Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.09.2015 106 2015 81

25 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,263 mots·~6 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 81 – 83 [AJ] Arrêt du 25 septembre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE Objet Effets de la filiation – placement d’enfants – droit d’être entendu Recours du 25 août 2015 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 12 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ (ci-après la recourante), ressortissante brésilienne née en 1985, est la mère de B.________, né en 2002, et de C.________, né en 2005. Les enfants vivent avec leur mère à Estavayer-le-Lac. La Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après la Justice de paix) suit les enfants depuis 2011. A la suite de rapports d’enquêtes sociales établis par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ), la Justice de paix a instauré le 15 janvier 2013 une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants et l’a confiée à D.________, intervenante auprès dudit Service. Après avoir entendu la recourante à sa séance du 29 janvier 2015, la Justice de paix a ordonné la mise en place d’une AEMO. Le 20 février 2015, Me Sébastien Pedroli a informé la Juge de paix qu’il assumait désormais la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de cette procédure. Le 23 juillet 2015, le SEJ, en particulier D.________, a informé la Justice de paix de ses inquiétudes persistantes quant à la situation des enfants. Selon ce rapport, la mère, qui a oublié à plusieurs reprises les séances AEMO, fait preuve d’immaturité ; la question de l’hygiène est problématique ; l’évolution scolaire des enfants est inquiétante ; B.________ et C.________ y sont décrits comme tristes et fatigués. Le SEJ a dès lors sollicité que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit retiré à la recourante et que B.________ et C.________ soient placés avant la rentrée scolaire. Le 29 juillet 2015, la Juge de paix a transmis le rapport du 23 juillet 2015 à Me Sébastien Pedroli et lui a imparti un délai au 10 août 2015 pour se déterminer sur son contenu. Le 4 août 2015, sur requête de l’avocat, ce délai a été prolongé au 10 septembre 2015. B. Par décision du 12 août 2015, la Juge de paix a retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, son autorité parentale étant limitée en conséquence ; elle a ordonné le placement de B.________ et C.________ au foyer St-Etienne à Fribourg, D.________ étant chargée de veiller à la bonne exécution du placement. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. C. A.________ recourt le 25 août 2015, concluant à l’annulation de la décision, avec suite de frais. Le 26 août 2015, le Président a accordé l’effet suspensif au recours. D.________ a déposé une détermination le 27 août 2015. Ce même jour, la Justice de paix a produit son dossier. La recourante a complété sa requête d’assistance judiciaire le 7 septembre 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) En matière de protection des enfants, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles rendues par la Juge de paix (art. 445 CC et 4 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]). Elle peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC), délai que la recourante a respecté, la décision lui ayant été notifiée le 19 août 2015. b) La recourante, partie à la procédure, a clairement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Motivé (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. c) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). d) La Cour peut statuer sans débats lorsque, comme en l’espèce, elle dispose de tous les éléments nécessaires au dossier, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure de protection d’être entendue oralement devant l’autorité de recours (arrêt TF 5A_290/2014 du 14 mai 2014). 2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Ce grief est manifestement fondé. En effet, le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique le droit pour toute personne de pouvoir notamment s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ainsi arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n’est pas modifiée par l’application des maximes d’office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). En l’espèce, la Juge de paix a rendu une décision lourde de conséquences en restreignant l’autorité parentale de la recourante, l’empêchant désormais de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, et ordonnant leur placement en foyer. Sa décision est essentiellement fondée sur le rapport du SEJ du 23 juillet 2015. Or, la recourante ne s’est pas déterminée sur celui-ci, la décision querellée ayant été rendue avant que le délai fixé à cet effet au 10 septembre 2015 n’arrive à échéance. La violation du droit d’être entendu est dès lors patente. La Juge de paix ne pouvait pas se prononcer avant l’échéance du délai qu’elle avait elle-même fixé ; tout au plus aurait-elle pu le révoquer et en impartir un plus bref si elle avait considéré que sa décision ne pouvait être différée de la sorte. Il s’ensuit l’annulation de la décision querellée. La violation du droit d’être entendu étant grave, elle ne saurait être réparée au stade du recours. La cause sera dès lors renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision. 3. a) Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 6 al. 3 LPEA). Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat. b) La requérante dispose d’un revenu de base brut de CHF 3'800.- mais elle indique ne plus avoir touché de salaire depuis le mois de juin 2015. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 charge de deux enfants, son indigence ne fait pas de doute. L’assistance judiciaire lui sera partant accordée (art. 117 CPC et 450f CC). Me Sébastien Pedroli, en sa qualité d’avocat d’office, touchera une équitable indemnité de CHF 600.- pour la procédure de recours, TVA par CHF 48.en sus. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 24 août de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye est annulée. La cause est renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision. II. Il n’est pas alloué de dépens. III. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Me Sébastien Pedroli lui est désigné comme défenseur d’office. Son indemnité est fixée à CHF 648.-, TVA comprise. A.________ n’aura pas à rembourser ce montant. IV. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2015/jde Président Greffière .

106 2015 81 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.09.2015 106 2015 81 — Swissrulings