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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.07.2023 105 2023 79

26 juillet 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,667 mots·~8 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 79 105 2023 80 105 2023 81 Arrêt du 26 juillet 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, représenté par Me Skander Agrebi, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 10 juillet 2023 contre la décision de saisie de salaire du 5 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 5 juillet 2023, l’Office des poursuites du Lac (ci-après : l’Office) a prononcé une saisie de salaire mensuelle de CHF 600.- à l’encontre de A.________ dès le 1er juillet 2023, la saisie portant sur une rente versée par B.________ L’Office a fixé les revenus du plaignant à CHF 1'119.95 par mois, montant qui se compose de la rente versée par la caisse de pension (CHF 619.95) et du pécule du prisonnier (CHF 500.-). Elle a fixé son minimum vital mensuel à CHF 300.- (base mensuelle par CHF 250.- + frais médicaux et dentaires par CHF 50.-). B. Par acte du 10 juillet 2023, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de procéder à une saisie de salaire, et à ce que l’Office soit invité à restituer tout montant qui aurait déjà été encaissé, sous suite de frais et dépens. De plus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C. Invité à se déterminer, l'Office a conclu, par acte du 18 juillet 2023, au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, à savoir le 10 juillet 2023, la décision litigieuse ayant été notifiée au plaignant le 7 juillet 2023. En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, op.cit., art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2. Le débiteur conteste que son pécule de prisonnier, insaisissable, puisse constituer un revenu à prendre en compte. Certes, aux termes de l’art. 83 al. 2 CP, la rémunération que touche un détenu pour son travail (pécule) est insaisissable. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il doit être pris en compte comme revenu dans les calculs. En effet, le Tribunal fédéral (ATF 134 III 182) a admis qu’un revenu, même absolument insaisissable, tel le pécule, entre en considération dans le calcul de la quotité saisissable. Ce revenu doit être ajouté au revenu relativement saisissable si le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen du revenu insaisissable et n’a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu relativement saisissable pour couvrir la part restante de son minimum vital. 2.3. Le débiteur conteste ensuite que son pécule s’élève à CHF 500.-. Il soutient qu’il ne s’élève qu’à CHF 400.- par mois. Ce grief est fondé. Certes, le pécule brut s’élève en moyenne mensuelle à CHF 500.- comme l’a retenu l’Office. Toutefois, conformément à l’art. 82 al. 2 CP, durant l’exécution de sa peine, le détenu ne peut toucher l’entier de ce montant, une partie étant bloquée jusqu’à sa libération. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’Office qu’un montant de l’ordre de CHF 75.- en moyenne mensuelle est prélevé et versé sur un compte bloqué. Ce montant, qui n’est pas à disposition du détenu, ne saurait être considéré comme un revenu. De plus, le prévenu se voit prélever un montant annuel de CHF 528.- (CHF 44.- par mois) versé sur un compte réservé, en vue du paiement des cotisations AVS, vraisemblablement les cotisations pour personnes sans activité lucrative. Ce montant doit également être déduit du revenu du débiteur. Partant, seul un montant de l’ordre de CHF 380.- peut être pris en compte comme revenu en lieu et place de CHF 500.-. 2.4. Toujours en rapport avec ses revenus, le débiteur allègue que pour l’heure il ne perçoit pas sa rente de la Caisse de pension. Tel est effectivement le cas, l’Office, dans ses observations, alléguant que selon les informations de la Caisse de pension obtenues après la saisie, le paiement de la rente est actuellement suspendu pour une durée indéterminée. Seule la rente en elle-même étant saisissable, à l’exclusion du montant du pécule, il y a lieu d’annuler la saisie opérée pour ces motifs déjà. 2.5. 2.5.1. Il se justifie cependant, en cas de nouvelle saisie, de préciser encore ce qui suit en relation avec le calcul du minimum vital du débiteur. Selon les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le montant forfaitaire de base pour une personne vivant seule est fixé à CHF 1'200.-. L’Office, pour tenir compte de la situation particulière d’une personne détenue, laquelle n’a pas les mêmes charges qu’une personne vivant dans son propre logement, a réduit ce montant à CHF 250.-, en se basant sur les dépenses obligatoires effectives faites par le débiteur sur son lieu de détention. 2.5.2. Cette façon de procéder est compliquée et le montant retenu est trop bas. La Cour estime justifié, pour les cas de débiteurs en détention, de retenir un montant forfaitaire réduit fixé à 50% du montant forfaitaire de base, soit CHF 600.-. En effet, selon OCHSNER (Le minimum vital, in SJ 2012 II 128), le montant forfaitaire de base comprend les frais de nourriture (env. 35%), les frais de vêtements et de chaussures (env. 14%), l’entretien ménager (env 14%), les frais culturels ou de loisirs et les communications -téléphone, télévision, radio- (env. 31%) et les soins corporels –

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 hygiène et « bobologie » - (env. 6%). La part pour les frais d’entretien ménager peut, en cas de détention, être supprimée. La part pour les frais d’habillement doit être maintenue tout comme celle concernant les soins et l’hygiène. La part pour les frais de loisirs peut être diminuée. Quant à la part pour les frais de nourriture, elle ne saurait être totalement supprimée, dès lors que l’on ne saurait priver le détenu de cigarettes ou de boissons ou de friandises qu’il peut acheter à la cantine ou au magasin de la prison. Retenir le 50% du montant forfaitaire de base tient compte de ces éléments. Ce pourcentage correspond du reste à la base mensuelle retenue par le canton de St-Gall spécialement pour des débiteurs qui sont nourris et logés, par exemple un débiteur vivant dans un home pour personnes âgées ou dans une institution spécialisée, soit CHF 600.- par mois (SJ 2012 II 130). 3. 3.1. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 3.2. La requête d’assistance judiciaire formulée par le plaignant doit être admise. Son indigence est avérée et le recours à un mandataire justifié pour faire valoir ses intérêts. Partant, une indemnité de défenseur d’office fixée à CHF 646.20, TVA par 46.20 comprise est octroyée à Me Skander Agrebi. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, la saisie de revenu opérée par l’Office des poursuites du Lac le 5 juillet 2023 est annulée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Skander Agrebi étant désigné défenseur d’office du plaignant. Son indemnité de défenseur d’office est fixée à CHF 646.20, TVA par 46.20 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juillet 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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