par mois de 14.00 à 18.00 heures, lorsque A.________ ne travaille que la matinée, et tant que C.________ a congé le mercredi après-midi; deux mardis après-midi par mois de la fin de l’école jusqu’à 19.00 heures les mois où la visite mensuelle du mercredi a eu lieu; trois mardis après-midi par mois de la fin de l’école jusqu’à 19.00 heures les mois où la visite mensuelle du mercredi n’a pas eu lieu; les vacances sont réglées par la décision rendue le 1er février 2016 par la Justice de paix de céans, soit deux semaines pendant les vacances d’été, en alternance une semaine pendant les vacances de Noël et de Nouvel An et en alternance une semaine pendant les vacances de Pâques et d’automne. La Justice de paix a également institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de C.________. Ce mandat a été confié à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, à qui mission a été donnée d’organiser le droit de visite du père, tout en veillant à son bon déroulement. Pour le surplus, il a été décidé qu’un éventuel recours contre cette décision serait démuni de l’effet suspensif. D. Par mémoire de son conseil du 18 octobre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il s’en prend exclusivement au chiffre II du dispositif qui a trait aux modalités d’exercice de son droit de visite en cas de mésentente entre les parties. Ainsi, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réformation du chiffre II du dispositif de la décision attaquée, en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, l’exercice de son droit de visite sur sa fille s’exerce de la manière suivante: un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures (si A.________ termine son travail à 20.00 heures, c’est une personne de confiance, qui aura été avalisée par la curatrice, qui viendra chercher C.________ à 18.00 heures le vendredi); un mercredi après-midi par mois de 14.00 heures à 18.00 heures, lorsque A.________ ne travaille que la matinée, et tant que C.________ a congé le mercredi après-midi; les vacances sont réglées par la décision rendue le 1er février 2016 par la Justice de paix de céans, soit deux semaines pendant les vacances d’été, en alternance une semaine pendant les vacances de Noël et de Nouvel An et en alternance une semaine pendant les vacances de Pâques et d’automne. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a déposé ses observations le 21 octobre 2016, se limitant à renvoyer au dossier de la cause.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Pour sa part, l’intimée a déposé une brève réponse le 22 novembre 2016, concluant implicitement au rejet du recours. E. A.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse de B.________ le 15 décembre 2016, réaffirmant pour l’essentiel qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille les mardis après-midi. En date du 28 décembre 2016, la Justice de paix a transmis à la Cour le rapport annuel 2016 établi par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) le 19 décembre 2016. En conclusion de ce rapport, le SEJ propose à la Justice de paix d’attirer l’attention de A.________ sur ses obligations de parent, respectivement sur l’importance de collaborer avec ledit service pour le bien de sa fille. En lieu et place des après-midi où A.________ ne peut pas prendre en charge sa fille pour des raisons professionnelles, le SEJ propose que des contacts téléphoniques soient fixés. Pour le surplus, le SEJ préconise le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de C.________. F. Par ordonnance du 26 janvier 2017, la Juge déléguée a invité les parties, dans un délai de 10 jours, à déposer leurs éventuelles observations concernant le rapport annuel 2016 établi par le SEJ le 19 décembre 2016, en particulier eu égard à la proposition dudit service de mettre en place des contacts téléphoniques réguliers, à tout le moins hebdomadaires, lorsque le père de l’enfant n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille pour des motifs professionnels. Dans le même délai, A.________ a été invité à transmettre à la Cour son planning 2017. Pour le surplus, Me Daniel Zbinden a été invité à faire savoir à la Cour si la détermination spontanée de son client datée du 15 décembre 2016 appelait une quelconque observation de sa part. Par courrier de son conseil du 7 février 2017, A.________ a réaffirmé, une fois de plus, qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge sa fille les mardis après-midis. D’autre part, il a fait savoir à la Cour qu’il a acheté un téléphone portable à sa fille, laquelle est désormais en mesure de l’appeler quand elle le désire, sauf pendant ses heures de travail. Pour le surplus, Me Daniel Zbinden a indiqué que la détermination spontanée de son client datée du 15 décembre 2016 ne suscitait aucune remarque particulière de sa part. B.________ s’est, quant à elle, déterminée le 8 février 2017. En bref, elle n’est pas opposée aux contacts téléphoniques qu’elle encourage. En revanche, elle relève que le recourant ne se conforme pas à la décision attaquée s’agissant non seulement des mardis après-midis, mais également des mercredis après-midis. Pour le surplus, elle souligne que les parties sont censées se répartir les vacances équitablement d’un commun accord, mais que A.________ se refuse à tout compromis. G. En date du 10 février 2017, la Justice de paix a transmis à la Cour le planning mis en place pour l’année 2017 concernant le droit de visite de A.________, lequel se prononce également sur les vacances, y compris sur celles où les parents ne sont pas arrivés à un compromis.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix a démuni de l'effet suspensif un éventuel recours contre sa décision du 16 août 2016 et le recourant n’a pas sollicité sa restitution dans son recours du 18 octobre 2016. 2. D’une part, invoquant une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (art. 450a al. 1 ch. 2 CC), le recourant fait valoir pour l’essentiel que l’autorité intimée a méconnu ses disponibilités. Il souligne à cet égard qu’il ressort du dossier de la cause qu’il travaille à 100 % selon des horaires irréguliers, de sorte qu’il n’est pas en mesure de respecter le droit de visite tel qu’il a été fixé dans la décision querellée s’agissant des mardis après-midi (cf. recours, ad motifs, ch. I, p. 3 s.). D’autre part, invoquant une violation du droit (art. 450a al. 1 ch. 1 CC), singulièrement de l’art. 273 CC, il rappelle qu’au moment de fixer le droit aux relations personnelles du parent non gardien, l’autorité de protection doit notamment tenir compte des disponibilités de celui-ci, respectivement de l’intérêt de l’enfant, le tout de manière équitable. Or, dans le cas d’espèce, il estime que son droit de visite a été fixé en méconnaissance de ces principes (cf. recours, ad motifs, ch. II, p. 4 s.). Pour sa part, au moment de fixer (à nouveau) les modalités d’exercice du droit de visite de A.________ sur sa fille, l’autorité intimée a considéré qu’« en l’espèce, une première décision réglant les relations personnelles entre C.________ et son père a été rendue le 1er février 2016 par l’Autorité de céans. Toutefois, B.________ et A.________ continuent de rencontrer des difficultés, notamment s’agissant du droit de visite en semaine et des horaires le vendredi soir.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Cette situation est en partie liée aux horaires de travail irréguliers du père, mais également des difficultés de communication entre les parents. Il y a dès lors lieu de fixer les relations personnelles entre A.________ et C.________ de façon plus précise. B.________ ne remet pas en question le droit aux relations personnelles de A.________, mais s’inquiète de leur régularité. En effet, elle souhaite que sa fille sache quand son père va venir la chercher. A.________ a, à maintes reprises, exprimé le souhait de voir sa fille tout en relevant les difficultés d’organisation qu’engendrent ses horaires de travail irréguliers et la rigidité de B.________ concernant les horaires. Il a tout de même reconnu qu’à plusieurs reprises, il aurait dû prévenir celle-ci plus tôt des changements d’horaires. Il veut s’investir dans la vie de sa fille. L’Autorité de céans estime qu’il est essentiel, pour le bien de C.________, que celle-ci puisse partager régulièrement et plus longuement des moments avec son père afin de pouvoir construire une relation de qualité avec ce dernier. En effet, C.________ est âgée de bientôt 7 ans et il est important qu’elle puisse construire une relation père-fille. Il est également fondamental que le droit de visite se déroule avec régularité pour le bon développement de C.________. L’Autorité de protection de céans rappelle que les relations personnelles et dès lors le droit de visite doivent être adaptés à l’âge de l’enfant et à la situation. Au vu des horaires irréguliers de A.________, une certaine souplesse doit être admise, mais cela ne doit pas aller à l’encontre de l’intérêt de C.________ et de son besoin de régularité. Il revient également au père d’être transparent avec ses horaires et à la mère d’être compréhensive et moins stricte, ceci pour le bien-être de C.________. Il y a donc lieu de fixer un droit de visite qui puisse s’adapter aux horaires du père tout en respectant le besoin de stabilité de C.________. Au vu de la situation, l’Autorité de protection de l’enfant constate qu’il y a lieu de privilégier l’entente entre les parents. Malgré cela et afin de donner une base de discussion aux parties, elle estime qu’en cas de désaccord, un droit de visite minimal doit être fixé. Il ressort de l’instruction du dossier que le principe d’un droit de visite un week-end sur deux élargi en semaine n’est pas remis en question par les parents, mais qu’il s’agit principalement d’un problème d’horaires et de disponibilités de A.________. Les vacances telles que fixées dans la décision du 1er février 2016 ne sont pas contestées » (cf. décision attaquée, p. 5 s.). a) Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord sur le champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit réglé (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 763 p. 499). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il s’agit d’un droit-devoir (PflichtRecht) réciproque (arrêt TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui sert en premier lieu l’intérêt de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid. 3b; arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433; arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4a et la jurisprudence citée; arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées (MEIER/STETTLER, n. 765-767, p. 500-502). b) En l’espèce, la question de savoir si le droit de visite de A.________ sur sa fille a été fixé, comme il le soutient, en violation des principes jurisprudentiels et doctrinaux applicables en la matière peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où son recours doit être admis pour un autre motif déjà. En effet, il ressort indubitablement du dossier de la cause que A.________ a déclaré, à réitérées reprises, ne plus être en mesure de s’occuper de sa fille les mardis après-midi en raison de ses obligations professionnelles. Bien que la Cour ne partage pas cette opinion, elle se limitera à prendre acte de la position de A.________ qui, bien que regrettable aussi bien pour sa fille, laquelle réclame davantage de contacts avec son père, que pour leur relation, relève de son libre arbitre. En effet, comme le constatent aussi bien la mère que le SEJ (not. DO 133 « L’enfant ne sait jamais si son père va venir la chercher ou pas », DO 139, DO 146, DO 179, DO 196, courrier du 9 février 2017), C.________ a un grand besoin de stabilité et de savoir quand elle verra son papa (besoin de prévisibilité et de régularité); il n’est dès lors pas dans son intérêt bien compris de planifier un droit de visite que le recourant ne respectera à l’évidence pas. Pour le surplus, la Cour prend acte que A.________ semble être disposé à entretenir des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille, ce qu’il y a lieu de saluer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Cela étant, pour les motifs déjà exposés plus haut s’agissant du droit de visite, elle renonce à fixer les modalités de ces contacts téléphoniques dans la présente décision, dès lors qu’un éventuel refus de l’intéressé de s’y conformer serait inexécutable et nuirait encore une fois au bien de l’enfant. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que le droit de visite le mardi après-midi ne fera plus partie des modalités de base. Cela étant, A.________ est rendu expressément attentif au fait qu’il n’existe pas un droit aux relations personnelles à la carte et qu’il doit faire davantage d’efforts pour sa fille, en commençant par s’en tenir scrupuleusement aux plannings établis par le SEJ, ce qui constitue un minimum que l’on peut attendre d’un parent, l’argument relatif aux trajets E.________ n’étant par exemple pas pertinent. Si d’aventure il ne devait plus être en mesure de respecter le droit de visite fixé, en raison de ses obligations professionnelles ou pour toute autre raison légitime, il lui incombe en outre, en sa qualité de détenteur conjoint de l’autorité parentale, de trouver une solution à l’amiable avec la mère de son enfant ou, à défaut d’entente, d’interpeller la Justice de paix dans les meilleurs délais et non pas, comme en l’espèce, de laisser la situation se détériorer inexorablement jusqu’au conflit ouvert.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Dans le cas présent et compte tenu de ce qui précède, il apparaît équitable de décider que chaque partie supportera ses propres dépens. c) Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le ch. II du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 16 août 2016 est réformé. Dite décision a désormais la teneur suivante: I. Inchangé. II. A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite de A.________ sur sa fille s’exercera de la manière suivante: un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (si A.________ termine son travail à 20.00 heures, c’est une personne de confiance, qui aura été avalisée par la curatrice, qui viendra chercher C.________ à 18.00 heures le vendredi); un mercredi après-midi par mois de 14.00 à 18.00 heures, lorsque A.________ ne travaille que la matinée, et tant que C.________ a congé le mercredi après-midi; les vacances sont réglées par la décision rendue le 1er février 2016 par la Justice de paix de céans, soit deux semaines pendant les vacances d’été, en alternance une semaine pendant les vacances de Noël et de Nouvel An et en alternance une semaine pendant les vacances de Pâques et d’automne.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 III. Inchangé. IV. Inchangé. V. Inchangé. VI. Inchangé. VII. Inchangé. VIII. Inchangé. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2017/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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