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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2015 106 2015 99

26 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,560 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 99 Arrêt du 26 octobre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Christophe Maillard Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante

Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 20 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 9 octobre 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) a ordonné le placement à des fins d’assistance au sein du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens, pour une durée indéterminée, de A.________, ressortissante française née en 1977. En bref, ses motifs sont les suivants : la situation de la recourante a été signalée début juillet déjà par le Ministère public à la suite de courriers inquiétants, mais elle n’a donné aucune suite aux convocations de la Justice de paix. Le 10 septembre 2015, la Juge de paix s’est dès lors rendue à son domicile et a constaté son état de confusion. Le 24 septembre 2015, c’est la police fribourgeoise qui a abordé la Justice de paix à la suite d’un courrier désordonné de la recourante. Emmenée pour examen au centre psychosocial le 25 septembre 2015, la recourante n’a alors pas été placée à des fins d’assistance, une prise en charge ambulatoire étant tentée. Mais elle ne s’est pas présentée au rendez-vous médical du 29 septembre suivant, ni auprès du Service social de B.________ auquel elle avait adressé plusieurs téléphones de demande d’aide. Une consultation psychiatrique prévue début octobre a été annulée par la recourante, qui l’estimait inutile. Le 9 octobre 2015, la Juge de paix s’est rendue une nouvelle fois au domicile de A.________, laquelle a refusé de lui parler. Plusieurs personnes présentes se sont alors plaintes du comportement de la recourante, l’ambiance dans l’immeuble étant invivable depuis son arrivée. De ce qui précède, la Justice de paix a retenu que A.________ se trouve dans une situation de détresse tant psychologique que personnelle, qu’elle a lancé plusieurs appels au secours ces derniers temps, qu’elle allait prochainement perdre son logement compte tenu de la procédure d’expulsion, et qu’elle refuse de se soumettre à un traitement ambulatoire, de sorte que son placement s’impose. B. A.________ recourt contre cette décision par acte remis à la poste le 20 octobre 2015. La Cour a requis une expertise du Dr C.________ du Centre de psychiatrie forensique, qui a déposé son rapport le 23 octobre 2015. La Cour a entendu le recourante ce jour. Elle a également auditionné le Dr D.________. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) aa) En l’espèce, la Cour a fait procéder à une expertise par le Dr C.________. Selon lui, la recourante souffre d’une psychose, probablement schizophrénique de type paranoïde. Sans contestation possible, elle souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. bb) Un placement n’est possible que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. En l’occurrence, la première remarque qui s’impose est que A.________ reconnait elle-même désormais qu’il est prématuré qu’elle quitte l’hôpital (« je ne souhaite pas partir tout de suite, mais dans les semaines à venir »). Le Dr D.________ a du reste précisé à la Cour que la fragilité actuelle de sa patiente n’est pas compatible avec une levée de la mesure. Il rejoint l’opinion de l’expert, qui a indiqué qu’une sortie de l’hôpital ne devrait survenir que lorsqu’une prise en charge

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 pluridisciplinaire pourra être mise en place de façon ambulatoire, ce qui n’est actuellement pas le cas. Son état de santé n’étant pas stabilisé, il est hautement vraisemblable que sa libération, à ce stade, entraînerait à bref délai une nouvelle décompensation, une nouvelle hospitalisation et partant un nouveau placement, ce qu’il convient d’éviter (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321 et références citées). Il est également incontestable que compte tenu de ses problèmes de santé et de ses difficultés personnelles, la recourante a besoin d’aide, qu’elle a du reste réclamée à de multiples reprises sans ensuite coopérer avec les services sociaux ; elle va se retrouver sans logement et n’a pas de revenu ; elle ne dispose pas dans la région d’un cercle familial ou d’amis à même de prendre soin d’elle. La levée de la mesure est manifestement prématurée ; la décision de la Justice de paix du 9 octobre 2015 doit être confirmée. 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, par CHF 1'400.-, frais de déplacement et frais d’expertise (CHF 1'000.-) compris, sont mis à la charge de A.________ ; la recourante étant manifestement indigente, l’assistance judiciaire lui sera toutefois accordée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 9 octobre 2015 est confirmée. II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1’400.-, sont mis à la charge de A.________ , sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2015/jde Président Greffière

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