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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 31.05.2022 105 2022 61

31 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,308 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 61 Arrêt du 31 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, représentée par Me David Ecoffey, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Calcul du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 6 mai 2022 contre la décision du 25 avril 2022 Requête d’effet suspensif du 6 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et son époux B.________ font l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 2'203'677.30 pour celui-là et de CHF 69'875.45 pour celle-ci, dont respectivement CHF 66'595.10 et CHF 59'848.75 au stade de la saisie. L'Office a rendu différentes décisions de saisie à leur encontre ces dernières années. B. Le 17 février 2022, A.________ a été auditionnée dans les locaux de l’Office en vue de l’établissement du minimum vital commun de la famille. Par courrier séparé du même jour, B.________ a été invité à produire un certain nombre de pièces justificatives. Le 14 mars 2022, B.________ a produit un bordereau de pièces en vue de l’établissement du minimum vital de la famille. Y figuraient notamment les relevés de salaire de A.________, employée auprès du cabinet médical de son époux, de novembre 2020 à octobre 2021. Le 25 avril 2022, l’Office établit le minimum d’existence de la débitrice à CHF 1'957.- et exécute une saisie de revenu à son encontre à hauteur de CHF 1’400.- par mois. C. Par mémoires séparés de leur conseil du 6 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre cette décision. A.________ conclut à l’admission de sa plainte et à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’Office pour nouvelle décision en tenant compte d’un revenu maximum de CHF 3'046.25 et d’un minimum d’existence de CHF 2'281.67 au minimum. Subsidiairement, elle conclut à la modification de la décision attaquée en tenant compte d’un revenu maximum de CHF 3'046.25 et d’un minimum d’existence de CHF 2'281.67 au minimum. Elle requiert l’effet suspensif. L'Office s'est déterminé le 17 mai 2022 et conclut au rejet de la plainte. A.________ a déposé une détermination spontanée le 27 mai 2022. La plainte de B.________ fait l’objet d’une procédure séparée (105 2022 44). en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, dirigée contre la décision du 25 avril 2022, la plainte du 6 mai 2022 a manifestement été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. Vu le sort de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. La plaignante reproche à l’Office de ne pas avoir déduit de son revenu les allocations de formation de CHF 325.- par mois pour son fils C.________, né en 1999, qui poursuit un master of science in engineering à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, invoquant ainsi une violation des art. 92 et 93 LP (cf. plainte p. 8). 2.1. L’obligation d’entretien du débiteur qui vit avec ses enfants est concrétisée, en droit des poursuites, par la base mensuelle d’entretien prévue par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP qui est de CHF 600.- pour chaque enfant de plus de 10 ans. Les contributions versées au débiteur en faveur des enfants qui vivent avec lui, qu’il s’agisse de pensions alimentaires, d’allocations familiales, de rentes d’orphelin ou de rentes AI, et pour autant qu’elles reviennent à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant, ne sont pas ajoutées au revenu déterminant pour le calcul du minimum vital car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants. Elles viennent cependant en déduction de l’entretien courant de ces derniers, fixé par les normes d’insaisissabilité (base mensuelle et assurance-maladie notamment; CR LP-OCHSNER, art. 93, n. 68 et 176; arrêt TC FR 105 2014 138 du 24 décembre 2014 consid. 2b publié in RFJ 2014 268 et références citées; arrêt TF FR 105 2022 30 du 1er avril 2022 consid. 2.1). Ainsi, tant que les rentes ou allocations sont versées au débiteur pour l’entretien de l’enfant, elles doivent être portées en déduction de la base mensuelle correspondante. 2.2. En l’occurrence, B.________ et A.________ sont les parents de C.________, âgé de 23 ans, de D.________, âgé de 20 ans, et de E.________, âgé de 16 ans, tous les trois étudiants. A ce titre, A.________ perçoit des allocations familiales, soit CHF 325,- pour les deux premiers et CHF 285.pour le dernier. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut, l’Office aurait dû porter ces allocations en déduction des montants de base destinés aux enfants, au lieu de les cumuler au revenu de la plaignante. Dans le cas particulier, le revenu déterminant de A.________ a été fixé à CHF 3'371.25, ce qui n’est pas contesté (cf. plainte p. 8 ch. 4). Il comprend les allocations familiales d’un montant total de CHF 935.- qui aurait dû être déduit du salaire de la plaignante mais également de la base mensuelle pour les enfants qui s’élève à CHF 600.- par enfant. Par conséquent, le salaire mensuel de la plaignante aurait dû être fixé à CHF 2'436.25 et la base mensuelle pour les enfants à CHF 865.- au total (1'800 - 935). Compte tenu de la nouvelle clé de répartition entre les époux, les modifications apportées au salaire de la plaignante et à la base mensuelle des enfants ont une incidence sur le minimum vital de la plaignante mais également de son époux. Le calcul du minimum d’existence est ainsi le suivant :

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Revenu net par mois % des revenus CHF % A.________ 2'436.25 14.75 B.________ 14'084.25 85.25 Total 16'520.50 100.00 Base mensuelle 250.75 1'449.25 1'700.00 Suppléments 3 enfants 127.60 737.40 865.00 Charges communes 498.85 2'883.15 3'382.00 Charges propres payées 112.45 650.05 762.50 Charges enfants 366.80 2'119.85 2'486.65 Minimum d’existence 1'356.45 7'839.70 Par conséquent, le montant mensuel saisissable est de CHF 1'079.80 pour A.________ et de CHF 6'244.55 pour B.________. Il s’ensuit l’admission partielle de la plainte, la retenue de salaire étant fixée à CHF 1'070.- pour A.________. 2.3. La Cour ne peut pas s’empêcher de relever que l’Office a tenu compte de manière très large des charges pour les enfants, en particulier le loyer pour C.________. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la décision de saisie de salaire rendue le 25 avril 2022 par l'Office des poursuites de la Gruyère est modifiée et la retenue de salaire est fixée à CHF 1'070.- dès le 1er mai 2022. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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