Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 60 Arrêt du 1er juin 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 11 mai 2023 contre la décision de saisie de salaire du 7 décembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a fait l’objet d’une saisie de salaire de tout montant dépassant son minimum d’existence de CHF 1’275.- par mois, depuis le 7 décembre 2022. B. Par courrier du 11 mai 2023, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 7 décembre 2022. C. Invité à se déterminer, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a conclu, par acte du 25 mai 2023, à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au plaignant le 9 décembre 2022 et la plainte a été déposée le 11 mai 2023, soit après l’échéance du délai légal de 10 jours. Toutefois, il y a lieu d’admettre qu’elle a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 66). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LALP, la plainte à l'autorité de surveillance doit être formulée par écrit. Elle doit être motivée, signée et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie. Concernant le contenu de la plainte sur le fond à proprement parler, quand bien même le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions). L’exposé des moyens peut être sommaire, voire maladroit, pourvu que le but poursuivi soit visible. Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite attaquée est suffisante, même en l’absence de conclusions formelles. Les autorités de surveillance doivent interpréter, rectifier, corriger les conclusions prises (CR LP-ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s.). 2.2. En l’espèce, même si le plaignant ne mentionne pas précisément quel poste du calcul de son minimum vital il conteste, il ressort de sa plainte qu’il conteste globalement le montant arrêté de son minimum vital, le trouvant trop sévère. Partant, sa plainte est suffisamment motivée et recevable. 3. 3.1. Le plaignant soutient que le montant de son minimum vital, arrêté par l’Office à CHF 1'275.-, est trop faible et demande à ce qu’il soit recalculé de manière plus clémente.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 3.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 3.3. En l’espèce, il ressort de la détermination de l’Office que le plaignant n’a produit aucune pièce justificative de ses charges, malgré les sollicitations de l’Office. Dans sa plainte, il n’a pas non plus indiqué de quelles charges l’Office aurait dû tenir compte, ni produit de pièces prouvant qu’il s’acquitte réellement de ses charges. Or, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce qu’il n’a pas fait. Partant, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée. Il appartient au plaignant de présenter les justificatifs de paiement de ses charges à l'Office afin qu’il puisse en tenir compte dans la décision de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 7 décembre 2022 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2023/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente La Greffière-rapporteure