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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.12.2023 105 2023 136

18 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,476 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 136 Arrêt du 18 décembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE Objet Saisie de revenus (art. 93 LP) Plainte du 13 novembre 2023 contre la décision de saisie de salaire du 8 novembre 2023 Requête d’effet suspensif du 13 novembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en bbb, exerce la profession de médecin, C.________. Elle est gérante, avec signature individuelle, de D.________ Sàrl et ses fils, E.________ et F.________, sont associés sans signature. Elle fait l’objet de la poursuite no ggg de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 894'621.45 en capital. Pour l’encaissement de ses factures, la plaignante a recours aux services de H.________ qui verse ses honoraires sur son compte privé ouvert auprès de I.________. Elle perçoit une rente AVS de CHF 1'585.- versée sur ce même compte. B. Le 25 mai 2023, la plaignante a été auditionnée sur sa situation financière à l’Office. Le 6 octobre 2023, H.________ a informé l’Office que, sur la période d’avril à septembre 2023, elle a versé CHF 192'145.25 sur le compte de la plaignante, soit une moyenne mensuelle de CHF 32'024.-, et CHF 6'514.40, le 5 octobre 2023, sur le compte de l’Office conformément à l’avis de saisie de créances du 21 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, à la demande de la plaignante, l’Office a levé la saisie de créances auprès de H.________, une partie des prestations étant régulièrement reversée à D.________ Sàrl. C. Le 8 novembre 2023, après réception de la comptabilité sommaire de D.________ Sàrl pour les mois de juin à août 2023, alors que la comptabilité 2021 est réclamée depuis le 25 mai 2023 (cf. P. 4 de l’OP), la comptabilité 2022 n’ayant pas été effectuée selon les déclarations de la plaignante du 25 mai 2023 (cf. P. 3 de l’OP), l’Office a arrêté les revenus professionnels de la plaignante en fonction de ses extraits de comptes à CHF 16'030.90. Une saisie est prononcée en mains de H.________ à raison de tout ce qui dépasse le minimum d’existence fixé à CHF 1'300.-. Le 10 novembre 2023, l’Office a modifié sa décision et prononcé une saisie de salaire en mains de D.________ Sàrl à raison de CHF 16'000.- par mois ; il a annulé la retenue de salaire auprès de H.________. Cette décision n’a cependant pas pu être notifiée à D.________ Sàrl, l’adresse figurant sur l’avis étant erronée. D. Par mémoire de son conseil du 13 novembre 2023, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire du 8 novembre 2023 et a requis son annulation ainsi que l’effet suspensif. Dans sa détermination du 1er décembre 2023, l’Office conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l'espèce, la plainte du 13 novembre 2023 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. La requête d’effet suspensif est sans objet dans la mesure où, le 10 novembre 2023, l’Office a annulé la retenue de salaire auprès de H.________. 2. La plaignante relève que la saisie de salaire mensuelle de CHF 16'316.90 ordonnée le 8 novembre 2023 fait figurer H.________ comme étant son employeur ce qui est erroné. Ce grief doit être admis. En effet, l’employeur de la plaignante est D.________ Sàrl. L’Office a corrigé cette erreur en modifiant sa décision le 10 novembre 2023 et a adressé l’avis de saisie de salaire de CHF 16'000.- par mois à D.________ Sàrl. Néanmoins, cette décision n’a pas pu être notifiée à cette société, de sorte que la Chambre ne peut pas en tenir compte. Par conséquent, un nouvel avis concernant la saisie de salaire de la plaignante devra être notifié à son employeur, D.________ Sàrl. 3. La plaignante juge incompréhensible la détermination du montant de la saisie fixée à CHF 16'000.par mois. Selon elle, ce montant ne peut tout au plus constituer qu’un chiffre d’affaires de D.________ Sàrl. Elle allègue qu’elle n’a gagné que CHF 4'755.- pour la période de juin à août 2023. 2.1. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition vise toutes les formes de rétribution d'un travail personnel, régulier ou occasionnel, périodique ou permanent, principal ou accessoire, dans le cadre d'une activité d'employé ou d'indépendant (ATF 93 III 33 consid. 1; arrêt TF 5A_589/2014 du 11 novembre 2014 consid. 3.2, publié in SJ 2015 I p. 61 et in BlSchK 2016 p. 53). Il n'est pas nécessaire que le revenu du débiteur provienne d'un emploi, ni même qu'il lui soit juridiquement dû (ATF 91 IV 69; 85 III 38 consid. 1). Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique (arrêt TF 5A_589/2014 précité). La nature juridique, la qualification utilisée par les personnes impliquées ou les modalités d'exécution selon le droit civil ne sont dès lors pas pertinentes (arrêt TF 6B_403/2009 du 10 juillet 2009 consid. 1.6.2). Du point de vue de la nature juridique de l'objet saisi, il n'y a pas de distinction à faire entre les activités dépendantes ou indépendantes (ATF 93 précité). Pour fixer le montant saisissable, si le débiteur développe une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1, publié in SJ 2011 I p. 333). Il en va de même du poursuivi dont le statut de salarié lui confère une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 position assimilable au statut d'indépendant (arrêt TF 5A_976/2018 du 27 mars 2019 consid. 4.1.2), par exemple lorsqu’il est salarié d’une société dont il est l’actionnaire unique ou dans laquelle il occupe une position dominante (CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 28). Les faits déterminants sur le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1; arrêt 5A_16/2011 précité consid. 4). 2.2. En l’espèce, l’Office s’est basé sur le relevé du compte privé de la plaignante du 1er janvier au 31 août 2023 pour établir son revenu (cf. P. 22 OP). Il ressort de l’analyse de ce compte des entrées pour un montant total de CHF 50'563.80 sur une période de 8 mois, soit CHF 6'320.45 par mois, ainsi que des entrées pour un montant total de CHF 184'983.50 duquel ont été déduits les paiements liés à l’activité de la débitrice, soit CHF 107'300.-, pour parvenir à une somme de CHF 77'683.50 sur une période de 8 mois, soit CHF 9'710.45 par mois. Par conséquent, il ressort de son compte privé que la plaignante a disposé librement de CHF 16'030.90 par mois. Elle dispose en outre d’une rente AVS de CHF 1'585.- par mois qui n’est pas saisissable conformément à l’art. 92 LP. Faute pour la plaignante d’avoir fourni d’autres pièces probantes, on ne saurait faire grief à l’Office d’avoir estimé ses ressources en faisant une moyenne des sommes reçues sur son compte privé, déduction faites des paiements liés à son activité. En effet, la plaignante a prétendu, le 25 mai 2023, qu’elle n’avait pas de biens ou de revenus saisissables (cf. P. 3 OP), alors que tel n’est pas le cas, et elle n’a pas daigné produire la comptabilité pour l’année 2022 – ni celle pour l’année 2021 d’ailleurs - de la société dont elle est gérante avec signature individuelle, malgré les nombreuses demandes de l’Office, arguant notamment qu’elle n’avait pas été établie alors qu’elle est effectuée par une fiduciaire (cf. PV des opérations de la saisie signé par la plaignante le 28 octobre 2023, p. 3, P. 10 bordereau de la plaignante). La comptabilité sommaire établie par la plaignante elle-même tant pour la société qu’à titre privé n’est ni cohérente ni fiable en regard du relevé de son compte privé et n’est pas apte à établir ses revenus. 2.3. La plaignante reproche à l’Office d’avoir pris en considération un minimum vital de CHF 1'300.alors qu’elle a fait valoir des charges pour un montant de CHF 17'166.28, soit CHF 5'722.- par mois. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. (cf. BSK SchKG I - VONDER MÜHLL , 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins du poursuivi reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.4. En l’espèce, c’est avec raison que l’Office a tenu compte des charges qui sont documentées par la plaignante et non pas de toutes celles qu’elle a alléguées dans sa comptabilité privée des mois de juin à août 2023 (cf. P. 7 du bordereau de la plaignante). L’Office s’est basé sur les Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, qui fixent à leur chiffre I le montant de base mensuelle pour un débiteur vivant seul à CHF 1’200.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Pour la fixation du loyer, l’Office a retenu la somme de CHF 1'106.10 sur la base des pièces produites par la plaignante (P. 5 et 6 OP), soit CHF 1'774.10 par an pour l’assurance RC bâtiment (CHF 147.85 par mois), CHF 2'092.30 par an pour l’eau (CHF 174.35 par mois), CHF 1'202.70 par an pour l’ECAB (CHF 100.20 par mois), CHF 1'789,- par trimestre pour le gaz et l’électricité (Groupe E), soit CHF 596.30 par mois, et CHF 262.70 par trimestre pour les intérêts hypothécaires (CHF 87.55). Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que la plaignante n’est pas propriétaire de son logement mais qu’elle est bénéficiaire, à titre gratuit, d’un usufruit viager sur les immeubles de Granges-Paccot qu’elle a cédés à ses deux fils selon l’acte d’avancement d’hoirie du 22 février 2017 produit au dossier (P. 10 OP). En outre, il ressort de l’extrait du compte privé loyer de la plaignante que c’est sa société qui alimente ce compte pour le paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement (cf. relevé des écritures du 01.01. 2023 au 27.07.2023, P. 22 OP). L’Office a également tenu compte de la prime LAMAL de la plaignante, soit CHF 500.90 par mois (P. 5 et 6 OP) et a comptabilisé des frais divers à raison de CHF 75.-. La plaignante consacre à ses charges d’un total de CHF 2'882.- l’entier de sa rente AVS qui est insaisissable, soit CHF 1'585.-, et encore CHF 1'297.-. Par conséquent, compte tenu de ses revenus fixés à CHF 16'030.90, le montant mensuel saisissable doit être fixé à CHF 14'733.90. La plainte est ainsi partiellement admise. 3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise Partant, la décision de saisie de salaire rendue le 8 novembre 2023 par l'Office des poursuites de la Gruyère est modifiée comme suit : la retenue de salaire de A.________ auprès de D.________ Sàrl est fixée à CHF 14'733.90 par mois dès la notification de l’arrêt. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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