Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.04.2023 105 2023 35

24 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,605 mots·~8 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 35 Arrêt du 24 avril 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Eric Muster, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE Objet Tableau de distribution (art. 261 et 263 LP) Plainte du 30 mars 2023 contre la décision du 27 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 14 mars 2023, l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office des poursuites) a procédé au transfert de propriété ainsi qu’à la radiation des titres qui n’ont pas été produits dans la réalisation forcée de l’immeuble propriété de B.________. L’état des charges du 18 janvier 2023 mentionne que la production de A.________, créancier saisissant, a été colloquée dans la série n° 2 en 6ème rang après deux détenteurs inconnus de cédules hypothécaires de, respectivement, CHF 65'000.- et CHF 107'000.-, colloquées en 4ème et 5ème rangs. Le 20 mars 2023, l’Office des poursuites a établi le tableau de distribution du produit de la vente, soit CHF 548'875.45. Il a été communiqué le lendemain à A.________ en indiquant qu’une somme de CHF 0.- lui était attribuée. En effet, les montants de CHF 65'000.- et CHF 90'794.40 (solde restant) ont été consignés dans la mesure où les cédules hypothécaires portées à l’état des charges en 4ème et 5ème rangs sont restées introuvables. Un acte de défaut de biens a été délivré à A.________ pour le montant de son découvert, soit CHF 55'983.25. Le 27 mars 2023, l’Office a transmis à A.________ la directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés qui ne peuvent être distribués en lui indiquant que les fonds seront consignés pendant 10 ans et qu’ensuite, ils seraient remis à l’Administration cantonale des finances. B. Le 30 mars 2023, A.________ a déposé une plainte contre la décision du 27 mars 2023 de remettre les fonds consignés à l’Administration cantonale des finances à l’échéance du délai de 10 ans. Il conclut à ce que le tableau de distribution du 20 mars 2023 soit complété par l’adjonction suivante : « Le dividende afférent aux deux cédules hypothécaires non produites et introuvables, soit CHF 65'000.- (soixante-cinq mille francs) et 90'794.40 (nonante mille sept cent nonante-quatre francs et 40 centimes), soit au total CHF 155'794.40 (cent cinquante-cinq mille sept cent nonantequatre francs et quarante centimes), sera, après la consignation prévue dans ce cas de figure, distribué aux créanciers des séries 2, 3 et 4 en fonction de leur rang à l’état des charges. S’agissant du créancier A.________, c’est ainsi un montant de CHF 50'722.25 (cinquante mille sept cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an du 1er mai 2021 jusqu’au jour de la distribution des deniers, subsidiairement un montant de CHF 56'484.50 (cinquante-six mille quatre cent huitante-quatre francs et cinquante centimes) qui lui sera attribué à l’échéance de la consignation. » C. Dans ses observations du 3 avril 2023, l’Office des poursuites s’en remet à justice sur le sort de la plainte, estimant surprenant de remettre les fonds consignés directement à l’Administration des finances alors qu’il y a des créanciers à découvert et également la débitrice qui pourrait bénéficier d’un solde après paiement de tous ses créanciers.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le tableau de distribution a été communiqué au plaignant le 21 mars 2023 si bien que la plainte a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. Le plaignant ne conteste pas la nécessité de consigner les fonds revenant potentiellement aux porteurs des cédules hypothécaires colloquées en 4ème et 5ème rangs selon l’état des charges dans la mesure où elles n’ont pas été produites (cf. art. 69 ORFI). Il estime en revanche qu’à l’échéance du délai de consignation de 10 ans, ces fonds doivent être distribués aux créanciers qui n’ont pas été désintéressés. L’Office des poursuites est également de cet avis mais estime qu’il doit appliquer la directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés qui ne peuvent être distribués 2.1. Dans le cas d’espèce, l’Office des poursuites se méprend sur la portée de la directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés qui ne peuvent être distribués (https://www.fr.ch/sites/default/files/2018- 12/directive_sur_le_traitement_des_montants_consignes_-_document_pour_site_tc_1.pdf). En effet, cette directive concerne le sort des montants consignés qui ne peuvent pas être distribués lorsque les bénéficiaires n’ont pas pu être retrouvés, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, les bénéficiaires qui peuvent prétendre à la distribution des deniers à l’échéance du délai de consignation sont connus et mentionnés dans le tableau de distribution du 20 mars 2023. Par conséquent, la directive susmentionnée n’est pas applicable au cas d’espèce. 2.2. Comme le relève justement le plaignant, le produit de la réalisation, après couverture des frais (art. 144 al. 3 LP), est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP). Doivent être payés par préférence les créanciers au bénéfice de droits de gage sur l’immeuble ou sur des titres de gage, pour autant que leurs créances sont exigibles, ont été inscrites à l’état des charges et n’ont pas été contestées ou ont été admises par le juge; le solde doit être réparti entre les créanciers au profit desquels l’immeuble a été saisi ou séquestré, les dividendes afférents aux saisies provisoires étant déposés à la caisse des dépôts et consignations (art. 81 ORFI). En l’espèce, il faut compter avec la possibilité que les détenteurs inconnus des cédules hypothécaires restées introuvables ne se manifestent pas; dans ce cas, les sommes consignées pour les désintéresser seront disponibles à l’expiration du délai de consignation et devront être distribuées aux créanciers qui n’ont pas pu être désintéressés selon l’état des charges. A cet égard,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’art. 269 LP, qui concerne la procédure de faillite, est applicable par analogie à la procédure de poursuite. En effet, les dépôts concernent tous les cas de consignation (cf. directive de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 10 décembre 2018 sur le traitement des montants consignés); or, l’art. 269 al. 2 LP prévoit que les biens consignés qui deviennent disponibles ou qui n’ont pas été retirés dans les dix ans sont distribués sans autre formalité entre les créanciers perdants suivant leur rang. 2.3. Par conséquent, les dividendes afférents aux deux cédules hypothécaires non produites et introuvables, soit CHF 65'000.- et CHF 90'794.40, seront, après la consignation prévue dans ce cas de figure, distribués aux créanciers des séries 2, 3 et 4 en fonction de leur rang à l’état des charges. Le solde éventuel sera versé à la débitrice B.________. Les créances portent intérêt jusqu’au moment de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP), soit en l’espèce, jusqu’au 22 février 2023, et non pas jusqu’au jour de la distribution des deniers comme l’a demandé le plaignant. Le montant du découvert figure dans l’acte de défaut de biens du 20 mars 2023 et c’est le montant maximum de CHF 55'983.25 qui peut lui être attribué à l’expiration du délai de consignation si les dividendes en question n’ont pas été réclamés et s’ils n’ont pas pu être distribués aux ayants droit. Sous cette réserve, la plainte est admise. Par conséquent l’Office des poursuites est invité à établir un nouveau tableau de distribution qui remplacera celui du 20 mars 2023 et qui mentionnera expressément que les dividendes afférents aux deux cédules hypothécaires non produites et introuvables, soit CHF 65'000.- et CHF 90'794.40, seront, après le délai de consignation de 10 ans, s’ils n’ont pas été réclamés et s’ils n’ont pas pu être remis aux ayants droit, distribués aux créanciers des séries 2, 3 et 4 en fonction de leur rang à l’état des charges, pour le montant maximum qui figure dans l’acte de défaut de biens qui leur a été remis. Le solde éventuel sera versé à B.________, après paiement des frais éventuels. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, le tableau de distribution du produit de la vente du 20 mars 2023 est modifié dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

105 2023 35 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.04.2023 105 2023 35 — Swissrulings