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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 22.06.2026 105 2026 84

22 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,606 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 84 Arrêt du 22 juin 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre B.________, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 29 mai 2026 contre la décision de saisie de salaire du 8 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites auprès de B.________ (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 41'802.50 (au 26.03.2026). Le 8 mai 2026, après avoir adapté le minimum d’existence du débiteur sur la base des dernières informations fournies par l’intéressé, l’Office a prononcé une saisie de salaire à l’encontre de A.________, qui a été fixée à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 9'100.-. Au moment d’arrêter la quotité saisissable, l’autorité intimée a indiqué au débiteur que, conformément à son courrier du 23 mai 2024, seul un montant de CHF 1'900.- serait retenu à titre de loyer, celui effectivement payé par le débiteur, soit CHF 2'380.-, étant trop onéreux. B. Le 28 mai 2026, A.________ a déposé plainte contre cette décision et le calcul de son minimum vital. Il conteste le montant du loyer pris en considération par l’Office, à savoir CHF 1'900.- , qu’il juge arbitraire au vu de sa situation familiale ainsi que de la situation actuelle sur le marché du logement. Il allègue également que la saisie opérée ne lui laisse aucune marge pour le paiement de ses impôts cantonaux et communaux et que cela génère un risque concret de nouvelles poursuites. Dans ses observations du 3 juin 2026, l’Office conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle peut être déposée en tout temps lorsque la décision attaquée est susceptible, comme l’affirme le plaignant, d’affecter son minimum vital d’existence. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2. Le plaignant conteste le montant du loyer pris en considération par l’Office, à savoir CHF 1’900.-, qu’il juge arbitraire au vu de sa situation familiale ainsi que de la situation actuelle sur le marché du logement. En bref, il fait valoir que son loyer actuel, soit CHF 2’380.- pour un logement de 4 ½ pièces, charges et places de parc comprises, correspond aux loyers usuels pour des biens similaires dans l’agglomération bulloise. Il relève en outre qu’en raison de la poursuite actuellement en cours contre lui ainsi que du fait qu’il possède deux chats, un déménagement est objectivement impossible pour lui. Enfin, il relève que le montant faisant actuellement l’objet de la saisie de salaire ne lui laisse aucune marge pour le paiement de ses impôts, ce qui génère un risque concret de nouvelles poursuites fiscales. 2.2.1. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi, au moment de l'exécution de la saisie, des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; OCHSNER, in SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (OCHSNER, in SJ 2012 II 137 et les références citées). 2.2.2. En l’espèce, le plaignant était au courant, depuis le 23 mai 2024 déjà, que l’Office tiendrait compte d’un loyer maximal de CHF 1'900.- dès le prochain terme de résiliation de son contrat de bail. Il a malgré tout décidé de conserver son logement actuel et a donc pris le risque de voir son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 minimum vital calculé sur la base d’un loyer qui ne correspond pas au montant qu’il débourse mensuellement pour ses frais de logement. De plus, le marché locatif, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référençant les propositions de logements disponibles dans le canton, propose des appartements de 4 ½ dans le district de la Gruyère pour des loyers inférieurs à CHF 1'900.- charges et place de parc comprises (cf. notamment immoscout24.ch, avec adjonction du critère relatif au prix, consulté le 18 juin 2026). Par conséquent, dans la mesure où le débiteur doit restreindre son train de vie et que l’Office l’a avisé de la réduction du loyer pris en charge, l’autorité intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prenant en compte un loyer de CHF 1'900.-. 2.2.3. S’agissant du grief relatif à la charge fiscale, il est mal fondé également. En effet, de jurisprudence constante, les impôts ne sont pas pris en considération pour la détermination du minimum d'existence (ATF 140 III 337 consid. 4.4). La plainte doit donc être rejetée sur ce point également. 3. Il n’est pas perçu de fais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 8 mai 2026 de B.________ est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2026/cat La Présidente Le Greffier-rapporteur

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