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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.11.2015 106 2015 95

26 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,778 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 95 + 100 + 105 (AJ) + 106 (ES) Arrêt du 26 novembre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante, représentée par Me René Müller, avocat et B.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne Objet Effets de la filiation – curatelle de gestion des relations personnelles, attribution de l’autorité parentale et du droit de garde, réglementation des relations personnelles Recours des 8 et 23 octobre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 15 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (ci-après : l’enfant), né en 2007. Ils se sont séparés en août 2008. A.________ a la garde et l’autorité parentale sur leur fils. La curatelle éducative et de gestion des relations personnelles en faveur de l’enfant instauré par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) le 25 mars 2013 a été confirmée le 29 avril 2013. Par décision du 10 juillet 2014, la curatelle de surveillance des relations personnelles a été levée, le père de l’enfant ayant expressément renoncé à exercer son droit de visite. Par courrier du 4 mai 2015, A.________ a demandé que la curatelle instituée en faveur de l’enfant soit levée, l’affaire concernant son père étant d’après elle close. Par courriel du 18 mai 2015, B.________ a demandé l’autorité parentale et la garde exclusive de son fils, étant donné le comportement de la mère, à son avis instable, colérique, manipulateur, diffamatoire, violent et même menaçant à son égard ; mais aussi les maltraitance psychologiques et physiques dont son fils ferait l’objet, selon les dires de D.________, l’ex-conjoint de celle-ci. Concernant le renoncement à son droit de visite, en 2013, il a expliqué avoir été complètement humilié et s’être retrouvé démuni face aux propos diffamatoires de A.________, de sorte qu’il aurait dû prendre du recul par rapport à ses menaces. Après avoir entendu les parents et E.________, intervenant en protection de l’enfant, le 15 juin 2015, la Justice de paix a, par décision du même jour, institué une curatelle de gestion des relations personnelles en faveur de l’enfant (ch. I), rejeté la requête de A.________ tendant à la levée de la curatelle éducative (ch. II), désigné E.________ à la fonction de curateur (ch. III), instauré un droit de visite progressif de B.________ sur son fils (ch. IV), rejeté la requête de ce dernier tendant à l’attribution de l’autorité parentale et à la garde exclusive de son fils (ch. V), retiré l’effet suspensif à tout éventuel recours (ch. VI) et mis les frais à la charge des parents de l’enfant, chacun pour la moitié (ch. VII). B. Par mémoire du 8 octobre 2015, rédigé en allemand, A.________ fait recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II à IV, VI et VII et à la levée de la curatelle éducative. En outre, elle requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et, à titre procédurale, d’attribuer l’effet suspensif au présent recours. Par courrier du 23 octobre 2015, B.________ fait également recours contre la décision de la Justice de paix et conclut, en substance, à l’annulation du chiffre V (rejet de la demande d’autorité parentale et de garde) et réitère sa requête. Invité à se déterminer sur le recours, le Juge de paix s’est référé à la décision attaquée. Il a également transmis des pièces qui lui sont parvenues dans l’intervalle. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 17 septembre 2015. Le recours interjeté le 8 octobre 2015 l’a par conséquent été en temps utile. Il en va de même pour le recours interjeté le 23 octobre 2015 par le recourant, la décision lui ayant été notifiée le 23 septembre 2015 (art. 450f CC et 145 al. 1 let. c CPC). c) Comme parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en l’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. VI du dispositif). La recourante requiert la restitution de l’effet suspensif. Par le présent arrêt, cette requête devient sans objet et doit être rayée du rôle. i) Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 lit. c CPC). En l’occurrence, les parents de l’enfant font recours indépendamment l’un de l’autre contre la même décision de la Justice de paix. Il se justifie dès lors de joindre les deux recours en une seule procédure. j) La recourante a déposé un mémoire de recours rédigé en allemand. En vertu de l’art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée, soit en l’espèce, le français. Sans égard à la langue de procédure, l’art. 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Fribourg du 16 mai 2004 (RSF 10.1) permet au justiciable de s’adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, à savoir l’allemand ou le français (ATF 136 I 149). Il s’ensuit que le présent arrêt est rédigé en français, sans qu’il soit requis une traduction du mémoire de recours de la recourante. 2. a) La recourante reproche à l’autorité intimée, d’un part, d’avoir réinstauré un droit de visite du père sur leur enfant. Ces deux ne se seraient jamais vus durant une longue période de février 2013 à septembre 2015. Le droit de visite exercé auparavant ne se serait jamais bien déroulé. D’autre part, ce serait à tort que la Justice de paix n’a pas levé la curatelle éducative. Son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 déménagement aurait apporté du calme dans la situation de ses deux enfants qui se porteraient très bien. De plus, son nouveau couple n’aurait jamais donné lieu à des plaintes. Ces décisions seraient prématurées et erronées. Avant de prendre de telles décisions, la situation de l’enfant auprès de sa mère et du nouveau partenaire de celle-ci devrait être évaluée de manière détaillée et les Services psychiatriques du canton de F.________ (Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons G.________) devraient examiner si le droit de visite d’un père pratiquement inconnu de l’enfant n’affecterait par trop celui-ci. Le recourant, quant à lui, revendique l’autorité parentale et la garde sur son fils. Il explique que malgré la décision, il n’a pas encore pu voir son fils, tous les rendez-vous agendés à cette fin ont été annulés, la recourante ayant trouvé des excuses ou ne répondait tout simplement pas. b) La Justice de paix a entendu les parties ainsi que l’intervenant en protection de l’enfant. Le recourant a confirmé son e-mail par lequel il a demandé l’autorité parentale et la garde sur son fils. L’intervenant en protection de l’enfant a déclaré qu’il avait constaté que l’enfant était en souffrance due à l’isolement, du fait qu’il est coupé de sa famille et de « ses » pères. Il lui manquait « son vrai papa, celui biologique ». Il (l’enfant) avait demandé quand il pourrait le (son père) voir. A son avis, la garde ne pouvait être attribuée au père étant donné une interruption des relations pendant deux ans et demi. Par contre, un droit de visite usuel devait être réinstauré en commençant, par exemple, avec une première rencontre en présence de la psychologue de l’enfant. La recourante a été d’accord avec cette proposition, mais a ajouté que la rencontre devait se faire à l’école car elle n’avait pas de voiture. Elle a également précisé les jours de travail de la psychologue. c) En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite (ATF 131 III 209 consid. 5). Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et, dans un deuxième temps, leur donner des instructions (al. 2). Si ces instructions contraignantes sont restées vaines, elles peuvent en outre être combinées avec des mesures d’exécution comme la peine prévue à l’art. 292 CP ou celle prévue à l’art. 343 al. 1 let. b et c CPC lorsque celui-ci est applicable. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3 b/aa). d) En l’occurrence, au moment de la décision, le recourant n’avait pas vu son enfant depuis deux ans et demi. Il souhaite renouer des liens avec celui-ci et obtenir l’autorité parentale et la garde. Il a peur pour le bien de son enfant, ayant entendu que celui-ci est maltraité psychologiquement et physiquement par sa mère. Cependant, il ne ressort pas du dossier que l’enfant a subi des atteintes physiques. L’intervenant en protection de l’enfant n’a pas constaté des indices qui laisseraient penser à une maltraitance au quotidien. Par contre, il a remarqué que l’enfant souffrait du fait de ne pas avoir de contact avec son père qu’il souhaitait revoir. Dans ces circonstances, le retrait de l’autorité parentale et de la garde à la mère et leur attribution au père ne http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=danger+bien+de+l%27enfant+273+proportionnalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-209%3Ade&number_of_ranks=0#page209 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mesure+n%E9cessaire+enfant+danger&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-229%3Ade&number_of_ranks=0#page229

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 se justifient pas, en l’état. Etant donné que rien ne permet d’affirmer que le contact entre père et fils compromettrait le bien de l’enfant, la décision de la Justice de paix de réinstaurer un droit de visite progressif jusqu’à un droit usuel ne peut qu’être confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au préalable une expertise psychiatrique à ce sujet sur l’enfant. Ce d’autant plus qu’il ressort du dossier que l’enfant a demandé à voir son père. En outre, le fait que les parents ne s’entendent pas est sans pertinence pour la réinstauration du droit de visite (cf. ATF 131 III 209 consid. 5). C’est précisément pour cette raison qu’une curatelle de gestion des relations personnelles a été ordonnée. Il convient en outre de constater qu’au moment de la décision, la recourante a été d’accord avec la réinstauration d’un droit de visite. Elle n’invoque aucun fait nouveau qui commanderait de refuser les relations personnelles entre enfant et père. Il sied de préciser que, par courrier du 23 septembre 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse a fait part à la Justice de paix de l’extrême inquiétude qu’il éprouve par rapport à la situation des deux enfants. Ils semblent être en grand danger psychologique auprès de leur mère. S’il n’appartient pas à la Cour de céans de mener des enquêtes approfondies, des investigations devraient être entreprises immédiatement par l’autorité de protection de l’enfant compétente et, le cas échéant, des mesures prises afin de protéger le bien des enfants. Dans ces circonstances, une levée de la curatelle éducative n’est clairement pas indiquée. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. S’agissant du chef de conclusions de la recourante tendant à l’annulation du chiffre III (désignation du curateur), il doit être déclaré irrecevable, faute de motivation quelconque à ce sujet (cf. art. 311 al. 1 CPC). 3. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. A droit à l’assistance judiciaire celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de le perdre; le procès n'est en revanche pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci sont à peu près équivalentes aux risques d'échec, ou guère inférieures. Est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources financières nécessaires, saisirait ou non le juge; le justiciable ne doit pas être poussé à mener un procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'il n'agirait pas s'il devait engager ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). Considérant ce qui précède, le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès. Quant au chef de conclusions tendant à la levée de la curatelle éducative, force est de constater que comme invoqué par la recourante elle-même, aucune enquête n’a été menée à ce sujet. Cependant, sachant qu’elle et ses enfants ont déménagé, entraînant par là l’incompétence en raison du lieu de l’autorité intimée, le recours n’a clairement pas été la voie idoine à choisir. En effet, il n’appartient pas à la Cour de céans d’entreprendre des investigations approfondies et un renvoi apparaît dans ces circonstances impossible. L’autorité compétente est celle du domicile des enfants (cf. art. 315 al. 1 CC) et le dossier doit lui être transmis immédiatement. Ces faits ne pouvaient être ignorés par la recourante qui est assistée d’un avocat. Au vu de ce qui précède, la cause était dépourvue de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être refusée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. a) Les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge des parties en raison de la moitié chacun. b) Au vu du fait qu’aucune des parties n’a été invitée à prendre position sur le recours de l’autre partie recourante et du sort des deux recours, aucune indemnité de partie n’est allouée. la Cour arrête: I. Le recours interjeté le 8 octobre 2015 par A.________ est rejeté. II. Le recours interjeté le 23 octobre 2015 par B.________ est rejeté. III. La décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 15 juin 2015 est confirmée. IV. La requête d’effet suspensif formulée par A.________ est devenue sans objet. Partant, elle est rayée du rôle. V. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. VI. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. VII. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VIII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2015/cth Président Greffière

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