Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.05.2023 105 2023 47

2 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,577 mots·~8 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 47 Arrêt du 2 mai 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, plaignante, représentée par Me Dario Barbosa, avocat contre OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée Objet Etat de collocation (art. 248 LP) Plainte du 11 avril 2023 contre l’état de collocation du 31 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par Ordonnance datée du 14 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de la société B.________ SA en raison de son surendettement (art. 725 CO) et en a chargé l’Office des faillites (ci-après : l’Office) de la liquidation, qui a lieu en la forme sommaire. L'appel aux créanciers a eu lieu en date du 2 septembre 2022. B. En date du 3 octobre 2022, A.________ SA a produit dans la faillite précitée ses créances pour un montant en capital totalisant CHF 1'063'828.31. Lors de l'examen des productions, C.________, administrateur de la société faillie, a contesté la totalité des créances invoquées par A.________ SA. Après examen, l’Office a admis les créances pour le montant de CHF 361’270.80, le solde, soit CHF 702'557.51 ayant été rejeté par l’Office. L'état de collocation a été déposé en date du 31 mars 2023. C. Par acte du 11 avril 2023, A.________ SA a déposé une plainte contre l’état de collocation au motif qu’elle n’est pas en mesure d’établir lesquelles de ses productions ont été admises, respectivement rejetées. Il a conclu à l’annulation de l’état de collocation et au renvoi de la cause à l’Office pour complément dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réformation et au complément de l’état de collocation selon les précisions à intervenir en cours d’instance. D. En date du 20 avril 2023, l’Office s’est déterminé sur la plainte et a conclu à son irrecevabilité. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, l’état de collocation attaqué a été publié le 31 mars 2023, si bien que la plainte, déposée le 11 avril 2023, est recevable. 1.2. L'état de collocation peut être contesté par deux voies: la plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) et l'action en contestation de l'état de collocation adressée au juge (art. 250 LP). La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance ou lorsque le failli n'a pas été consulté) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées (ainsi lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, lorsqu'aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier ou lorsque l'on déplore une négligence de l'office dans les recherches et vérifications nécessaires concernant une production (ATF 119 III 84 consid. 2a-b).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 L'action en contestation de l'état de collocation porte, elle, sur le fond. Elle permet d'attaquer le bienfondé des créances produites quant à leur existence, leur montant et leur rang. Cette action soumet au juge toutes les questions de droit matériel concernant les dettes du failli ainsi que le rapport entre les créanciers. L'action tend à la rectification matérielle de l'état de collocation et détermine ainsi si, et dans quelle mesure, la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (arrêt TC FR du 21 juin 2004, in RFJ 2004 47). En l’espèce, la plaignante entend se prévaloir de la violation de prescriptions formelles relatives à l'établissement de l'état de collocation en ce sens qu’elle soutient que le rejet de ses prétentions n’est pas suffisamment motivé car elle n’est pas en mesure d’établir exactement quelles factures ont été admises, respectivement rejetées. Partant, sa plainte est recevable. 2. 2.1. L’état de collocation indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette mesure (art. 248 LP). En ce qui concerne le contenu de l'état de collocation, l'art. 58 OAOF précise que chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l’administration de la faillite ou la commission de surveillance (al. 1). Mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement (al. 2). Selon l'art. 59 OAOF, lorsqu’une production n’est pas suffisamment justifiée, l’administration peut l’écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d’autres moyens de preuve (al. 1). Les motifs d'une décision de rejet total ou partiel, qu'elle émane de l'administration de la faillite ou de la commission de surveillance, doivent être mentionnés d'une manière précise, encore que sommaire, dans la colonne des observations (art. 58 al. 2 et 67 al. 2 OAOF). La mention doit être suffisamment précise pour que l'intervenant écarté puisse comprendre le motif du rejet et évaluer ses chances de succès dans un procès de collocation. Il ne suffit donc pas d'indiquer que la créance n'est pas fondée, mais il faut aussi en donner la raison (CR LP-JAQUES, 2005, art. 248 LP n. 1 et 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, l’Office a statué sur les productions de la plaignante en les admettant partiellement à concurrence d’un montant de CHF 361’270.80 sur un montant total invoqué de CHF 1'063'828.31. L’Office a motivé son refus d’entrer en matière pour le solde de CHF 702'557.51 en indiquant ce qui suit (cf. état de collocation attaqué, p. 6) : « Concernant les frais pour le local sis à D.________, les parties ont déclaré ne plus avoir aucune prétention l’une envers l’autre à l’audience du 06.05.2022 qui a eu lieu auprès du Tribunal des baux, à Vevey. De plus, notre Office s’étonne que des montants ont été réclamés par A.________ SA à la société faillie alors qu’une gérance légale a été mise en place dès le 02.06.2021. Enfin, il n’existe aucun contrat concernant la location de machines et véhicules à compter de la reprise de la société par C.________. En effet, la direction ne nous a pas mentionné avoir conclu de contrat avec A.________ SA et cette dernière n’a pas pu le démontrer. » Or, la Chambre constate que la production de la plaignante d’un montant total de CHF 1'063'828.31 est constitué de dizaines de factures produites par la plaignante à l’Office et qui font l’objet d’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 décompte détaillé établi le 21 novembre 2022 (cf. plainte, pièce 5). Si l’on comprend de la motivation de l’Office qu’il rejette les productions de la plaignante en rapport avec les frais pour le local à D.________ ainsi que les factures relatives à la location de machines et véhicules à compter de la reprise de la société par C.________, il incombait à l’Office, vu le nombre important de productions, d’indiquer à quelles factures se rapportaient les motifs invoqués pour justifier le rejet. En effet, l’art. 58 al. 2 OAOF dispose que mention est faite à la suite de chaque production de la décision prise par l’administration sur son admission ou son rejet; dans ce dernier cas, les motifs seront indiqués sommairement. L’Office pouvait indiquer un motif global pour plusieurs productions mais il aurait dû mentionner lesquelles d’entre elles il concerne, selon le décompte des productions produit par la plaignante, afin que la plaignante puisse comprendre à quelles factures correspond le montant de CHF 702'557.51 qui a été contesté et qu’elle sache sur quelles prétentions va porter son action en contestation de l’état de collocation. Le fait qu’elle ait déjà déposé cette action, en date du 13 avril 2023, pour sauvegarder ses droits, n’y change rien ; la plaignante a le droit d’être informée précisément de l’issue de ses productions dans la faillite, ce qui lui permettra de préciser son action en contestation de l’état de collocation. Il s’ensuit que le recours doit être admis. Partant, l’Office est invité à faire figurer précisément à l'état de collocation de B.________ SA en liquidation quelles productions de A.________ SA sont admises, respectivement rejetées. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est admise. Partant, l’Office des faillites est invité à faire figurer précisément à l'état de collocation de B.________ SA en liquidation quelles productions de A.________ SA sont admises, respectivement rejetées. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

105 2023 47 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 02.05.2023 105 2023 47 — Swissrulings