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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.10.2015 106 2015 96

19 octobre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,422 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 96 Arrêt du 19 octobre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger ; Caroline Gehring Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 9 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 6 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ (ci-après le recourant), né en 1980, domicilié à B.________, a effectué ces dernières années 12 séjours au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à C.________. Il y séjourne depuis le 12 septembre 2015, à la suite d’une décision de la Dresse D.________. La prolongation de ce placement ayant été requise le 2 octobre 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix), après avoir entendu le recourant et le Dr E.________ le 6 octobre 2015, l’a prononcée pour une durée indéterminée le 6 octobre 2015. B. A.________ recourt contre cette décision le 9 octobre 2015. Une expertise psychiatrique, ordonnée par la Cour, a été déposée le 16 octobre 2015 par la Dresse F.________. Le recourant a été entendu ce jour par la Cour; la Dresse G.________ a également été auditionnée. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). b) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). c) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 pharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC; également ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) aa) En l’espèce, la Cour a fait procéder à une expertise par la Dresse F.________, psychiatre psychothérapeute FMH. Selon celle-ci, le recourant souffre de schizophrénie paranoïde; ce diagnostic rejoint celui posé par la Dresse G.________. L’experte note également que le recourant est dépendant au cannabis. Sans contestation possible, il souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. bb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. En l’occurrence, l’experte note que l’état de santé du recourant ne s’est pas stabilisé. Elle relève qu’il ne prend que partiellement sa médication, remarque confirmée ce jour par la Dresse G.________. Il en découle selon la Dresse F.________ un risque de nouvelle décompensation psychotique, avec un risque important de passage à l’acte agressif envers lui-même ou autrui; la poursuite du placement est partant indispensable selon l’experte. Ces considérants sont convaincants. Il ressort clairement du dossier, d’une part, que le recourant n’a pas conscience de sa maladie, d’autre part, qu’il n’estime pas nécessaire de continuer sa médication (PV de ce jour p. 2). Son état de santé ne s’est pas amélioré, ce que tant l’experte que la Dresse G.________ ont relevé. Certes, selon cette dernière, dès lors que le recourant ne veut pas prendre sa médication et qu’il n’y a pas lieu de l’y contraindre, son hospitalisation ne semble plus susceptible d’améliorer sa situation. Mais la portée de cette appréciation, contraire à l’avis clair de l’experte, doit être relativisée. Tout d’abord, ce médecin a indiqué ne pas connaître la situation du recourant depuis longtemps, celui qui le prend en charge à C.________ étant ce jour absent pour cause de maladie, ce qui a empêché son audition par la Cour. Ensuite, il n’est pas contesté que le recourant a besoin d’être encadré – une procédure de mise en place d’une curatelle est en cours – et que ce cadre n’existe pas en l’état. Enfin, son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte qu’il est hautement vraisemblable que sa libération, à ce stade, entraînerait à bref délai une nouvelle décompensation, une nouvelle hospitalisation et partant un nouveau placement, ce qu’il convient d’éviter (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 La levée de la mesure étant prématurée, la décision de la Justice de paix du 6 octobre 2015 doit être confirmée. 3. Nonobstant l’issue du recours, les frais judiciaires, par CHF 1'400.-, frais de déplacement et frais d’expertise (CHF 1'000.-) compris, sont mis à la charge de l’Etat, A.________ étant manifestement indigent, de sorte que l’assistance judiciaire lui sera accordée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 6 octobre 2015 est confirmée. II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1’400.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à lui accordée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2015/jde Président Greffière .

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