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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 07.04.2022 105 2022 32

7 avril 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·3,162 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 32 Arrêt du 7 avril 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, plaignant, représenté par Me Sven Engel, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 14 mars 2022 contre la décision de saisie de salaire du 4 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ s'est vu notifier par l'Office des poursuites de la Gruyère un commandement de payer daté du 12 juin 2020 dans la poursuite no bbb pour la somme de CHF 30'484.20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2020 contre lequel il n'a pas fait opposition. B. En date du 9 avril 2021, après avoir reçu une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites a envoyé à A.________ un avis de saisie l'enjoignant de se présenter à l'office le 28 avril 2021. Le 26 avril 2021, A.________ a introduit par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre d'une action en annulation de la poursuite qu'il entendait ouvrir. Par décision du 27 avril 2021, la Présidente ad hoc du tribunal a admis la requête de mesures superprovisionnelles et suspendu la poursuite. En date du 21 octobre 2021, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la cadre de l'action en constatation de l'inexistence de la dette au sens de l'art. 85a LP introduite par-devant le Tribunal des baux de la Veveyse. À titre de mesures superprovisionnelles, il a requis la suspension de la poursuite, requête qui a été admise par le Président du tribunal le 25 octobre 2021. Toutefois, en date du 5 janvier 2022, la requête de mesures provisionnelles a été rejetée, ce qui a eu pour conséquence de révoquer l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Un délai expirant au 28 février 2022 a été imparti au requérant pour déposer sa demande au fond. Aucun appel n'a été déposé à l'encontre de cette décision. C. Par décision du 4 mars 2022, après s'être assuré que la décision du 5 janvier 2022 était entrée en force, et le poursuivi n'ayant pas remis les justificatifs demandés, l'Office des poursuites a arrêté le minimum vital du débiteur à CHF 1'973.79 par mois. Il a en conséquence décidé que la saisie porterait sur un montant mensuel de CHF 2'850.-. Le 14 mars 2022, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire prononcée le 4 mars 2022, contestant le calcul de la saisie, en particulier les primes d'assurance maladie, le loyer et les frais de déplacement tels que retenus. Dans sa détermination du 22 mars 2022, l'Office des poursuites conclut à l'admission partielle de la plainte par une diminution de la retenue de salaire du débiteur au montant arrondi de CHF 1'550.par mois ainsi que celle de son épouse au montant arrondi de CHF 1'040.- par mois. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 14 mars 2022 a bien été déposée dans les dix jours dès la notification de la décision du 4 mars 2022, qui a eu lieu le 8 mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. In casu, motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable. 1.3. Le plaignant requiert l'édition du dossier auprès du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère ainsi que son audition. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêt TC FR 105 2021 102 du 23 décembre 2021 consid. 1.4). En l'espèce, le plaignant n'a pas fait appel de la décision du 5 janvier 2022 de sorte qu'elle est entrée en force. Partant, la présente plainte ne peut avoir pour objet que l'établissement du minimum vital du plaignant tel qu'il ressort de la décision de saisie de salaire du 4 mars 2022 de l'Office des poursuites, mais en aucun cas la Chambre de céans ne pourrait revenir sur la décision du Président du tribunal du 5 janvier 2022 ni se prononcer sur le fond de l'affaire qui est actuellement pendante devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère. Ainsi, l'audition du plaignant et l'édition dudit dossier n'apporteront aucun élément pertinent pour trancher la question objet de la présente procédure. Il s'ensuit le rejet de la réquisition de preuves. Les moyens de preuve produits par le plaignant sont en revanche recevables. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. Au niveau des charges, A.________ s'en prend aux primes d'assurance maladie, au loyer et aux frais de déplacement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices) fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s’y ajoutent. Font également partie des suppléments au montant de base les cotisations sociales (pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire) telles que AVS, AI, APG, les primes d’assurance maladie, les caisses de pension et de prévoyance, l’assurance-chômage, l’assurance-accidents et les associations professionnelles (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 3.1). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3). 2.3. En premier lieu, il convient de relever que, devant l'Office des poursuites, le plaignant et son épouse n'ont fourni aucun des justificatifs demandés, raison pour laquelle celui-ci n'a pas pris en compte les charges non justifiées lors de l'établissement du minimum vital du débiteur et de sa famille. Compte tenu de la cognition pleine et entière de la Chambre de céans, et dès lors qu'un certain nombre de justificatifs ont maintenant été produits, il en sera tenu compte. 2.4. Dans un premier grief, le plaignant critique le fait que ses primes d'assurance maladie obligatoire ainsi que celles de ses enfants n'aient pas été prises en compte dans l'établissement de son minimum vital. De son côté, l'Office des poursuites indique qu'au vu des pièces produites en appel, il se justifie de retenir ses frais d'assurance maladie à hauteur de CHF 353.85 par mois mais que, s'agissant des enfants, les polices y relatives n'ont pas été fournies et les paiements n'étant pas identiques d'un mois à l'autre, il n'est pas possible en l'état de constater la nature de ces versements et ils ne peuvent donc pas être pris en considération. Le montant des primes de l'assurance maladie de base doit certes être ajouté au montant de base du minimum vital LP. Le plaignant, même en appel, ne produit cependant aucun contrat. Bien qu'il ne soit donc pas possible de déterminer dans quelle mesure les primes dont il s'est acquitté relèvent de l'assurance de base ou de l'assurance complémentaire, elles peuvent être admises en déduction tant pour lui que pour ses enfants compte tenu de leur montant qui tend à indiquer qu'il s'agit bien de l'assurance de base. Un montant de CHF 540.50 (353.85 + 92.15 + 94.50) est donc admissible et sera pris en compte à ce titre. 2.5. Le plaignant sollicite la prise en considération de son loyer et produit une quittance y relative. Il indique de plus qu'il a dû s'acquitter d'une facture supplémentaire de CHF 401.40 en lien avec la location de son appartement. L'Office des poursuites admet qu'il sied de retenir le loyer mais conteste toutefois que soit ajouté le supplément de charges pour le logement, ce dernier étant variable d'une année à l'autre. Il appartiendra donc, selon lui, au plaignant de faire une demande de restitution lors du prochain décompte annuel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 A teneur du chiffre II des lignes directrices, le loyer effectif est un supplément à rajouter au montant de base du minimum vital LP. Le loyer payé par le plaignant, par CHF 1'450.- charges comprises, étant très raisonnable, il sera retenu dès lors que la preuve du paiement a maintenant été apportée. S'agissant de la facture supplémentaire de CHF 401.40 et étant rappelé qu'au loyer effectif doit être ajoutée la moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement, il ne paraît pas excessif de retenir ladite facture. Ainsi, ramené sur l'année, le montant mensuel est de CHF 33.- (401.40 / 12). 2.6. 2.6.1. Dans un troisième et dernier grief, le plaignant estime que le montant de CHF 515.65 qui a été retenu par l'Office des poursuites ne permet pas de couvrir l'entier de ses frais de déplacement. Il allègue qu'une voiture lui est absolument indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et indique qu'il a été contraint de conclure un leasing à hauteur de CHF 539.95 par mois car il ne dispose d'aucunes économies. De surcroît, il semble s'en prendre au calcul des coûts effectifs des déplacements. De son côté, l'Office des poursuites a estimé dans sa décision que le montant mensuel de CHF 515.65 permet de couvrir l'essence mais effectivement pas l'assurance, les impôts et le leasing, aucun justificatif n'ayant été fourni pour ces postes. Au vu des preuves de paiement produites dans le cadre de la plainte, il considère que les frais de déplacement du plaignant sont couverts dans la mesure où le montant alloué comprend déjà un forfait pour l'essence de 140 kilomètres par jour mais qu'à cela on peut effectivement ajouter un montant forfaitaire pour le leasing de CHF 400.- par mois, ce qui représente un total de CHF 915.65. Le forfait est inférieur de CHF 139.95 aux coûts effectifs du leasing, l'Office des poursuites le considérant comme étant excessif et rappelant que le débiteur doit restreindre son train de vie qui doit être adapté à celui d'une famille moyenne. 2.6.2. À teneur des lignes directrices, les coûts liés au véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi d'un véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession. Le domicile du plaignant se trouve à C.________ et il travaille à D.________. Il allègue que son employeur lui demande d'être sur son lieu de travail, chaque jour, à 06h30. Le trajet aller ou retour en transports publics prend environ une heure et demie alors qu'en voiture, il ne représente qu'une quarantaine de minutes. De plus, il n'est pas possible de relier les deux localités en transports publics avec pour heure d'arrivée 06h30, le premier train en provenance de C.________ arrivant en effet à D.________ à 07h13. Partant, c'est à juste titre que l'Office des poursuites a reconnu qu'il est indispensable pour le plaignant de disposer d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, distant de 69 kilomètres de son lieu de domicile. Compte tenu de la distance de 138 km parcourue chaque jour par le plaignant, c'est un montant de CHF 440.- (2 x 69 km x 20 jours x 8 l /100 km x CHF 2.-) qui doit être pris en compte au titre des frais d'essence. À ce montant, il pourrait être ajouté les charges d'impôt et d'assurance du véhicule. Toutefois, le plaignant ne produit aucune pièce, si ce n'est un récépissé d'un bulletin de versement, sans que l'on puisse savoir si ledit versement concerne une assurance en lien avec le véhicule ni même quelle période est couverte (pièce 6 plaignant). Ainsi, et étant rappelé que, si l'office doit certes établir la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 16), qu'en l'espèce le plaignant n'a pas fourni les documents demandés par l'Office

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 des poursuites et que dans sa plainte, il se contente de ce simple récépissé, il ne sera tenu compte que d'un montant forfaitaire de CHF 100.- afférant aux charges du véhicule. Additionnés, ces montants représentent un montant de CHF 540.- et partant, en retenant des frais de déplacement à hauteur de CHF 515.65, la décision de l'Office des poursuites ne prête pas le flanc à la critique, le prix de l'essence étant fluctuant ce qui implique obligatoirement une certaine approximation dans les montants retenus. S'agissant du leasing, selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2); dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l'espèce, le plaignant paie CHF 539.85 par mois pour le leasing de sa voiture (pièce 6 plaignant), mais il n'a pas produit le contrat y relatif. Or, avec l'Office des poursuites, il y a lieu de retenir qu'il est possible d'obtenir un leasing pour un montant mensuel de CHF 400.- pour une voiture de catégorie moyenne. Le leasing conclu par le plaignant s'avère ainsi excessif au regard des règles applicables. Seul un montant de CHF 400.- sera par conséquent retenu à ce titre. 2.7. Compte tenu de ce qui précède, le minimum d'existence du plaignant, dont la méthode de calcul n'est par ailleurs pas contestée, s'établit à CHF 3'836.- (1'700 + 400 + 400 + 1'450 + 540 + 33 = 4'523 x 59.80 % = 2'704 + 217 + 515 + 400), de sorte que tout montant supérieur est saisissable. La plainte sera partiellement admise et la saisie corrigée dans cette mesure. 3. Quant à l'Office des poursuites, il conclut à ce que la retenue de salaire de l'épouse du plaignant soit modifiée en conséquence. Toutefois, étant rappelé que l'épouse n'a pas porté plainte contre la décision de saisie de salaire (pièce 5 autorité intimée) du 4 mars 2022 et qui la concerne, cette dernière doit être corrigée par la voie de la révision puisque les circonstances ont changé en cours de saisie, la quotité saisissable devant alors être recalculée (CR LP, OCHSNER, 2005, art. 93 n. 209). Ainsi, il incombera à l'épouse du plaignant de s'adresser à l'Office des poursuites afin de demander la révision de la situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP ou, à ce dernier d'intervenir d'office (ATF 121 III 20 consid. 3b). 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 4 mars 2022 à l'encontre de A.________ est modifiée en ce sens que la saisie imposée est réduite à tout montant dépassant CHF 3'836.-. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2022/csc La Présidente : Le Greffier :

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