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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.04.2026 105 2026 31

15 avril 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,832 mots·~14 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 31 105 2026 32 Arrêt du 15 avril 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée et B.________, intéressée à la procédure Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plaintes du 20 février 2026 contre les procès-verbaux de saisies du 9 février 2026 rendus dans le cadre des poursuites n° ccc et n° ddd

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ fait l'objet de poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 101'485.10 (au 10 mars 2026), qui ont abouti tantôt au prononcé de différentes saisies à son encontre, tantôt à la délivrance d’actes de défaut de biens à ses créanciers. Deux d’entre elles, à savoir les poursuites n° ccc et n° ddd, ont été introduites par A.________. Elles portent sur une créance totale de CHF 43'512.95 et se trouvent actuellement au stade de la saisie, les oppositions formées par la débitrice ayant été définitivement levées. Le 12 novembre 2025, donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par le créancier dans le cadre de la poursuite n° ddd visant B.________, l’Office a adressé un avis de saisie à la débitrice, aux termes duquel elle était invitée à se présenter dans ses locaux le 1er décembre 2025, dans le courant de la matinée, afin qu’il soit procédé à la saisie. A la demande de la débitrice, la saisie a été renvoyée au 11 décembre 2025. B. Le 11 décembre 2025, la débitrice s’est présentée dans les locaux de l’Office et a été interrogée sur sa situation financière. A l’issue de cet entretien, B.________ a signé le procès-verbal de saisie et s’est vu impartir un délai au 24 décembre 2025 pour produire différentes pièces afin que l’Office puisse établir son minimum vital et exécuter la saisie. Le 5 janvier 2026, après avoir adapté le minimum vital d’existence de la débitrice sur la base des dernières informations fournies par l’intéressée, l'Office a prononcé une saisie de salaire mensuelle à l'encontre de B.________, qui a été fixée à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 5’083.20. Le 8 janvier 2026, donnant suite à une nouvelle réquisition de continuer la poursuite déposée par le créancier dans le cadre de la poursuite n° ccc visant B.________, l'Office a adressé à la débitrice un avis de participation à la saisie précédemment exécuté à son encontre en date du 5 janvier 2026. Les procès-verbaux de saisies ont été communiqués aux parties le 9 février 2026. C. Le 20 février 2026, A.________ a déposé deux plaintes séparées à l’encontre des procèsverbaux de saisies précités, critiquant le calcul du minimum vital opéré par l’Office. Il conclut, principalement, à l’admission de ses plaintes et à la réformation des procès-verbaux de saisies attaqués, en ce sens que la quotité saisissable sur le salaire de la poursuivie soit fixée à un montant minimum de CHF 699.15 par mois. A titre principal également, il conclut à la saisie de tous les avoirs bancaires et du véhicule de la débitrice. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de ses plaintes et à l’annulation des procès-verbaux de saisies entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. L’Office s'est déterminé le 9 mars 2026, en concluant au rejet des plaintes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes 105 2026 31 et 105 2026 32 et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes du 20 février 2026 sont dirigées contre deux décisions qui concernent les mêmes parties, sont issues du même complexe de faits, soulèvent les mêmes griefs et ont en définitive le même objet, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elles sont étroitement connexes. 1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, les procès-verbaux de saisies attaqués ont été notifiés au plaignant le 11 février 2026, de sorte que les plaintes du 20 février 2026 ont été déposées en temps utile. Motivées et dotées de conclusions, elles sont au surplus recevables en la forme. 2. Le plaignant s’étonne tout d’abord que la débitrice ait déclaré qu’elle ne dispose d’aucune fortune, alors qu’elle disposait encore d’une épargne de CHF 6'000.- en avril 2025. A cet égard, il rappelle que l’intéressée est tenue de collaborer avec l’Office afin qu’il puisse établir une vue d’ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale, tout en soulignant que l’autorité intimée est tenue d’investiguer d’office cette problématique en cas d’absence de collaboration. S’agissant de frais de logement pris en considération par l’Office, le plaignant estime que rien ne justifie que la débitrice occupe un appartement de 3.5 pièces, dès lors qu’elle n’a plus le droit de garde sur ses filles et qu’elle n’exerce aucun droit de visite à l’heure actuelle, de sorte qu’un loyer de CHF 1'250.- net, respectivement CHF 1'400.- brut (charges comprises), pour un appartement de 3 pièces apparaît adéquat et suffisant, selon lui. Pour les mêmes motifs, il estime qu’il apparaît raisonnable d’exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité à 100 % – et de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 5'602.70 par mois –, comme cela a d’ailleurs été retenu dans la décision de modification de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Le plaignant s’interroge également sur la prétendue nécessitée pour la débitrice de posséder un véhicule et, en conséquence, de se voir accorder un montant de CHF 275.80 au titre de frais de transports professionnels qui, selon lui, ne trouvent aucune justification au dossier que soit sous l’angle professionnel et/ou médical, ce d’autant que l’intéressée ne justifie par ailleurs d’aucune nécessité de posséder un véhicule aussi luxueux. Il relève également qu’il ressort des certificats de salaire de la débitrice qu’elle a eu perçu différents montants au titre de remboursement des trajets professionnels par le passé, si bien qu’il incombe, le cas échéant, à son employeur d’assumer des éventuels frais supplémentaires à ce titre. Pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être exposés, il estime que le véhicule de la débitrice peut – et doit – être saisi et qu’il peut raisonnablement être exigé d’elle qu’elle se rende sur son lieu de travail en transports publics. Il en déduit que le loyer relatif à sa place de parc peut également être déduit de ses charges. A supposer qu’un quelconque montant soit malgré tout retenu au titre de frais de transports professionnels, il estime qu’il y aurait alors lieu de retrancher les frais de repas professionnels des charges de l’intéressée, ce d’autant qu’il ressort de la décision de modification de mesures protectrices de l’union conjugale précitée que la débitrice est en mesure de rentrer chez elle pendant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la pause de midi. Enfin, le plaignant considère que l’Office a retenu un montant de CHF 75.- au titre de frais divers sans aucun motif valable. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, il soutient que le calcul du minimum vital de la débitrice laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 699.15 par mois. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP - OCHSNER, 2ème éd. 2025, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices) fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul à CHF 1'200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. 2.2. Quoi qu’en dise ou pense le plaignant, la fixation du minimum vital de la débitrice, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 9 mars 2026, tout en soulignant que le revenu et les charges pris en considération par l’autorité intimée ne prêtent pas le flanc à la critique et ne laissent apparaître aucun montant saisissable supplémentaire en l’état. Force est ainsi de constater que les charges arrêtées par l’Office ont été établies à satisfaction de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 droit par la débitrice. À titre d’exemple, on relèvera notamment que la nécessité de conserver un véhicule pour des raisons, tant professionnelles que médicales, a été établie par l’intéressée. Il en va de même du montant de CHF 275.80 au titre de frais de transports professionnels ou encore des frais de repas hors domicile. La critique du plaignant sur ces différents points est donc totalement infondée. On se limitera à relever pour le surplus que les montants retenus par l’Office dans le cas d’espèce n’excèdent pas les montants usuellement alloués en la matière, de sorte qu’ils apparaissent pleinement justifiés, ce d’autant que la débitrice a démontré qu’un véhicule lui est indispensable. Le plaignant est par ailleurs malvenu de prétendre que la débitrice n’aurait pas produit les pièces justificatives utiles, dans la mesure où il a reçu une copie de toutes les pièces justificatives pertinentes pour le calcul du minimum vital de l’intéressée, qui figuraient en annexe de la détermination de l’Office du 9 mars 2026, si bien qu’il faut admettre que sa critique n’a aucune consistance. L’intéressé n’a d’ailleurs pas réagi à réception de la détermination et des pièces en question, ce qui suffit à écarter sa critique toute générale sur ce point. Les considérations qui précèdent peuvent – et doivent – être reprises mutatis mutandis concernant le loyer relatif à la place de parc de la débitrice, qui serait prétendument superflue aux yeux du plaignant, étant précisé à cet égard que le bail de la place de parc et celui du logement sont bien souvent liés. 2.3. S’agissant des griefs eu égard au salaire de la débitrice, il y a lieu de rappeler que l'office des poursuites ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (cf. arrêt TF 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et les références), et ne saurait se fonder sur un revenu hypothétique lorsque cela a pour conséquence une atteinte au minimum d’existence du débiteur (cf. ATF 145 III 255 consid, 5.5.2). 2.4. Concernant les frais de logement de la débitrice, il faut admettre que la critique du plaignant n’a aucune consistance et est totalement infondée. En effet, à l’instar de l’Office, il y a lieu de relever qu’un rapide survol des offres de logements de 2.5 pièces dans les environs de la commune de domicile de la débitrice sur l’un des principaux portails immobiliers accessibles sur internet, à l’instar de Homegate.ch, ImmoScout24, immobilier.ch et newhome.ch, permet de constater que le loyer pris en considération est plus que raisonnable, pour ne pas dire modeste. Dans ces circonstances, à l’instar de l’autorité intimée, il faut admettre qu’un éventuel déménagement de la débitrice pour un appartement plus petit ne permettrait aucune économie substantielle. Pire encore, au vu de la situation actuelle sur le marché du logement dans le canton de Fribourg, il ne peut raisonnablement être exclu que la situation de la débitrice se péjore en cas de déménagement. En tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir que le loyer pris en considération par l’Office dans le cas particulier serait excessif et la critique du plaignant frise ici la témérité. 2.5. S’agissant du forfait de CHF 75.- retenu au titre de frais divers, outre le fait que la critique de plaignant est toute générale, ici encore, il suffit de relever, à l’instar de l’Office dans sa détermination, qu’un tel forfait est admis par la pratique pour les personnes seules, sans exiger de production de justificatifs pour chaque dépense concernée par souci de simplification administrative. 2.6. Quant aux considérations émises par le plaignant eu égard aux prétendues économies cachées de la débitrice, il suffit de relever que l’Office a adressé une demande de renseignement à l’établissement bancaire de l’intéressée et qu’il ressort de l’extrait bancaire obtenu qu’elle ne dispose d’aucune épargne saisissable.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.7. Enfin, s’agissant des critiques toutes générales émises par la plaignant eu égard à la valeur du véhicule de la débitrice, qui serait prétendument luxueux ou, à tout le moins, excessif au regard des circonstances du cas d’espèce, la Chambre se limitera à relever que le véhicule en question a été estimé à CHF 10'000.- par l’Office, soit une valeur quatre fois inférieure à celle articulée de manière toute générale par le plaignant. Il s’ensuit le rejet des plaintes et la confirmation des procès-verbaux de saisies attaqués. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. Les causes 105 2026 31 et 105 2026 32 sont jointes. II. Les plaintes sont rejetées. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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