Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.02.2022 105 2022 14

25 février 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·623 mots·~3 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 14 Arrêt du 25 février 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, créancière, B.________ SA, débitrice Objet Ajournement de la décision de faillite (art. 173 al. 2 LP) Requête du 14 février 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que, saisi d’une réquisition de faillite par A.________ à l’encontre de la société B.________ SA dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après l’Office), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a ajourné sa décision après avoir constaté que la notification du commandement de payer paraissait ne pas avoir été valablement faite, et a soumis le cas à l’autorité de surveillance conformément à l’art. 173 al. 2 LP ; qu’il ressort de la détermination de l’Office du 21 février 2022, que le commandement de payer n° ccc a été notifié à la société débitrice B.________ SA le 15 décembre 2020 (P. 2 de l’OP) ; que l’office postal n’a pas été en mesure de notifier l’acte de poursuite, de sorte qu’il l’a retourné à l’Office le 5 janvier 2021 avec l’indication « destinataire introuvable, raison : parti sans laisser d’adresse » inscrite par l’entreprise PostLogistic qui mentionne également ses frais ; que, le même jour, la fiduciaire D.________ SA a contacté l’Office par téléphone et lui a indiqué qu’elle représentait les intérêts de E.________, administrateur avec signature individuelle de B.________ SA, et que le commandement de payer devait lui être adressé, ce qui a été fait le 13 janvier 2021, conformément à l’art. 7 de l’ordonnance Covid-19, à savoir en courrier A+ ; que la date de notification figure d’ailleurs sur le commandement de payer produit par la créancière ; que l’Office précise qu’il utilise le même document sur lequel figure la mention « destinataire introuvable », ce qui peut prêter à confusion lorsqu’il s’agit de déterminer si la notification a bien eu lieu ; que le 3 janvier 2022, la commination de faillite a été établie et adressée à B.________ SA et notifiée le 5 janvier 2022 à F.________, administrateur de D.________ SA ; que la débitrice n’a pas porté plainte à l’autorité de surveillance contre la commination de faillite ; que, compte tenu des explications de l’Office, la Chambre constate que le commandement de payer n° ccc a été valablement notifié au sens des art. 64 à 66 LP et conformément à l’art. 7 de l’ordonnance Covid-19 justice et droit procédural qui était toujours en vigueur au moment de la notification ; que, par conséquent, il est constaté que la commination de faillite dans la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine n’est pas nulle ; qu'il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Il est constaté que le commandement de payer dans la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine a été valablement notifié et que la commination de faillite n’est pas nulle. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2022/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

105 2022 14 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 25.02.2022 105 2022 14 — Swissrulings