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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 6

23 mars 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·933 mots·~5 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 6 Arrêt du 23 mars 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse Objet Protection de l'adulte Recours du 19 janvier 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 28 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. B.________, né en 1971, est atteint de trisomie et est totalement incapable de discernement. Le 26 juin 1991, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a prononcé son interdiction. Sa mère, A.________, née en 1932, a été désignée en qualité de tutrice par décision du 3 septembre 1991. A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, la tutelle a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale. A.________ a été confirmée à la fonction de curatrice par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès: la Justice de paix) le 13 décembre 2012. La Justice de paix a entendu A.________ le 28 octobre 2014. Par décision du même jour, l’autorité intimée a libéré la recourante de sa fonction de curatrice et nommé à ce titre C.________ avec effet au 1er janvier 2015. Elle a fixé à la recourante un délai pour rendre ses comptes annuels et finaux arrêtés au 31 décembre 2014. B. Le 19 janvier 2015, A.________ a recouru auprès de l’autorité de céans. Elle s’est limitée dans cet écrit à signaler son opposition à la décision précitée et a joint une lettre datée du 14 janvier 2015 à l’autorité intimée, où elle indique avoir trouvé un curateur pour son fils. Elle a ultérieurement adressé trois courriers supplémentaires à la Cour, remis à la poste respectivement les 26 janvier, 29 janvier et 2 février 2015. en droit 1. La décision querellée est sujette à recours auprès de la Cour de céans (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Mère du pupille, A.________ a qualité pour recourir. La date de la notification querellée ne ressort pas du dossier; la recourante soutient l’avoir reçue le 15 janvier 2015. Elle a dès lors respecté le délai de recours (art. 450b al. 1 CC). 2. Dans son écrit du 2 février 2015, la recourante s’offusque des reproches formulés à son encontre par la Justice de paix quant à la manière dont elle a géré les biens de son fils. Elle soutient être à même de se justifier sur tous les points, ce qu’elle n’aurait pas pu faire lors de son audition. Dans sa décision du 28 octobre 2014, la Justice de paix n’a pas refusé les comptes 2013. Son dispositif ne mentionne rien à cet égard. Cette question devra faire l’objet d’une décision formelle ultérieure. Le recours est dès lors prématuré et, partant, irrecevable sur ce point. 3. A.________ ne reproche pas à la Justice de paix de l’avoir déchargée de sa mission. Elle se plaint uniquement du fait que C.________ a été nommé à ce poste. Ses critiques ne portent pas sur les compétences du nouveau curateur, mais sur le fait qu’elle aurait souhaité qu’une autre personne assume ce mandat. A ce propos, elle précise le 29 janvier 2015 que sa fille D.________,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 sœur du pupille, avait envisagé de devenir curatrice mais que ses problèmes de santé l’ont contrainte à y renoncer. Toutefois, une personne conseillée par le "E.________", où vit B.________ depuis 11 ans, serait d’accord d’accepter ce mandat. Si les souhaits de la famille du pupille, voire la proposition du pupille lui-même, doivent être pris en compte (art. 401 CC), et que l'autorité a même le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur (ATF 140 III 1 consid. 3.1.2), le choix du curateur appartient à la Justice de paix, et non à la famille de l’intéressé. En l’espèce, entendue sur cette question le 28 octobre 2014, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait que la curatelle soit exercée par quelqu’un de la famille, en particulier sa fille D.________. Or, on l’a vu, cette proposition ne peut aboutir. Quant à la tierce personne qui accepterait ce mandat, le dossier ne fournit aucune indication à son égard. Ni son identité, ni même un quelconque renseignement sur sa situation personnelle ou professionnelle n’ont été communiqués à la Justice de paix ou à la Cour de céans; il n’est ainsi pas possible de vérifier si le curateur proposé remplit les conditions requises, ni même s’il accepte effectivement la curatelle. La décision du 28 octobre 2014 désignant C.________ doit par conséquent être confirmée. 4. A titre exceptionnel, il ne sera pas perçu de frais pour la présente décision. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mars 2015/jde Président Greffière .

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