Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 97 Arrêt du 24 juillet 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Cédric Fumeaux Parties A.________, plaignant, représenté par Me Maxime Crisinel, avocat, NPDP Avocats contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) – réalisations des meubles et des créances (art. 125 à 132a LP) Plainte du 25 juin 2026 contre l’avis de vente aux enchères du 16 juin 2026 de l’Office des poursuites de la Broye
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par arrêt 102 2026 67 du 15 mai 2026, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a confirmé la décision du Président du Tribunal civil de la Broye prononçant la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer no bbb à concurrence de CHF 98'897.50 ainsi que pour les frais de poursuite et a mis les frais judiciaires à la charge de A.________ (ci-après : le plaignant / le débiteur). B. Le 29 mai 2026, faisant suite à cette décision, le créancier a requis la vente du bateau immatriculé ccc (matricule ddd), objet de la saisie du 13 février 2026 effectuée par l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office). Le 5 juin 2026, l’Office a envoyé au débiteur l’avis de réception de la réquisition de vente. Le 16 juin 2026, l’Office a adressé au débiteur un « avis de vente aux enchères », fixant, du 29 juin à 9.30 heures au 6 juillet 2026 à 10.00 heures, sur www.ricardo.ch, la vente aux enchères du bateau. C. Par recommandé du 25 juin 2026, A.________ a déposé plainte contre cet avis requérant à titre superprovisionnel l’effet suspensif et concluant à l’annulation de l’avis de vente aux enchères et à la suspension de la vente, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné la suspension de la réalisation jusqu’à décision du Tribunal de district de Sierre dans le cadre de la procédure LP 26 317 (plainte LP). D. Par décision du 26 juin 2026 (105 2026 98), le Vice-Président de la Chambre a refusé d’accorder l’effet suspensif à la présente plainte. E. À l’issue de la mise aux enchères, l’annonce ayant fait l’objet de 2198 clics et placée par 86 personnes dans leurs favoris, le bateau a été adjugé pour un montant de CHF 10'154.- sur www.ricardo.ch. La mise de départ était de CHF 2'734.-. en droit 1. 1.1. La réalisation de biens ne peut être attaquée que par le biais d'une plainte contre l'adjudication ou l'acte de vente de gré à gré (art. 132a al. 1 LP). Le plaignant peut faire valoir une violation de la loi ou une inopportunité (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte attaqué et pouvait connaître le motif de la contestation, mais dans tous les cas au plus tard un an après la réalisation (art. 17 al. 2, 132a al. 2 et 3 LP). En l'espèce, la plainte dirigée contre l’avis de vente aux enchères du 16 juin 2026 a été formée en temps utile. 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. La plainte étant motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en l’espèce. 2. 2.1. Le plaignant conteste tout d’abord la validité de l’acte de défaut de biens délivré le 21 février 2023 puis requiert l’annulation de la vente aux enchères alléguant que la vente d’un bateau sans place d’amarrage ni remorque n’est pas adéquate et ne garantit pas d’envisager le meilleur prix possible. Une telle issue serait contraire à la sécurité du droit et au principe de proportionnalité guidant les offices. Selon le plaignant, la vente ne serait pas urgente et il conviendrait d’attendre la décision du Tribunal du district de Sierre relative à la plainte LP dirigée contre l’acte de défaut de biens déposée le 23 février 2026. 2.2. Concernant la plainte LP déposée devant le Tribunal de Sierre (trois ans plus tard contre un acte de défaut de biens datant de 2023), le plaignant n’allègue même pas avoir obtenu l’effet suspensif dans cette procédure et ne produit aucune décision en ce sens. Dès lors, rien ne permet de retenir que la procédure pendante devant le Tribunal du district de Sierre ferait obstacle à la réalisation du bien saisi et séquestré. À cet égard, il convient de relever que le recours du plaignant contre la décision de mainlevée définitive rendue le 9 février 2026 par le Président du Tribunal civil de la Broye a été rejeté de manière catégorique, la IIe Cour ayant expressément relevé qu’il « frisait la témérité ». Au demeurant, la mainlevée définitive a été accordée sur la base de cet acte de défaut de biens et confirmée en deuxième instance. Dans ces circonstances, une éventuelle remise en cause de l’acte de défaut de biens ne saurait, faute d’effet suspensif établi, faire obstacle à la vente aux enchères litigieuse. Quoiqu’il en soit, le plaignant n’allègue pas avoir ouvert une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP. Partant, la plainte est rejetée sur ce point. 2.3.1. S’agissant des conditions de la vente aux enchères, le plaignant estime que l’Office devrait « arrêter les conditions des enchères d’après l’usage des lieux et de la manière la plus avantageuse (art. 134 al. 1 LP), de façon en particulier à obtenir la somme la plus élevée possible. » Outre la référence à l’arrêt TF 4A_244/2016 du 17 juin 2016 dont on peine à saisir le lien avec la présente cause, le plaignant semble se méprendre quant à la systématique de la loi à cet égard. En effet, si les art. 133 à 143b LP portent sur la réalisation des immeubles, ce sont les art. 122 à 132a LP, relatifs à la réalisation des biens meubles, qui sont pertinents en l’espèce. 2.3.2. Dans sa plainte, le débiteur évoque un risque de vente à vil prix en l’absence de place d’amarrage au port et de remorque. Il convient de préciser à cet égard que le port de E.________ ne permet pas le transfert de la place de stationnement à un tiers lors de la vente d’un bateau de sorte qu’il était en tous les cas impossible de vendre le bateau avec une place d’amarrage. Il ne saurait davantage être reproché à l’Office de ne pas avoir vendu le bateau avec une place et une remorque, dès lors qu’il ne lui appartient pas de créer de telles conditions de vente. De plus et comme l’a relevé le Vice-Président de la Chambre dans sa décision 105 2026 98 du 26 juin 2026 portant sur le refus de l’effet suspensif dans la présente plainte, l’existence d’acheteurs potentiels ne peut être exclue notamment parmi les personnes disposant d’une place d’amarrage souhaitant remplacer leur bateau, ou parmi les chantiers navals souhaitant acquérir un bateau en vue de le réparer et de le revendre. Aussi, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de conclure que la vente puisse se faire à vil prix. L’Office a en outre fixé un prix de départ de CHF 2'734.-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 correspondant aux impôts de navigation impayés. Cette mesure visait précisément à réduire le risque d’adjudication à un prix manifestement insuffisant. 2.3.3. Par ailleurs, le plaignant considère qu’il n’y a pas d’urgence quant à la réalisation du bateau. À la suite du séquestre prononcé en juin 2025 à la requête de l’OCN en raison desdits impôts demeurés impayés et alors que le bateau n’avait pas été hiverné durant l’hiver 2024-2025, la valeur du bateau diminuait et les coûts d’entretien et de stationnement augmentaient avec le temps. Afin d’éviter que l’état du bateau ne se dégrade davantage et de limiter les coûts afférents, c’est donc à raison que l’Office a procédé à sa vente. 2.3.4. En l’espèce, la vente aux enchères a eu lieu comme prévu dans l’avis de vente aux enchères publiques transmis au débiteur le 16 juin 2026 soit du 29 juin à 9.30 heures au 6 juillet 2026 à 10.00 heures. Durant la mise aux enchères sur www.ricardo.ch qui a totalisé quelque 6'500 affichages, l’Office a également recouru à une option de mise en avant (« boost ») permettant d’améliorer la visibilité de l’annonce. Le bateau a finalement été adjugé au terme des enchères pour un montant de CHF 10'154.-, soit bien au-dessus du prix de départ prévu par l’Office. Le résultat obtenu confirme concrètement que les modalités de réalisation choisies étaient adéquates et propres à susciter une concurrence effective entre les enchérisseurs. Il infirme en particulier l’allégation du plaignant selon laquelle l’absence de place d’amarrage ou de remorque aurait nécessairement conduit à une vente à vil prix. Au contraire, le prix obtenu démontre que le bien a rencontré un réel intérêt sur le marché et que l’Office n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans le choix du mode de réalisation (art. 125 al. 2 CP). Au demeurant, le plaignant ne critique pas en soi le choix d’utiliser la plateforme www.ricardo.ch. Partant, la plainte doit être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juillet 2026/cfu La Présidente Le Greffier-stagiaire