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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 26.08.2022 105 2022 82

26 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,070 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 82 Arrêt du 26 août 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, plaignant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie de salaire et minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 8 juillet 2022 contre la décision de saisie de salaire du 28 juin 2022 Requête d’assistance judiciaire du 8 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites, dont une au stade de la saisie pour un montant de CHF 18'249.45. Dans ce cadre, le 28 juin 2022, l’Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire pour un montant mensuel de CHF 1'500.-. Il s’est fondé à cet égard sur un revenu mensuel net de CHF 7'000.- et un minimum d’existence de CHF 4'936.30. B. Par mémoire du 8 juillet 2022, A.________ dépose plainte contre la décision de saisie de salaire du 28 juin 2022. Il fait grief à l’Office des poursuites de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il bénéficie d’un revenu brut fixe de CHF 2'390.- et de commissions sur les ventes qu’il réalise, de sorte que la saisie entame son minimum d’existence pour les mois où il ne réalise pas de ventes. Il conclut à ce que son minimum d’existence soit fixé à CHF 6'170.80, en prenant en considération le remboursement d’un crédit, subsidiairement à CHF 4’950.-, et à ce que la saisie de salaire prenne en considération l’irrégularité de ses revenus et porte sur tout montant supérieur à son minimum d’existence et non sur un montant fixe. Il requiert en outre l’octroi de l’assistance judiciaire. L’Office des poursuites s’est déterminé le 14 juillet 2022. Il conclut au rejet de la plainte et fait valoir que la saisie de salaire effectuée respecte les prescriptions légales et la jurisprudence, l’office pouvant saisir tout ce qui dépasse le minimum d’existence du débiteur et celui-ci devant se présenter à l’office s’il subit une baisse de revenu. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). En l’espèce, la décision de saisie de salaire a été notifiée au plaignant le 1er juillet 2022. La plainte du 8 juillet 2022 a par conséquent été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). 2.2. Le plaignant fait valoir que l’Office des poursuites ne pouvait prendre en compte un revenu mensuel net fixe de CHF 7'000.- dès lors que son revenu est irrégulier puisqu’il perçoit un revenu brut fixe de CHF 2'390.- et des commissions variables sur les ventes. A l’appui de sa plainte, A.________ produit ses certificats de salaire pour les mois de juillet à décembre 2021 (pièce 3). Il en ressort que son salaire mensuel de base est de CHF 2'390.-, versé treize fois par an, mais qu'il perçoit également des commissions sur les ventes réalisées le mois précédent. En six mois, ces commissions se sont élevées à CHF 24'394.-, mais leur montant est effectivement très variable puisqu'il va de CHF 1'457.- (797 + 660) au plus bas en août 2021, à CHF 7'679.- (6'400 + 1'279) au plus haut en novembre 2021. Le plaignant a ainsi réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 5'821.-, part au treizième salaire comprise, pendant cette période. Selon son certificat de salaire annuel, son revenu mensuel net s’est par ailleurs élevé à CHF 6'550.-, commissions, bonus, voiture de service et part au treizième salaire compris, soit CHF 6'046.- net par mois, sans la part au treizième salaire (78'604 / 13). Enfin, selon les certificats de salaire de janvier à mai 2022 produits par l’Office des poursuites, avec un revenu mensuel brut de base de CHF 2'390.-, et des commissions totales de CHF 25'346.- (6'365 + 759 + 5'171 + 1'157 + 2'128 + 329 + 6'240 + 735 + 2'221 + 241), soit CHF 5'069.- par mois, son revenu mensuel net s’est établi à CHF 6'616.- en moyenne (8'251 + 7'522 + 3'899 + [18'044 - 9750 - 1000] + 6'118), sans la part au treizième salaire, ni le bonus. Mais là encore, les commissions perçues ont été très variables, de sorte que le revenu mensuel net a oscillé entre CHF 3'899.- en mars 2022 et CHF 8'251.- en mai 2022, sans compter le versement de février 2022 qui comprend également le bonus annuel. On constate ainsi que le revenu mensuel net moyen du plaignant est inférieur au montant de CHF 7'000.- retenu par l’Office des poursuites. Il convient en outre de relever que, compte tenu de l'irrégularité des revenus mensuels du plaignant, la retenue mensuelle d'un montant fixe peut conduire, pour certains mois, à une atteinte à son minimum d'existence du droit des poursuites. Dans ces conditions, il se justifie d’admettre partiellement la plainte et d’inviter l’Office des poursuites à modifier la saisie de salaire en ordonnant à l'employeur de retenir tout montant dépassant le minimum d'existence, et non un montant fixe. 2.3. Le plaignant fait également valoir qu’il doit s’acquitter d’un montant mensuel de CHF 884.50 pour rembourser un crédit et estime que cette somme doit être comprise dans son minimum d’existence. Les remboursements des dettes déjà existantes et des impôts, quoi qu’en dise le plaignant, ne constituent pas des dépenses indispensables pour le débiteur et sa famille et ne doivent pas être pris en considération dans la détermination du minimum d’existence, même s’il a pris des engagements dans ce sens. En effet, tenir compte des arrangements de paiement privilégierait indirectement des créanciers, ce qui n’est pas admissible, et de jurisprudence constante, les impôts ne doivent pas être pris en considération (ATF 140 III 337 consid. 4.4). La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. On notera encore que, par arrêt du 9 juin 2022, la Ie Cour d’appel civil a admis les requêtes d’avis aux débiteurs déposées par l’épouse et la fille du plaignant et a donné ordre à son employeur de prélever sur son revenu et de verser, à la première, tout montant supérieur au minimum d'existence de CHF 3'554.-, mais au maximum CHF 800.-, et à la seconde, tout montant supérieur au montant de CHF 3'554.-, mais au maximum CHF 1'000.-, allocations familiales et employeur en sus. Le minimum d’existence du plaignant se réduit par conséquent de CHF 1'800.- dès le mois de juin 2022 pour s’établir à CHF 3'136.30 (4'936.30 - 1'800) puisque ce montant aura été prélevé directement sur son salaire. Il appartiendra à l’Office des poursuites d’adapter la saisie de salaire en conséquence. Partant, l’Office des poursuites sera invité à modifier la saisie de salaire du 28 juin 2022 et d'ordonner à l'employeur de retenir tout montant dépassant le minimum d'existence de CHF 3'136.30 dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le plaignant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office lui soit désigné en la personne de Me Geneviève Chapuis Emery, avocate à Villars-sur-Glâne. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1) ; l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l'assistance judiciaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération de la mandataire du plaignant. Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens, mais dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat s'avère nécessaire en dépit de la maxime d'office, et lorsqu'il y a complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, connaissances juridiques insuffisantes et intérêts importants en jeu, l'octroi de l'assistance judiciaire se justifie également pour la procédure de plainte des art. 17 ss LP (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). En l'espèce, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles complexes. Le plaignant a d’ailleurs été en mesure de faire valoir lui-même son point de vue envers l’Office des poursuites et il aurait pu de même faire valoir ses arguments dans la procédure de plainte sans recourir à un mandataire. La désignation d’un avocat d’office n’apparaît donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du plaignant, ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, l’Office des poursuites est invité à modifier la saisie de salaire du 28 juin 2022 et d'ordonner à l'employeur de retenir tout montant dépassant le minimum d'existence de CHF 3'136.30 dès l'entrée en force du présent arrêt. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2022 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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