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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2014 106 2014 154

6 novembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,971 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 154 Arrêt du 6 novembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, recourante Objet Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) Recours du 17 octobre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 8 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, née en 1998, est la fille de A.________ et C.________. Elle vit avec sa mère, séparée de son père, lequel vit de son côté au Brésil. Le 28 septembre 2014, à la suite d'une dispute avec sa mère, B.________ est allée se réfugier dans la famille de D.________, à E.________, qui l'a hébergée. B. Le 30 septembre 2014, la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère, après avoir entendu B.________ et D.________, a autorisé la première à séjourner chez la seconde jusqu'à la séance de la justice de paix. Lors de sa séance du 8 octobre 2014, la justice de paix a entendu mère et fille ainsi que D.________. Par décision du même jour, elle a ordonné le placement à titre provisoire de B.________ dans la famille de D.________ pour une durée indéterminée, retiré le droit de garde de la mère sur sa fille pour la durée du placement, le droit aux relations personnelles étant réservé, et institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de la fille, les missions prioritaires de la curatrice étant d'examiner si le lieu de vie provisoire de la fille chez D.________ est adéquat, d'en rendre compte dans le plus bref délai à la justice de paix, d'examiner les conditions à mettre en place en vue d'assurer un bon retour de la fille chez sa mère, le cas échéant, d'examiner si un placement en institution s'avère nécessaire. C. Par acte du 16 octobre 2014, posté le lendemain, A.________ recourt contre la décision de la justice de paix, concluant au retour de sa fille chez elle. La justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants. b) Les décisions de l’autorité de protection, soit la justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d RTC). Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). Interjeté le 17 octobre 2014 contre la décision du 8 octobre 2014, le recours respecte le délai. c) La recourante, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l'adulte-STECK, art. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) Dès lors que le droit fribourgeois ne prévoit pas de règles spécifiques, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. La recourante soutient que le placement de sa fille dans la famille de D.________ la met en danger. Selon elle, le comportement de sa fille a changé depuis qu'elle fréquente cette famille, dont le fils aîné, qui est par ailleurs l'ex-copain de sa fille, ne travaille pas. Sa fille est rentrée parfois ivre le soir à la maison. Cette famille n'aurait aucune règle de vie, tous les membres de la famille fumeraient. Sa fille coucherait dans le même lit que son ex-copain, parfois même avec deux garçons lorsque la famille a des invités. a) Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait. Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (TC VD, arrêt 2014 662 du 15.9.2014 consid. 2b/aa et les réf.). Aux termes de l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (al. 1). A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces (al. 2). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive. Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face. Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TC VD, arrêt 2014 662 précité). b) La justice de paix retient que, eu égard aux difficultés traversées par la jeune fille, son éloignement provisoire du foyer familial est nécessaire et que son placement, à tout le moins temporaire, permettrait de mettre en place les conditions nécessaires à l'amélioration de sa situation familiale, cette aide ne pouvant lui être apportée d'une autre manière. Depuis le 28 septembre 2014, la jeune fille séjourne dans une famille qui a accepté de l'accueillir quelque temps encore. La famille de D.________ n'est certes pas reconnue comme famille d'accueil par le Service de l'enfance et de la jeunesse. En l'état, il n'est toutefois pas nécessaire, selon la justice de paix, que la jeune fille soit placée dans une institution bénéficiant d'un cadre éducatif particulièrement contenant et lui offrant un appui psychologique particulier pour permettre à la situation familiale de se débloquer. La justice de paix a dès lors placé la jeune fille à titre provisoire dans la famille chez qui elle séjourne, le temps que la curatrice éducative examine la situation et lui fasse rapport sur les conditions tant de l'accueil au sein de la famille de D.________ que d'un retour chez sa mère, voire examine si un placement en institution est nécessaire (décision attaquée, p. 3 s.). c) Le recours doit être rejeté par adoption des motifs de la justice de paix, compte tenu du caractère provisoire du placement auprès de la famille D.________ et étant précisé que chez cette dernière, B.________ dort seule dans une chambre, selon les indications de D.________. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée sont confirmés, sous réserve du remplacement, au chiffre 2, des termes "droit de garde" par "droit de déterminer le lieu de résidence". Ils ont la teneur suivante: "1. B.________ est placée à titre provisoire dans la famille de D.________, à E.________, pour une durée indéterminée. 2. Le droit de A.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________ est retiré pour la durée du placement, son droit aux relations personnelles étant réservé." II. Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2014/han Vice-Président Greffier .

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