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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 24.03.2023 105 2023 16

24 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,884 mots·~14 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 16 Arrêt du 24 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, plaignant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 22 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre de plusieurs poursuites visant A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a procédé, le 6 janvier 2023, à la saisie de son salaire à hauteur de CHF 2'000.- par mois. B. Par acte du 13 janvier 2023, A.________ a déposé une plainte contre la saisie de salaire en question. Il a conclu à ce que l’avis de saisie du 6 janvier 2023 ainsi que les saisies adressées à B.________, C.________, D.________ SA et E.________ soient annulées. Par arrêt du 3 mars 2023, la Chambre de céans a rejeté la plainte de A.________ et confirmé la décision de l’Office des poursuites. C. Parallèlement, le 9 février 2023, l’Office des poursuites a communiqué le procès-verbal de saisie du même jour au poursuivi. Le 22 février 2023, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie précité pour contester la saisie de son salaire, faisant valoir pour l’essentiel les mêmes arguments déjà invoqués dans sa plainte du 13 janvier 2023. À la suite du rappel de paiement relatif à la saisie de salaire de CHF 2'000.-, A.________ a fait valoir que les plaintes des 13 janvier 2023 et 22 février 2023 ont effet suspensif et qu’elles ont ainsi suspendu l’exécution de la décision de saisie de l’Office des poursuites. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites a déposé ses observations le 6 mars 2023 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Le procès-verbal de saisie du 9 février 2023 ayant été notifié à A.________ le 13 février 2023, la plainte du 22 février 2023 a été déposée en temps utile. Elle contient une motivation et des conclusions. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. Le plaignant conteste le procès-verbal de saisie du 9 février 2023. Il remet en cause le calcul de ses charges, prétendant qu’elles se montent à CHF 3'173.60. En particulier, il reproche à l’Office des poursuites de ne pas avoir pris en compte les primes d’assurance maladie. Il relève que la décision de l’Office des poursuites tient compte de subsides

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 cantonaux à ce titre, mais que les bases de calcul retenues ne permettent pas l’octroi d’une telle aide. De son côté, l’Office des poursuites invoque la mauvaise foi du plaignant, en particulier en lien avec le point 7 de sa plainte. En effet, A.________ ne s’est acquitté d’aucune retenue de salaire depuis février 2021 et a fait l’objet de plusieurs procès-verbaux de distraction de biens qui l’ont conduit à trois condamnations pénales, la dernière l’ayant condamné à une peine privative de liberté sans sursis en août 2021. L’Office des poursuites qualifie le comportement du plaignant d’aberrant lorsqu’il attribue le non-paiement de ses primes d’assurance maladie aux décisions de l’autorité intimée. 2.1. En vertu de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites - qui a une marge d’appréciation - doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009. Ces directives prévoient un montant de base mensuel de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Le minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP à l'office des poursuites (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement. En outre, seuls les montants effectivement payés sont retenus pour le calcul du minimum vital, ce qui vaut notamment pour les contributions d’aliments dues par le débiteur, pour le loyer et pour les primes d’assurancemaladie (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites n’a pas pris en compte les primes d’assurance LAMal dans le calcul du minimum vital de A.________, puisque ce dernier fait l’objet de poursuites de la part de F.________ AG et est ainsi en retard dans le paiement de ses primes. De plus, il ne s’est acquitté d’aucune retenue de salaire depuis février 2021. Quoi qu’il en soit, A.________ n’a pas produit de pièces permettant d’établir qu’il assumerait réellement ces charges, qu’elles soient ou non réduites par l’octroi de subsides cantonaux. Partant, c’est à juste titre que l’Office des poursuites n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital. Dans ces conditions, le montant des charges de A.________ fixé par l’Office des poursuites à CHF 2'575.-, et confirmé par la Chambre de céans dans l’arrêt du 3 mars 2023 (105 2023 4), doit être confirmé et le grief rejeté. 3. Le plaignant s’en prend également à l’évaluation du revenu d’indépendant que l’Office des poursuites a fixé à CHF 3'244.-. Il soutient que sa comptabilité met en évidence un revenu mensuel de CHF 1'680.-. Il fait grief à l’Office des poursuites d’opérer une sélection difficilement compréhensible de ses revenus et de ses charges, puisqu’il ne tient pas compte de la comptabilité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 produite dans le cadre de la procédure 105 2023 4, mais qu’il prend en considération une demande de prestations complémentaires ainsi que des primes d’assurance maladie pour l’année 2023. Il relève également que les travaux de peinture auprès de G.________ AG ainsi que D.________ SA n’ont pas pu être réalisés, puisqu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour acheter le matériel requis. De son côté, l’Office des poursuites rappelle s’être référé à la comptabilité produite par A.________ pour déterminer son revenu d’indépendant et n’avoir ni intégré ni ajouté de créances inexistantes à ses revenus. 3.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts TF 5A_455/2017 précité consid. 3.1; 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l’autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.2. En l’espèce, les arguments avancés par le plaignant ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation de l’Office des poursuites, qui a été confirmée dans l’arrêt du 3 mars 2023 rendu par la Chambre de céans (105 2023 4). Le fait que l’Office des poursuites évoque qu’une demande de prestations complémentaires serait en cours selon les déclarations du plaignant n’a pas d’influence sur la détermination du revenu d’indépendant de A.________. Au demeurant, ce dernier n’a produit aucune pièce démontrant qu’il a entamé des démarches afin d’obtenir des prestations complémentaires. Cela étant, le revenu mensuel d’indépendant de CHF 3'244.- (38’934.77 / 12) doit être confirmé dans la mesure où il reflète les dépenses privées que A.________ a payées par le biais de sa société et permet au mieux de déterminer son train de vie. S’agissant des travaux de peinture auprès de G.________ AG et de D.________ SA, ils ne ressortent pas de la comptabilité de A.________, de sorte que l’Office des poursuites n’a pas pris en compte des créances inexistantes, contrairement à ce que soutient le plaignant. En ce qui concerne la non-réalisation des travaux jusqu’à ce jour, le raisonnement de l’appelant est manifestement contradictoire dans la mesure où il a acheté, au cours de l’année 2022, pour près de CHF 13'000.- de marchandises et a déboursé plus de CHF 3'300.- en frais d’entretien et de matériels, et prétend cependant ne pas avoir eu de revenu saisissable cette même année (plainte du 13 janvier 2023 p. 6). Dans ces conditions, compte tenu d’un revenu d’indépendant et d’une rente AVS de CHF 1'425.-, le revenu mensuel de A.________ se monte à CHF 4'669.60, tel que fixé par l’Office des poursuites. Partant, la différence entre son revenu de CHF 4'669.60 et son minimum vital de CHF 2'575.- se monte à CHF 2'094.60. Réduite à CHF 2'000.-, elle constitue la saisie sur le salaire du poursuivi, déjà confirmée par la Chambre de céans dans l’arrêt rendu le 3 mars 2023 (105 2023 4). Le grief doit ainsi également être rejeté. 4. Par ailleurs, dans son courrier du 24 février 2023, le plaignant considère que tant la plainte du 23 février 2023 que celle du 13 janvier 2023 ont effet suspensif, dans la mesure où elles suspendent l’exécution, mais pas le cours des éventuels intérêts. De son côté, l’Office des poursuites invoque l’art. 36 LP, selon lequel la plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision que s’il en est ainsi ordonné par l’autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension. Aucune décision d’effet suspensif n’ayant été prononcée dans le cadre de la plainte du 13 janvier 2023, la saisie prend effet dès son exécution. L’Office des poursuites ajoute que la saisie du 6 janvier 2023, bien que contestée par la plainte du 13 janvier 2023, n’a subi aucune modification depuis son prononcé. 4.1. L’effet suspensif n’est accordé que sur requête d’une partie ou d’office par l’autorité concernée (CR LP-ERARD, art. 36 n. 3). En outre, jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’effet suspensif, et en cas de refus d’effet suspensif, la décision attaquée est exécutoire. Si la décision est ensuite modifiée, la situation antérieure doit être rétablie, pour autant que cela soit encore possible. Pour des raisons pratiques, les organes de la poursuite attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu, ou qu’une décision ait été rendue sur l’effet suspensif, avant d’exécuter une décision (CR LP-ERARD, art. 36 n. 11).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.2. En l’espèce, A.________ n’a déposé aucune requête d’effet suspensif parallèlement à sa plainte du 23 février 2023. Il n’avait non plus pas requis d’effet suspensif dans sa plainte du 13 janvier 2023 qui portait sur la saisie de salaire de CHF 2'000.-. Par ailleurs, la Chambre n’a pas rendu d’office de décision relative à l’effet suspensif, de sorte que la saisie de salaire du 6 janvier 2023 est devenue exécutoire. Cela étant, l’Office des poursuites était en droit de faire exécuter la saisie et de transmettre un rappel de paiement à A.________ en date du 20 février 2023, ce dernier n’ayant pas honoré le montant dû dans le délai imparti. 5. 5.1. En vertu de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP et de l’art. 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), les procédures de plainte (art. 17 LP) devant les autorités cantonales de surveillances sont gratuites et aucun dépens n’est alloué (art. 62 al. 2 OELP). L’art. 20a al. 2 ch. 5 LP prévoit toutefois une exception au principe de la gratuité de la procédure de plainte lorsque les parties ont usé de procédés téméraires ou de mauvaise foi. Elles peuvent être condamnées à une amende de CHF 1'500.- au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Agit de manière téméraire ou contraire à la bonne foi celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui, d’un point de vue objectif, n’a aucune chance de succès (CR LP-ERARD, art. 20a n. 45). Constituent par exemple de tels comportements le dépôt d’un recours voué d’emblée à l’échec, la multiplication d’actes peu intelligibles ou encore le fait de soulever des griefs tous azimuts faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (arrêts TF 5A_438/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1; 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2). Par ailleurs, la condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (arrêt TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4). 5.2. Dans sa plainte du 22 février 2023, A.________ s’est borné à contester les montants fixés par l’Office des poursuites sans apporter d’arguments susceptibles de remettre en cause l’appréciation de celui-ci, d’ailleurs confirmée par arrêt du 3 mars 2023 de la Chambre de céans. En s’obstinant à critiquer les calculs de l’Office des poursuites sans apporter de preuves concrètes s’agissant de ses charges et de motifs justifiant de tenir compte d’un revenu d’indépendant de CHF 1'680.-, A.________ a agi de manière téméraire et contraire à la bonne foi. Il se justifierait donc de le condamner au paiement des frais de la procédure. La Chambre y renonce cette fois ci. Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas alloué de dépens, la requête du plaignant tendant à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 3'000.- est rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, le procès-verbal du 9 février 2023 établi par l’Office des poursuites de la Sarine est confirmé. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2023/iet La Présidente : La Greffière :

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