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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 23.11.2023 105 2023 119

23 novembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,449 mots·~7 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 119 Arrêt du 23 novembre 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Cindy Lerin Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 5 octobre 2023 contre la décision de saisie de salaire de l’Office des poursuites de la Sarine du 2 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 2 octobre 2023, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a prononcé une saisie de salaire mensuelle de CHF 1'983.50 à l’encontre de A.________ (ci-après : le plaignant) dès le 2 octobre 2023, la saisie portant sur le salaire versé par son employeur B.________ GmbH. L’Office a fixé le revenu net du plaignant à CHF 7'483.50 par mois, montant qui se compose uniquement du versement dudit salaire. Il a fixé son minimum vital mensuel à CHF 5’500.- (base mensuelle pour couple marié par CHF 1’700.- + charges communes par CHF 2’100.- + charges propres du plaignant pour contribution d’entretien à sa fille et droit de visite par CHF 1'700.-). B. Par courrier du 4 octobre 2023, le plaignant a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire. Il allègue que la saisie de salaire mensuelle de CHF 1'000.- dont il faisait l’objet lorsqu’il habitait à C.________ représentait « déjà beaucoup » mais que celle désormais prononcée par l’Office de CHF 1'983.50 ne lui permet plus ni de travailler correctement ni de payer ses factures pour lesquelles il a déjà demandé des arrangements de paiement. C. Invité à se déterminer, l'Office a constaté, par courrier du 19 octobre 2023, que le revenu net du plaignant avait été retenu à tort à CHF 7'483.50 alors qu’il s’élève en réalité à CHF 6'983.50, déduction faite de CHF 500.- correspondant à des frais de représentation qui ne doivent pas être inclus au revenu déterminant. Par acte du même jour, l’Office a transmis au plaignant une nouvelle décision abaissant la saisie sur son salaire de CHF 1'983.50 à 1'483.50 par mois. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG II-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au plaignant le 4 octobre 2023. Déposée le 5 octobre 2023, la plainte l’a été en temps utile. 1.3. La plainte doit être motivée, signée et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 7 al. 1 2e phr. LaLP). Une critique intelligible et explicite de l’acte de poursuite est suffisante. Le cas échéant, l’autorité de surveillance doit interpréter, rectifier et corriger les conclusions prises (CR LP- ERARD, 2005, art. 17 n. 32 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En cas de plainte, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet. Un nouvel échange d’écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (art. 85 al. 3 CPJA, par renvoi de l’art. 20a al. 3 LP). 1.4. En l’espèce, la Cour de céans comprend que le plaignant acquiesce à la saisie de son salaire jusqu’à CHF 1'000.-, correspondant au montant saisi lorsqu’il habitait à C.________, mais la conteste pour le surplus. Il lui demande de considérer à nouveau celui-ci, respectivement le montant de son minimum vital, à la lumière des explications qu’il fournit dans sa plainte. Dans un courrier du 19 octobre 2023, l’Office reconnait avoir retenu à tort que le revenu net du plaignant s’élevait à CHF 7'483.50 alors que celui-ci s’élève en réalité à CHF 6'983.50, frais de représentation déduit. En application de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office a pris une nouvelle décision datée du même jour fixant le revenu net du plaignant à CHF 6'983.50, le montant du minimum vital par CHF 5'500.- restant quant à lui inchangé, pour un montant mensuel saisissable de CHF 1'483.50 (6'983.50 - 5'500). Il y a donc lieu de considérer que le plaignant conteste le montant mensuel saisissable supérieur à CHF 1'000.-, soit CHF 483.50. La plainte est ainsi recevable. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, op.cit., art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, op. cit., art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, l’Office a retenu, dans sa décision du 12 octobre 2023, corrigée le 19 octobre 2023, que le plaignant dispose d’un revenu mensuel de CHF 6'983.50 et a considéré que ses charges incompressibles s’élèvent à CHF 5'500.-, laissant apparaître un montant saisissable de CHF 1'483.50. Le calcul opéré par l’Office, suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, ne prête pas le flanc à la critique. L’Office a correctement déduit du revenu net du plaignant, composé

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 uniquement du versement du salaire de CHF 6'983.50 par son employeur B.________ GmbH, une base mensuelle pour couple marié par CHF 1'700.-, les charges communes par CHF 2'100.- (loyer et autres frais divers) et les charges propres par CHF 1'500.- (contribution d’entretien à D.________). Il a augmenté le minimum d’existence de CHF 200.- pour tenir compte des frais liés au droit de visite de sa fille. Par conséquent, le montant mensuel saisissable de CHF 1'483.50 ne prête pas le flanc à la critique. Le poursuivi conserve la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l’Office des poursuites si sa situation financière devait se modifier. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte du 5 octobre 2023 contre la décision de saisie de salaire de l’Office poursuites de la Sarine du 2 octobre 2023 est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2023/cle La Présidente La Greffière

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