Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.04.2023 105 2023 27

25 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,329 mots·~7 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 27 Arrêt du 25 avril 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Sursis à la réalisation (art. 123 LP) Plainte du 13 mars 2023 contre la décision du 2 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites au stade de la réalisation pour le montant de CHF 30'435.-, selon le décompte établi le 20 mars 2023 par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites). Le 13 décembre 2021, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie pour la série 5 à l’encontre de A.________ portant sur une saisie de revenus en main du débiteur de CHF 4’500.- par mois. Malgré plusieurs rappels, le débiteur n’a pas versé une seule retenue de sorte qu’un procèsverbal de distraction de biens saisis pour la somme de CHF 52'200.- a été délivré à son encontre le 12 décembre 2022. Les créanciers de cette série ont reçu un acte de défaut de biens pour leur découvert (P. 12, 13 et 13 de l’OP). Le 10 janvier 2023, l’Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie pour la série 6 à l’encontre de A.________ portant notamment sur le véhicule Alfa Romeo bbb immatriculé au nom de C.________ de A.________ ainsi que sur une saisie de revenus en main du débiteur de CHF 2'900.- par mois (P. 1 de l’OP). Les 18 janvier, 20 janvier, 8 février, 15 février, 15 mars et 20 mars 2023, les créanciers saisissants ont requis la vente du bien mobilier saisi (P. 2, 3, 4, 8, 10 et 11 de l’OP). N’ayant reçu aucun paiement du débiteur, l’Office des poursuites lui a fixé un rendezvous le 20 février 2023 lui demandant de se présenter avec le véhicule saisi, de la carte grise et de toutes les clés existantes (P. 5 de l’OP). Le débiteur ne s’est pas présenté le 20 février 2023 de sorte que l’Office des poursuites a procédé à l’immobilisation du véhicule par la pose d’un sabot le 1er mars 2023. Le 2 mars 2023, A.________ a sollicité de pouvoir procéder au versement d’acomptes de CHF 1'300.- par mois afin de lever la mesure de saisie et lui permettre de recouvrer l’usage de son véhicule (P. 3 du plaignant). Par lettre du même jour, l’Office des poursuites a refusé la requête du débiteur visant à obtenir un sursis conformément à l’art. 123 LP étant donné que sa situation ne permet absolument pas de rendre vraisemblable qu’il est en mesure de s’acquitter de ses dettes par acomptes (P. 1 du plaignant). B. A.________ a déposé une plainte le 13 mars 2023 contre la décision de l’Office des poursuites du 2 mars 2023. Il conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l’Office des poursuites pour fixation du délai pour le paiement des acomptes et le montant de ceux-ci, permettant de surseoir à la vente du véhicule Alfa Romeo bbb. Dans ses observations du 24 mars 2023, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil du plaignant le 3 mars 2023 si bien que la plainte a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Le plaignant remet en cause le refus d’octroyer un sursis à la réalisation du véhicule saisi. Il fait valoir que rien ne permet de mettre en doute sa volonté et sa capacité à s’acquitter des acomptes que l’Office des poursuites aurait dû lui fixer. Il allègue en outre qu’il a impérativement besoin de son véhicule pour ses déplacements pour ses recherches d’emploi qu’il effectue actuellement et pour assumer la prise en charge de son fils et de celui de son épouse. 2.2. Selon l’art. 123 al. 1 LP, si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes et s’il s’engage à verser à l’office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué. On ne saurait considérer que le poursuivi a un droit à obtenir un sursis. L’office des poursuites dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. Lorsque l’office des poursuites contrôle sous l’angle de la vraisemblance si le poursuivi remplit les conditions, il doit non seulement tenir compte des revenus actuels du poursuivi mais également faire une projection pour les mois à venir. Il doit résulter du contrôle de l’office que le poursuivi dispose de suffisamment de moyens pour rembourser sa dette dans un délai de douze mois (cf. CR LP-BETTSCHART, 2005, art. 123 n. 7 et 8). 2.3. En l’espèce, le plaignant n’apporte aucun élément rendant vraisemblable qu’il est en mesure de s’acquitter de ses dettes par acomptes, bien au contraire. Sous le coup d’une saisie de revenus de CHF 2'900.- par mois depuis le 10 janvier 2023, il n’a effectué aucun versement. En outre, il indique que son activité d’avocat a pris fin le 31 mars 2023 et qu’il est actuellement en recherche d’un emploi, sans aucunement mentionner quels seraient ses revenus actuels et futurs. Dans la série précédente, A.________ n’a pas versé un seul montant sur les revenus qui avaient été saisis à raison de CHF 4’500.- par mois en main du débiteur, si bien qu’un procès-verbal de distraction de biens saisis pour la somme de CHF 52'200.- a été délivré à son encontre le 12 décembre 2022 et que les créanciers de cette série ont reçu un acte de défaut de biens pour leur découvert. Cet élément n’augure rien de positif sur sa capacité à s’acquitter du moindre montant en faveur de ses créanciers. De plus, le plaignant n’a pas collaboré lorsque l’Office des poursuites lui a demandé d’amener son véhicule avec la carte grise et toutes les clés, de sorte qu’il s’expose à devoir payer des frais élevés pour son enlèvement. Dans ces conditions, l’Office des poursuites n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer un sursis à la réalisation du véhicule saisi. 2.4. Le plaignant allègue qu’il a impérativement besoin de son véhicule. Sans que cet argument soit déterminant pour juger de la violation de l’art. 123 LP, la Chambre constate qu’il dispose d’un autre véhicule immatriculé à son nom, sans compter le fait qu’il habite D.________, commune limitrophe de Fribourg qui est bien desservie par les transports publics. 2.5. Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte déposée le 13 mars 2023 par A.________ est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

105 2023 27 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.04.2023 105 2023 27 — Swissrulings