Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 73+74 Arrêt du 15 septembre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant et B.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère Objet Choix du curateur (art. 401 CC) Recours du 27 juillet 2015 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 23 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 2 décembre 2006, la Justice de paix du Ier Cercle de la Gruyère a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur des époux A.________ et B.________ en raison d’importants problèmes de gestion et de nombreux retards dans leurs paiements. C.________, tuteur officiel à D.________, leur a été désigné en qualité de curateur. Par décisions séparées du 25 novembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a levé la curatelle volontaire instituée selon l’ancien droit de la tutelle en faveur de A.________ et B.________ et l'a remplacée par une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC, avec pour objet de les représenter dans le cadre de leurs affaires administratives et financières, de gérer leurs revenus et leur fortune, d’effectuer les démarches nécessaires pour que les époux bénéficient de prestations sociales ou d’autres prestations et de les représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. De plus, C.________ a été relevé de ses fonctions de curateur, avec effet au 31 décembre 2014, sous réserve de l’approbation du rapport et des comptes finaux qu’il a été invité à produire, et E.________, curatrice auprès du F.________, a été désignée en qualité de curatrice des époux A.________ et B.________, dès le 1er janvier 2015 (DO 10 ss). Par courrier du 9 janvier 2015, A.________ et B.________ ont requis la levée de leurs curatelles respectives avec effet au 31 janvier 2015. Le 13 janvier 2015, E.________ a informé la Justice de paix que C.________, ancien curateur des intéressés, lui avait fait savoir qu’il envisageait de poursuivre son mandat de curateur à titre privé dès lors que les époux A.________ et B.________ ne souhaitaient pas exposer leur situation à un nouvel intervenant. Le 24 février 2015, les parties ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, les époux ont déclaré que C.________ gérait toujours leurs affaires ce dont ils étaient satisfaits et qu’il payait leurs factures. Ils ont également indiqué qu’ils refusaient de collaborer avec E.________. Ils ont précisé que si la mesure de curatelle devait être maintenue, C.________ devrait être nommé en qualité de curateur, et que si elle devait être levée, son mari et elle-même continueraient à collaborer à titre privé avec C.________. Le 22 juin 2015, B.________ et A.________ ont déclaré à la Justice de paix qu’ils étaient toujours assistés par C.________ qui gérait leurs affaires administratives et financières en qualité de curateur privé compte tenu de ses compétences et du lien de confiance qui existait entre eux. Par décisions séparées du 23 juin 2015, la Justice de paix a maintenu les curatelles de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en relation avec l’art. 395 CC instituées en faveur de A.________ et de B.________ le 25 novembre 2014. De plus, E.________ a été relevé de son mandat de curatrice avec effet au 30 juin 2015 et G.________, également curatrice auprès du F.________, a été nommée en qualité de curatrice du couple, avec effet au 1er juillet 2015. Par courrier du 27 juillet 2015, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre ces décisions, contestant uniquement le choix du curateur opéré par la Justice de paix en ce sens
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu’ils souhaitent que ce mandat continue d’être exercé par C.________ (cf. recours du 27.07.2015 ; note téléphonique de la Justice de paix du 28.07.2015). Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée au contenu de ses décisions du 23 juin 2015 et a relevé que C.________ n’avait pas produit son rapport et ses comptes finaux (cf. lettre de la Justice de paix du 13.08.2015). Par courrier du 20 août 2015, les époux A.________ et B.________ ont indiqué que le rapport et les comptes finaux 2014 de C.________ avaient été remis à la Justice de paix qui les avait approuvés par décision du 14 avril 2015. Ils ont par ailleurs réitéré leur demande de changement de curateur en la personne de C.________. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée ayant été notifiée aux époux A.________ et B.________ en date du 30 juin 2015, le recours, adressé par erreur à la Justice de paix le 27 juillet 2015 et transmis par cette dernière à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte le 29 juillet 2015, a donc été déposé en temps utile. c) En tant que parties à la procédure, les époux A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, op.cit., p. 91 N 175 s.).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 g) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) La Justice de paix a décidé de maintenir les curatelles de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, instituées en faveur de A.________ et B.________ par décisions séparées du 25 novembre 2014. Elle a considéré que les époux n’étaient pas à même de s’occuper de leurs affaires administratives et financières et avaient besoin de protection et d’assistance dans la mesure où leur situation financière était très critique, qu’ils étaient atteints dans leur santé physique, qu’ils manquaient d’autonomie dans la gestion de leurs affaires administratives, que des prétentions civiles seraient prochainement allouées à A.________ et que son épouse devrait quant à elle percevoir des prestations rétroactives de l’AI. En dépit du vœu exprimé par le couple A.________ et B.________, la Justice de paix n’a pas nommé C.________ en qualité de curateur et a désigné, en application de l’art. 9 al. 2 LPEA, une curatrice professionnelle aux époux en la personne de G.________, curatrice auprès du F.________. b) Les recourants ne contestent pas le maintien des mesures de curatelles instituées en leur faveur mais reprochent à l’autorité intimée d’avoir refusé de nommer C.________ en qualité de curateur et d’avoir désigné à la place une curatrice professionnelle (cf. note téléphonique de la Justice de paix du 28.07.2015). Ils ont allégué que leurs affaires avaient toujours été bien gérées par C.________ lorsqu’il exerçait la fonction de curateur et que leur collaboration était bonne. Ils ont également précisé que bien que C.________ ait récemment subi une opération, il a continué à s’occuper de leurs affaires urgentes (cf. recours du 27.07.2015 et courrier du 20.08.2015). c) L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 N 541). Selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC). Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est indispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle. De ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits exprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de protection (ATF 140 III 1 consid. 4.1). L’autorité a le devoir de s’enquérir des vœux de la personne concernée. L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que si la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas optimales, et qu’elle accepte la curatelle. Toujours dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure de protection, l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des objections émises par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 3 CC; RFJ 2013 p. 123; MEIER/LUKIC, op. cit, p. 250, N 546, 547 et 548). Cette disposition fédérale prime l’art. 9 al. 2 LPEA qui est une norme cantonale et qui constitue une recommandation et non une imposition
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 légale (cf. arrêt TC FR 106 2014 60 et 106 2014 67 du 10 juillet 2014 consid. 2c), comme le rapporteur l’avait clairement précisé lors des débats parlementaires (BGC 2012 p. 1201). d) En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont clairement manifesté durant la procédure devant la Justice de paix leur souhait de conserver C.________ en tant que curateur avec qui ils entretiennent de très bons rapports et collaborent de manière adéquate. Ils sont en outre satisfaits de la gestion de leurs affaires qu’il effectue, des démarches qu’il entreprend pour leur compte auprès des différentes administrations et de l’aide qu’il leur apporte dans le paiement des factures (cf. PV du 3.09.2013 ; PV du 20.05.2014 ; PV du 24.02.2015). Les recourants ont en outre tous deux affirmé qu’ils refusaient de collaborer avec un autre curateur que C.________ (cf. PV du 24.02.2015). Ils ont par ailleurs confirmé dans leur acte de recours du 27 juillet 2015 ainsi que par lettre du 20 août 2015 qu’ils étaient entièrement satisfaits du travail et de la collaboration qu’ils avaient avec C.________ et qu’ils refusaient qu’une autre personne s’occupe de leurs affaires. Quant à C.________, il a également indiqué qu’il souhaitait poursuivre son mandat en faveur des époux A.________ et B.________. En effet, plusieurs demandes qui sont encore en cours ont été déposées auprès de différentes administrations en leur faveur. De plus, les époux désirent continuer de collaborer avec lui dès lors qu’un lien de confiance s’est établi entre eux (cf. courrier du 5.12.2013 de C.________ ; PV du 20.05.2015, p. 3). Il a en outre continué, après avoir été déchargé de son mandat par la Justice de paix le 25 novembre 2014, à gérer leurs affaires administratives et financières en tant que curateur privé (cf. PV du 24.02.2015 ; note téléphonique de la Justice de paix du 22.06.2015), et gère même leurs affaires urgentes alors qu’il a subi il y a peu une lourde opération (cf. recours du 27.07.2015 ; note téléphonique de la Justice de paix du 22.06.2015). Au vu de ce qui précède, aucun élément ne porte à croire que C.________ ne remplit pas les conditions requises pour exercer le mandat de curatelle en faveur des époux A.________ et B.________. Au contraire, ce dernier a exercé cette fonction de 2006 à 2014, alors que le couple était encore sous curatelle volontaire. Il suit par ailleurs encore actuellement le couple à titre de curateur privé. Il connaît par conséquent parfaitement la situation des époux et les problématiques auxquelles ils sont confrontés et a d’ailleurs entamé plusieurs procédures administratives en leur faveur. De plus les époux A.________ et B.________ sont entièrement satisfaits du travail de C.________ en qui ils ont confiance et qu’ils apprécient. Ce dernier est quant à lui d’avis qu’il est dans l’intérêt du couple qu’il poursuive son mandat, ce qu’il accepte de faire, malgré ses problèmes de santé. Ainsi, en l’état, aucun élément ne permettait à la Justice de paix de s’écarter du choix manifesté par les époux A.________ et B.________ de nommer C.________ en tant que curateur dès lors qu’il semble, au vu du dossier, posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui découlent du mandat de curatelle et avoir le temps nécessaire pour les exécuter, mandat qu’il a déjà exercé pendant presque 10 ans. En tous les cas, la Justice de paix ne prétend pas le contraire. En outre, l’art. 9 al. 2 LPEA qui dispose que l’autorité nomme en priorité un collaborateur du service officiel des curatelles de la commune du domicile de la personne concernée ne constitue qu’une simple recommandation et l’art. 401 CC prime cette disposition de sorte qu’il incombait à la Justice de paix de privilégier le choix du curateur émis par les époux A.________ et B.________ si celui-ci correspond aux critères posées par les art. 400 et 401 CC et non de leur imposer, sans aucun motif, une curatrice professionnelle avec qui ils ne souhaitent pas collaborer. Par ailleurs, le fait que la procédure relative aux prétentions civiles réclamées par A.________ et celle concernant la demande de prestations AI de son épouse tardent à aboutir n’est pas surprenant vu la surcharge actuelle des tribunaux de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 première instance et de l’Office AI. Le changement de curateur ne serait quoi qu’il en soit pas de nature à faire avancer plus rapidement ces procédures dès lors que c’est l’avocat du couple qui gère ces dossiers (cf. courrier des recourants du 20.08.2015). De même, on ne peut déduire une négligence de la part de C.________ dans l’accomplissement de sa tâche du fait qu’il n’a pas remis à la Justice de paix son rapport et ses comptes finaux dans la mesure où il a déposé son rapport et ses comptes annuels 2014 qui ont été approuvés par la Justice de paix. C’est donc à tort que la Justice de paix s’est écartée, sans motif, du choix de curateur émis par les recourants de sorte que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif des décisions rendues par la Justice de paix le 23 juin 2015 modifié en ce sens que C.________ est nommé, avec effet au 1er octobre 2015, en qualité de curateur de B.________ et A.________, à charge pour lui d’exécuter les tâches décrites au chiffre III du dispositif de la décision attaquée. En outre, le chiffre II du dispositif des décisions attaquées est également modifié en ce sens que E.________, qui est relevée de son mandat de curatrice de B.________ et A.________ avec effet au 30 septembre 2015, est priée de produire son rapport et ses comptes finaux. 3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 300 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). b) Il n’est pas alloué de dépens, la procédure ne concernant pas un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif des décisions de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 23 juin 2015 (causes 100 2006 42 et 43) sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : « II. E.________ est relevée de son mandat de curatrice de A.________ et B.________, respectivement de A.________, avec effet au 30 septembre 2015. E.________ est priée de produire son rapport et ses comptes finaux. III. C.________ est nommé, avec effet au 1er octobre 2015, en qualité de curateur de époux A.________ et B.________ respectivement de A.________, à charge pour lui : a. de dresser dans délai un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer, en collaboration avec l’autorité de protection ; b. de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de chaque année, accompagnés des comptes et des pièces justificatives, dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice ; c. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. » II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- et sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2015/sma Président Greffière