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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 03.03.2023 105 2023 11

3 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,447 mots·~7 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 11 Arrêt du 3 mars 2023 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 2 février 2023 contre la saisie de salaire du 4 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une poursuite en saisie de CHF 4'031.50 et de plusieurs actes de défaut de biens après saisie. Le 4 janvier 2023, l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après : l’Office des poursuites) a rendu une décision de saisie de salaire de CHF 1'000.- à son encontre. B. Par courrier du 2 février 2023, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de cette décision. Elle reproche à l’Office des poursuites de la laisser sans les ressources suffisantes pour pouvoir vivre convenablement. Invité à déposer des observations sur le contenu de la plainte, l’Office des poursuites a conclu à son rejet le 10 février 2023. La plaignante s’est déterminée sur la réponse de l’Office des poursuites le 21 février 2023 et demande que la saisie soit ramenée à CHF 500.- par mois. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 2 février 2023 a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la débitrice, de porter atteinte à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG II-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, la plaignante motive brièvement sa plainte ; elle le fait de manière plus détaillée dans sa détermination du 21 février 2023 et conclut à ce que la saisie de salaire soit ramenée à CHF 500.- par mois. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité. 2. La plaignante fait valoir pour l’essentiel que la saisie de salaire attaquée la laisserait sans les ressources suffisantes pour pouvoir vivre convenablement et assumer ses charges courantes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP - OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites a retenu que la débitrice dispose d’un revenu mensuel net de CHF 4'900.- sur la base du décompte de salaire de décembre 2022 qui comprenait une part du 13ème salaire. Selon le décompte de janvier produit à l’appui de la plainte, le salaire net est de CHF 4'797.- : c’est ce montant qui sera pris en compte. Bien que divorcée, la débitrice vit sous le même toit que son ex-époux selon la communication de FriPers (P. 2 de l’Office des poursuites) ; néanmoins, pour le calcul des charges, l’Office a considéré la débitrice comme une personne seule et a tenu compte de l’entier de son loyer, de telle sorte que la plaignante bénéficie d’un avantage non négligeable. L’Office des poursuites a considéré que les charges incompressibles de la débitrice s’élèvent à CHF 3'488.15 par mois, soit un montant de base mensuel de CHF 1’200.- pour une personne vivant seule - qui comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc. -, l’entier du loyer de son logement dans lequel elle vit avec son ex-époux, soit CHF 1’380.-, des cotisations sociales par CHF 351.15, des repas pris hors du domicile par CHF 217.-, des frais de déplacements par CHF 340.-, ce qui laisse apparaître un montant saisissable de CHF 1'308.85. Par conséquent, la saisie de salaire de CHF 1'000.- ne porte pas atteinte à son minimum vital. 2.3. La plaignante allègue qu’elle a dû changer de lunettes qui lui ont coûté CHF 599.-. Comme le relève justement le Préposé, elle a bénéficié de l’entier de son salaire de décembre, y compris la part du 13ème salaire qui s’élevait à CHF 1'391.90 net, lui permettant ainsi de régler ces frais ; à cet égard, la question de savoir si l’achat des lunettes a eu lieu plutôt en janvier 2023 qu’en décembre 2022 importe peu dans la mesure où la saisie n’a pas porté sur le salaire qu’elle a perçu en décembre 2022. Quant aux frais de nourriture, les vêtements, les soins corporels et de santé, ils sont compris dans le montant de base mensuel de CHF 1'200.- pour une personne vivant seule. Des frais de déplacement ont également été pris en compte. Au vu de ce qui précède, et étant rappelé que le montant de la saisie doit permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, c’est à juste titre que l’Office des poursuites a fixé la saisie de salaire à CHF 1’000.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Certes, réduite au strict minimum vital en raison de la saisie, la plaignante doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (cf. arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie salaire prononcée le 4 janvier 2023 par l’Office des poursuites de la Glâne est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2023/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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