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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 13.02.2023 105 2023 9

13 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·811 mots·~4 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 9 Arrêt du 13 février 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Non-divulgation d'une inscription au registre des poursuites (art. 8a al. 3 let. d LP) Plainte du 30 janvier 2023 contre la décision de l'Office des poursuites de la Veveyse du 19 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de diverses poursuites inscrites auprès de l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après l’Office des poursuites), dont divers commandements de payer frappés d’une opposition totale. Le 18 janvier 2023, il a déposé une demande de non-divulgation des poursuites no bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg de l’Office des poursuites. Le commandement de payer le plus récent a été notifié le 10 juillet 2020. Par décision du 19 janvier 2023, l'Office des poursuites a rejeté la demande de non-divulgation de poursuites déposée par A.________ au motif que les actes de poursuites ont tous plus d’une année et que le délai de validité du commandement de payer est dès lors échu. B. Par acte du 30 janvier 2023, A.________ a déposé plainte contre la décision précitée. Il se réfère à l’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP au sujet du nouvel art. 8a al. 3 let. d LP et fait valoir en substance que sa requête a été déposée en temps utile dans la mesure où les différentes poursuites qui font l’objet de sa requête ont plus de trois mois et n’ont pas encore atteints les cinq ans. L’Office des poursuites a déposé ses observations le 2 février 2023. Il conclut au rejet de la plainte. A.________ s’est déterminé par acte remis à la poste le 9 février 2023. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été remise au plaignant en main propre le 25 janvier 2023, si bien que la plainte a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. Le plaignant remet en cause la tardiveté de sa demande de non-divulgation des poursuites. Il fait valoir que l’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP au sujet du nouvel art. 8a al. 3 let. d LP fixe uniquement le délai de trois mois avant l’introduction d’une demande de non-divulgation et prévoit que si la poursuite date de plus de cinq ans, l’office ne donne pas suite à la demande. Il prétend en outre, dans sa détermination du 9 février 2023, qu’aucune procédure de mainlevée de l’opposition n’a été introduite par les créanciers. La jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet est claire : passé le délai annal de validité du commandement de payer au sens l’art. 88 al. 2 LP, le débiteur ne peut former aucune requête tendant à la non-divulgation de la poursuite aux tiers selon l’art 8a al. 3 LP (cf. ATF 147 III 544 consid. 3). La Chambre constate que le commandement de payer le plus récent faisant l’objet de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 requête de non divulgation a été notifié le 10 juillet 2020 au plaignant qui y a fait opposition totale le 17 juillet 2020. Or, A.________ a introduit sa demande de non-divulgation le 18 janvier 2023, soit largement au-delà du délai annal de validité des commandements de payer. Par conséquent, la décision de l’Office des poursuites ne prête pas le flanc à la critique et la plainte doit donc être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte déposée le 30 janvier 2023 par A.________ est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2023/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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