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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.02.2026 105 2026 11

13 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,235 mots·~6 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 11 Arrêt du 13 février 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SINGINE, autorité intimée Objet Saisie – calcul du minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 26 janvier 2026 contre la décision de saisie de salaire rendue le 12 janvier 2026 par l’Office des poursuites de la Singine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Singine (ci-après : l’Office), pour un montant total de CHF 20'001.60. Il existe en outre à son encontre des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 50'579.95. Le 11 décembre 2025, A.________ s’est présenté dans les locaux de l’Office afin d’être entendu sur sa situation financière. Lors de cet entretien, l’Office lui a imparti un délai échéant le 18 décembre 2025 pour produire les pièces justificatives relatives à ses revenus et à ses charges. Les documents requis n’ayant pas été fournis dans le délai imparti, l’Office a procédé à diverses mesures d’investigations, notamment auprès d’établissements bancaires, en vue de déterminer la situation financière du débiteur. B. En l’absence de production des pièces relatives aux charges du débiteur, l’Office a fixé le minimum vital du débiteur au montant de CHF 1'567.-. Le 12 janvier 2026, il a ordonné une saisie mensuelle sur les revenus du débiteur pour tout montant dépassant le minimum vital. C. Par acte du 26 janvier 2026, A.________ a formé plainte contre la saisie de salaire susmentionnée, contestant le calcul du montant saisissable. Il fait valoir, à l’appui de sa plainte, que l’Office aurait dû tenir compte des contributions d’entretien mensuelles qu’il verse en faveur de ses enfants ainsi que de ses autres frais réels. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif. D. Invité à se déterminer sur la plainte du débiteur, l’Office a déposé ses observations le 2 février 2026 et conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la date de notification de la décision du 12 janvier 2026 au débiteur ne ressort pas du dossier. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est, au surplus, recevable en la forme. 2. Le plaignant fait valoir que la saisie de salaire litigieuse porte atteinte à son minimum vital, puisque celui-ci n’a pas été fixé conformément à la réalité de sa situation matérielle. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et familiale, notamment des contributions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d’entretien mensuelles qu’il verse en faveur de ses enfants. Il fait également valoir qu’en le privant de ressources suffisantes, l’Office l’empêche de stabiliser son foyer et d’accueillir dignement ses enfants. Par ailleurs, il se plaint du fait que, malgré un engagement total dans son travail, la saisie de salaire contestée le réduit à son minimum vital et le fait vivre dans une situation de précarité extrême. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17). De plus, si l'autorité de poursuites doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16). Le poursuivi doit ainsi établir qu’il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte et ne pourront l’être, s’ils interviennent réellement en cours de saisie, que par le biais de la révision prévue à l’art. 93 al. 3 LP (cf. CR LP – OCHSNER, 2ème éd. 2025, art. 93 n. 81). 2.2. Avec l'Office, la Chambre constate que le plaignant ne collabore pas et n’a fourni aucun des justificatifs de paiement demandés par l’Office. De plus, il n’a pas hésité à mentir au sujet de son employeur lorsqu’il a été entendu par l’Office le 11 décembre 2025. Compte tenu de l’absence totale de collaboration du débiteur, la fixation de son minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 2 février 2026 tout en soulignant que, de jurisprudence constante, seules les charges effectivement payées par le débiteur peuvent être prises en considération dans le calcul de son minimum vital d’existence. Cela signifie que le débiteur est tenu de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de son devoir de collaboration. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la saisie de salaire attaquée. Le poursuivi conserve néanmoins la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office, à charge pour lui de présenter les documents attestant le montant de ses nouvelles charges alléguées et leur paiement effectif. 2.3. Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 12 janvier 2026 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2026/cat La Présidente Le Greffier-rapporteur

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