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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.04.2015 106 2015 28

15 avril 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,091 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 28 Arrêt du 15 avril 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourante contre LA JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE Objet Protection de l'adulte Recours du 18 mars 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 2 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissante portugaise née en 1966, est la mère de B.________, né en 1997. Elle vit seul avec son fils. Ses autres enfants, C.________ et D.________, tous deux majeurs, habitent également dans le canton de Fribourg. Le 4 avril 2014, elle a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) pour lui indiquer que son fils cadet n’avait pas la capacité de se gérer seul et qu’elle souhaitait, à sa majorité, continuer à s’occuper de l’ensemble de ses affaires. Interrogé par la Justice de paix, le Dr E.________, qui suit B.________, a déposé un rapport le 4 octobre 2014, d’où il ressort que le prénommé souffre d’une trisomie 21 et qu’il ne peut pas se passer de soins et de secours permanents. La recourante et son fils se sont présentés le 3 novembre 2014 devant l’autorité intimée. Ils ont été entendus. La Juge de paix a ensuite requis des renseignements écrits auprès de divers organismes, en particulier Pro Infirmis. Cette institution lui a répondu le 20 novembre 2014 qu’à son avis, la recourante ne maîtrisait pas assez le français et n’avait pas une connaissance suffisante du système social pour assumer la curatelle, laquelle devrait être confiée à un professionnel. La Justice de paix a entendu une seconde fois A.________ le 15 janvier 2015. Elle a alors réitéré son souhait d’être nommée curatrice de son fils. B. Par décision du 2 février 2015, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ une curatelle de portée générale. Elle a rejeté la demande de la mère d’être nommée curatrice, et a confié ce mandat à F.________, chef de service auprès du Service officiel des curatelles à G.________. Elle a prié celui-ci de veiller à inclure la recourante dans les discussions concernant son fils. A.________ recourt contre cette décision par acte remis à la poste le 18 mars 2015 ; elle conteste implicitement le fait que la curatelle ne lui a pas été confiée et, dans l’hypothèse où tel ne serait en définitive pas le cas, elle propose qu’elle soit assumée par son fils C.________, né en 1985. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 23 mars 2015. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 14 mars 2015, si bien que le recours, déposé le 18 mars 2013, l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) La recourante a indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). d) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 N 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) L'institution de l'autorité parentale sur un enfant majeur interdit (art. 385 al. 3 aCC) n'a pas été reprise dans le nouveau droit de la protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013. Le nouveau droit accorde toutefois un statut privilégié non seulement aux père et mère, mais aussi à d'autres proches appelés à exercer la fonction de curateur. Ce statut spécial est l'expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations. Il tient compte également de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et de la vie de famille. Ainsi, lorsque la curatelle est confiée à des proches, l'autorité de protection de l'adulte peut dispenser ces personnes de l'obligation de remettre un inventaire (art. 405 al. 2 CC), d'établir des rapports (art. 411 CC) et des comptes (art. 410 CC) ainsi que de requérir son consentement pour certains actes (art. 416 CC) (Message op. cit. p. 6693). Le choix du curateur appartient à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), non au pupille ou à ses proches. La loi prévoit cependant que la personne concernée peut émettre des propositions l'autorité a même le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur (ATF 140 III 1 consid. 3.1.2) – et que ce choix doit être entériné pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). De même, les membres de la famille ou d’autres proches peuvent émettre des souhaits que l’autorité de protection prend en considération dans la mesure du possible (art. 401 al. 2 CC). Le choix du pupille ou de ses proches ne peut être accepté que pour autant que la personne remplisse les conditions légales quant au profil requis pour assumer un mandat de curateur. Outre le fait que tout risque de sérieux conflits d’intérêts doit être évité (art. 403 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.2), la personne doit, conformément à l’art. 400 al. 1 CC, posséder tout d’abord les aptitudes et les connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour les accomplir. Elle doit ensuite également disposer du temps nécessaire pour accomplir son mandat. Enfin, elle doit exécuter son mandat en personne, cette obligation visant surtout à empêcher l’instauration d’un système de tuteur général où l’exécution des mandats était entièrement déléguée aux assistants sociaux (Message op. cit. p. 6682). Une délégation ponctuelle des tâches à des auxiliaires demeure possible, pour autant que ce soit dans l’intérêt de la bonne gestion du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mandat (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 N 1163 ; REUSSER in BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 400 N 30). b) En l’espèce la Justice de paix a relevé que compte tenu du handicap dont souffre B.________, il a besoin d’une assistance personnelle et patrimoniale et doit être représenté à l’égard de tiers de façon générale ; or, à son avis, la mère n’est pas à même d’assumer cette tâche. La recourante le conteste et sa position peut être résumée de la façon suivante : durant la minorité de son fils, elle l’a pris en charge, parfois en ayant recours au service de tiers (Pro Infirmis, ami, etc.). Il n’y a pas de raison que cette situation soit modifiée ; en d’autres termes, la majorité de son fils, et la privation des droits civils qui s’en est suivie, ne seraient pas des motifs pour lui dénier le droit de continuer à représenter B.________, comme elle le faisait lorsqu’elle était titulaire de l’autorité parentale. La position de A.________ est en soi compréhensible. Elle s’est totalement consacrée à son fils depuis sa naissance ; la décision de ne pas la nommer curatrice ne doit toutefois pas être comprise comme une remise en cause de ses qualités de mère. L’assistance personnelle que doit assumer le curateur ne concerne pas l’affectif ; elle consiste en un soutien au pupille dans le règlement d’affaires relatives à sa personne (plutôt qu’à ses biens) ; ainsi, le curateur peut être amené à effectuer des tâches relatives au logement, aux questions de santé (mise en place d’un encadrement médical, etc.), ou à un besoin spécifique de la personne concernée (par exemple démarches administratives auprès de l’aide sociale ou des assurances sociales) (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 200 N 421). Or, compte tenu du handicap de B.________, un encadrement important est nécessaire s’agissant du choix de l’institution le prenant en charge, des démarches envers les divers acteurs sociaux, en particulier les assurances (rente AI, allocations d’impotence, assurance-maladie) et, d’une manière générale, de sa représentation envers les tiers. Or, la recourante a elle-même reconnu qu’elle ne disposait pas des connaissances en la matière (PV du 15.1.2015 p. 2 : « C’est dur en Suisse car je ne connais rien et c’est M. H.________ qui m’aide. »). Elle reconnaît également que, si elle devait assumer la curatelle, elle devrait presque systématiquement avoir recours pour certaines démarches à des tiers, tels H.________ ou ses autres fils (le même PV p. 2 : « Concernant la gestion administrative, Monsieur H.________ s’occupe en cas de problème. Je fais déjà appel à lui actuellement. C’est lui qui m’a trouvé l’institution I.________ pour mon fils… Grâce à lui, je suis tranquille concernant mon fils. Il m’aide également pour gérer l’administratif. Il s’est occupé de trouver un dentiste pour mon fils… Monsieur H.________ pourrait écrire des lettres à ma place. Mes deux fils aînés m’aideraient également. Ma famille en général m’aiderait. » ; également PV du 3.11.2014 p. 2 : « Pour écrire c’est un peu difficile avec le français, mais je peux demander l’aide de Madame J.________ de Pro Infirmis, et d’un Monsieur H.________. C’est lui qui s’occupe de l’assurance-maladie et des impôts. Je suis déjà allée à Givisiez à l’AI, je suis dans l’attente de la décision pour connaître le montant qu’aura B.________. Avec l’aide des deux personnes susmentionnées j’ai pu transmettre les documents nécessaires. »). Force est ainsi de constater que l’essentiel de l’assistance personnelle telle que définie ci-avant ne serait pas assumée par A.________ personnellement, mais par d’autres personnes, non pas sporadiquement, mais quasi systématiquement. Dans ces conditions, la décision de la Justice de paix de ne pas lui confier la curatelle ne viole pas l’art. 400 CC. Elle doit être confirmée. Quant à la requête de confier la curatelle non pas à la recourante, mais à son fils C.________, il suffit de relever qu’elle n’émane pas de C.________ lui-même, alors qu’il est pourtant majeur. Cela

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 suffit à l’écarter. En outre, rien au dossier ne permet de retenir que C.________ disposerait des connaissances nécessaires pour la prise en charge spécifique liée au handicap de son frère. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 200 francs, sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 2 février 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à 200 francs et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2015/jde Président Greffière .

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