Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.05.2022 105 2022 38

10 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·2,549 mots·~13 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 38 Arrêt du 10 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Calcul du minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 25 mars 2022 contre la décision du 15 mars 2022 Requête d’effet suspensif du 6 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ font l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) pour un montant total de CHF 2'203'677.30 pour celuilà et de CHF 69'875.45 pour celle-ci, dont respectivement CHF 66'595.20 et CHF 59'848.75 au stade de la saisie. L'Office des poursuites a rendu différentes décisions de saisie à leur encontre ces dernières années. L’une d’entre elles a abouti à une précédente plainte déposée par A.________ le 7 décembre 2016, laquelle a été rejetée par arrêt de la Chambre du 6 février 2017 (cf. cause n° 105 2016 130). B. Le 17 février 2022, B.________ a été auditionnée dans les locaux de l’Office en vue de l’établissement du minimum vital commun de la famille. Par courrier séparé du même jour, A.________ a été invité à produire un certain nombre de pièces justificatives. Le 15 mars 2022, l’Office a adressé un courrier aux débiteurs les sommant de réduire leurs frais de logement à CHF 1'800.- par mois au maximum dans un délai de six mois échéant au 30 septembre 2022. C. Par mémoire de son conseil du 25 mars 2022, A.________ a déposé plainte contre cette décision. Il conclut à l’admission de sa plainte et à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens qu’il demande à ce qu’un montant mensuel de CHF 3'200.- soit admis à titre de loyer dans le calcul du minimum vital commun de la famille. L'Office s'est déterminé le 4 avril 2022, en concluant au rejet de la plainte. Le plaignant a déposé une réplique spontanée en date du 13 avril 2022 par laquelle il a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa plainte du 25 mars 2022. D. Le plaignant a déposé une requête d’effet suspensif le 6 mai 2022. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, dirigée contre la décision du 15 mars 2022, la plainte du 25 mars 2022 a manifestement été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 1.2. Vu le sort de la plainte, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Le plaignant fait valoir pour l’essentiel que l’Office a établi les faits de manière inexacte, que la décision attaquée procède d’un excès du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par la loi et qu’elle relève en définitive de l’arbitraire. En bref, il soutient que le statu quo, soit le maintien de son logement actuel et la prise en compte du loyer y relatif, par CHF 3'200.- par mois, se justifie pleinement. A cet égard, il fait en substance valoir que l’autorité intimée n’a pas suffisamment pris en considération ses besoins – notamment professionnels – et ceux de sa famille dans le cas d’espèce. Enfin, il affirme que le fait de devoir louer un logement plus petit le contraindrait inéluctablement à devoir louer une ou plusieurs dépendances supplémentaires, sans que la quotité saisissable sur ses revenus n’augmente, contrairement à ce que prétend l’Office. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. OCHSNER, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; arrêt TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées, not. ATF 129 III 526 consid. 2). OCHSNER, in SJ

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2012 ll 137, fait ici référence au loyer moyen correspondant dans le canton ou la région concernée en fonction des statistiques officielles cantonales. Le Tribunal fédéral a quant à lui souligné que le débiteur pouvait être astreint non seulement à changer d'appartement, mais également de localité (arrêt TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.2.2.). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; OCHSNER, in SJ 2012 II 134-135). Les difficultés à trouver un logement en raison de la situation du marché locatif, de même que le refus des agences immobilières d'octroyer un logement à un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de déroger à ces principes (OCHSNER, in SJ 2012 II 137 et les références citées). 2.3. En l'espèce, on ignore dans quels délais le bail du plaignant est résiliable. Cela étant dit, le délai imparti le 15 mars 2022 au 30 septembre 2022 par l’Office, soit un délai de plus de six mois, apparaît convenable au regard de la jurisprudence précitée. Le plaignant ne le conteste d’ailleurs pas. Il serait au surplus malvenu de le faire, dans la mesure où il a déjà été rendu attentif par le passé par la Chambre au caractère excessif du loyer de son logement (cf. arrêt TC/FR 105 2016 130 du 6 février 2017 consid. 2. b). 2.4. L'Office a considéré et retenu qu'un « appartement de 4.5 pièces est jugé suffisant pour le couple et leurs deux enfants », ce que le plaignant conteste fermement. Il soutient à cet égard que l’Office n’a pas suffisamment pris en considération ses besoins – en particulier professionnels – et ceux de sa famille dans le cas d’espèce. Dans ce contexte, il met notamment en exergue la nécessité d’entreposer les dossiers de ses patients à son domicile – son cabinet médical n’étant pas suffisamment spacieux –, la nécessité d’offrir un espace de travail adéquat à son épouse – qui s’occupe de la comptabilité et des aspects administratifs du cabinet –, la nécessité d’entreposer du matériel médical de manière adéquate – la cave de son cabinet étant insalubre et ayant fait l’objet de vols – et la nécessité d’accueillir leur fils aîné lorsque celui-ci vient leur rendre visite. Enfin, il affirme que le fait de devoir louer un logement plus petit le contraindrait inéluctablement à devoir louer une ou plusieurs dépendances supplémentaires, sans que la quotité saisissable sur ses revenus n’augmente, contrairement à ce que prétend l’Office. 2.5. Cette argumentation ne saurait être suivie, et ce, pour plusieurs motifs. Tout d’abord, il semble utile de souligner que, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.2.), seuls les besoins d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant, peuvent – et doivent – être pris en considérations. En d’autres termes, les besoins particuliers du débiteur n’entrent ici pas en considération, contrairement à ce que celui-ci prétend. En tout état de cause, les éléments invoqués par le plaignant dans le cas d’espèce sont infondés, pour ne pas dire spécieux. L’intéressé fait notamment valoir que le fils aîné du couple, qui est âgé de 24 ans et suit actuellement une formation à C.________, leur rend parfois visite le week-end. A cet effet, « une petite partie de la villa de D.________ a été aménagée de sorte à pouvoir y placer un canapé-lit lorsque celui-ci vient en visite au domicile familial ». Comme l’a retenu l’Office à juste titre, le fils aîné des débiteurs dispose d’un appartement à E.________, dont le loyer a intégralement été pris en considération dans le calcul de leur minimum vital. Or, des visites occasionnelles de leur fils majeur le week-end, qui plus est à une fréquence non établie, ne sauraient justifier que l'on tienne compte de ce fait d'une pièce ou d'une demi-pièce de plus (dans ce sens OCHSNER, in SJ 2012 II 138).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 S’agissant ensuite de la prétendue nécessité d’entreposer des dossiers médicaux et du matériel médical à son domicile – compte tenu notamment de la promiscuité de son cabinet médical ou encore de l’insalubrité de la cave qui est rattachée –, il suffit de relever que le débiteur n’a nullement établi que les solutions évoquées par l’autorité intimée, à l’instar de la numérisation de documents ou de la location d’un box, ne seraient pas, comme elle le prétend en définitive, moins onéreuses. En tout état de cause, le débiteur n'invoque aucun motif objectif qui justifierait que l'on tienne compte d'une pièce supplémentaire à ce titre. Il en va de même de la nécessité d’offrir un espace de travail plus spacieux à son épouse, au motif qu’elle s’occupe de la comptabilité et des aspects administratifs du cabinet. A cet égard et comme relevé à juste titre par l’Office, il lui appartient de chercher des locaux plus adaptés à son activité professionnelle, cas échéant. En définitive, l’ensemble de ces éléments sont impropres à justifier la prise en compte d'une pièce supplémentaire. Dans ces conditions, retenir le montant d'un loyer pour un appartement de 4.5 pièces ne prête pas le flanc à la critique. En tout état de cause, la Chambre constate que le plaignant se garde de contester la constatation pertinente de l’Office selon laquelle un loyer de CHF 1'800.- par mois pour un appartement de 4.5 pièces est admissible, compte tenu de la situation du marché locatif dans la région à l’heure actuelle. Pire encore, l’intéressé ne se donne même pas la peine d’articuler quel loyer serait, selon lui, admissible pour un appartement comportant, comme il le demande, une ou deux pièces supplémentaires, dès lors qu’il se borne à réclamer le maintien du statu quo qui, comme cela vient d’être examiné, ne trouve aucune justification. Dans ces circonstances, le plaignant ne saurait invoquer son loyer actuel, de CHF 3'200.-, qui porte sur une villa individuelle de 5.5 pièces, et au sujet de laquelle la justice l'a déjà interpellé concernant le caractère excessif en 2017. A cette occasion, la Chambre avait notamment souligné que l'Office avait usé généreusement de son pouvoir d'appréciation. Ainsi et contrairement à ce que prétend le plaignant, non seulement la Chambre n’avait pas validé un loyer de CHF 3'200.- par mois – qu’elle jugeait excessif et dénotait un train de vie plutôt luxueux -, mais bien plus encore et surtout, elle avait déjà considéré que le loyer admissible pour un appartement de 5.5. à 6.5 pièces dans les environs de F.________ se situait aux alentours de CHF 1’650.- par mois (cf. arrêt TC/FR 105 2016 130 du 6 février 2017 consid. 2. b). Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision prononcée le 15 mars 2022 par l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

105 2022 38 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.05.2022 105 2022 38 — Swissrulings