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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 21.12.2022 105 2022 99

21 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,010 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 99 Arrêt du 21 décembre 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 20 septembre 2022 contre la décision du 22 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l'OP Veveyse). Il faisait l’objet d’une saisie auprès de la caisse de chômage du canton de Fribourg. Lors de son déménagement à Lausanne, il s’est inscrit auprès de la caisse de chômage OCS Vaud sans en informer l’OP Veveyse. Par décision du 14 juin 2022, une saisie de salaire a été ordonnée pour le montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 1'000.-. Or, la nouvelle caisse de chômage a omis d’effectuer la saisie pour le mois de juin 2022 et a versé directement au plaignant toutes les indemnités, soit CHF 750.- (avance) et CHF 2'848.95, les 20 et 27 juin respectivement. Le plaignant ne s’est pas manifesté auprès de l’OP Veveyse après avoir reçu la totalité de ses indemnités et n’a pas versé le montant de la saisie. De plus, la caisse de chômage OCS Vaud a versé au plaignant une avance de CHF 454.10 sur les indemnités du mois de juillet 2022. Le 19 août 2022, suite à un changement dans la situation du plaignant, le minimum vital a été fixé à CHF 1'450.par mois, avec effet rétroactif au mois de juin 2022. Cette décision n’est pas contestée. Le 18 août 2022, A.________ a demandé la restitution de son minimum vital dès le mois d’août 2022 ce que l'OP Veveyse a refusé par lettre du 22 août 2022. Le plaignant fait valoir que le procédé de l'OP Veveyse de compenser quasiment l’entier de ses indemnités de chômage porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie et sa santé et le prive de tout contact avec le monde extérieur. Les montants laissés de CHF 454.10 et 296.95 pour les mois de juillet et août 2022 le priveraient de ses droits. B. Le 20 septembre 2022, A.________ a déposé plainte contre le refus de la restitution de son minimum vital pour les mois de juillet et août 2022. Dans ses observations du 30 septembre 2022, l'OP Veveyse conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, Il n’est pas certain que la plainte du 20 septembre 2022 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. Mais s’agissant d’une décision touchant le minimum vital, la plainte peut être déposée en tout temps. Dûment motivée et dotée implicitement de conclusions, la plainte est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, A.________ avait droit pour les mois de juin à août 2022 à la somme totale de CHF 4'350.- (3 x CH 1’450.-), le solde étant saisissable. Or, il a touché pour le mois de juin des indemnités de la caisse de chômage de CHF 750.- et de CHF 2'848.95 (pce 4 OP). L’indemnité versée pour le mois de juillet était de CHF 454.10 (pce 10 OP) et celle pour le mois d’août 2002 de CHF 296.95, soit au total CHF 4'350.-. Il s’avère donc que A.________ a touché son minimum vital sur toute la période de juin à août 2022. C’était à lui de répartir les indemnités touchées en plein au mois de juin sur les mois suivants pour couvrir son minimum vital. La façon de procéder de l'OP Veveyse ne prête pas le flanc à la critique. La plainte doit être rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte de A.________ du 20 septembre 2022 est rejetée. Partant, la décision du 22 août 2022 de l’Office des poursuites de la Veveyse est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2022/mdu La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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