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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.12.2022 105 2022 113

19 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,788 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2022 113 Arrêt du 19 décembre 2022 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, plaignante, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, autorité intimée Objet Notification des actes de poursuite aux personnes morales (art. 65 LP) – Frais ultérieurs de notification Plainte du 12 novembre 2022 contre le commandement de payer n°bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. La société A.________ Sàrl – auparavant C.________ Sàrl – est inscrite au Registre du Commerce du canton de Fribourg et a son siège à D.________. E.________ est l’associé gérant de cette société et dispose de la signature individuelle. Il est du reste le seul représentant de cette société. Selon le contrôle des habitants de la commune de D.________, E.________ a quitté la commune avec effet au 1er décembre 2020 et serait parti s’établir à F.________. Selon une inspection des lieux effectuée par un huissier le 18 août 2022, seule une boîte aux lettres au nom de la société C.________ Sàrl se trouve à G.________, à D.________. Contacté par téléphone, le propriétaire des locaux a indiqué à l’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) que E.________ ne possède aucun local à cette adresse, ne loue plus de chambre et n'habite plus à ladite adresse depuis 2020. Il ressort du dossier de la cause que la société A.________ Sàrl a fait l'objet de plusieurs poursuites par le passé. Il appert également que l’Office n’a pas pu donner suite à certaines réquisitions de poursuite, compte tenu du fait que l’administrateur de la société n’est pas domicilié dans l’arrondissement de H.________. Certains créanciers ont ainsi préféré retiré leur réquisition de poursuite au vu des coûts relativement élevés – soit CHF 500.- – qu'aurait engendré la notification par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg et la Feuille officielle Suisse du commerce. B. Lors d’un entretien téléphonique le 20 septembre 2022, E.________ a été sommé par l’Office de lui communiquer une adresse de domicile et non une simple adresse postale. L’intéressé a alors communiqué à l’Office l’adresse suivante : I.________, à J.________. Le 11 octobre 2022, sur requête d’un créancier de la société A.________ Sàrl, l'Office a établi le commandement de payer n°bbb. Le 18 octobre 2022, l’Office a vainement tenté (une première fois) de notifier ce commandement de payer à la débitrice par voie postale – à l’adresse fournie par E.________ le 20 septembre 2022, adresse qui figure d’ailleurs sur le site internet de la société poursuivie –, sans succès. Sur délégation de l’Office, l’Office des poursuites du district de K.________ a procédé à une nouvelle tentative de notification du commandement de payer susévoqué le 2 novembre 2022, laquelle s’est avérée infructueuse également. Pour l’occasion, l’Office des poursuites du district de K.________ avait mandaté la police de J.________. Les frais relatifs à cette deuxième tentative de notification s’élèvent à CHF 67.30 au total. Suite à cette intervention, E.________ a finalement pris contact avec l’Office. L’intéressé s’est ensuite présenté dans les locaux de l’Office le 3 novembre 2022. A cette occasion, il s’est vu notifier le commandement de payer susmentionné. Il a toutefois refusé de communiquer son adresse de domicile. C. Par acte daté du 11 novembre 2022, remis à la Poste le lendemain, la société A.________ Sàrl a formé une plainte contre le commandement de payer précité par l’entremise de E.________. Elle prend des conclusions, principales et subsidiaires, tendant pour l’essentiel à ce que les frais relatifs à la (deuxième) tentative de notification infructueuse du 2 novembre 2022 par CHF 67.30 soient supprimés, aves suite de frais judiciaires et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 L’Office s’est déterminé sur la plainte en date du 21 novembre 2022, en concluant à son rejet. Le 7 décembre 2022, le plaignant s’est spontanément déterminé sur les observations de l’Office, en maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) 1.2. En l'espèce, le commandement de payer attaqué a été notifié à la plaignante le 3 novembre 2022, si bien que la plainte a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. Invoquant implicitement une violation de l’art. 46 al. 2 LP, la plaignante fait valoir pour l’essentiel que le commandement de payer litigieux aurait dû lui être notifié à son siège social, soit à D.________. Elle en déduit que la tentative de notification infructueuse effectuée le 2 novembre 2022 par la police de J.________ sur mandat de l’Office des poursuites du district de K.________ n’était pas conforme à cette disposition, si bien que les frais y relatifs par CHF 67.30 ne sauraient lui être imputés. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’une société à responsabilité limitée. Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). Les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans qu’il soit nécessaire que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 125 III 284 / JdT 1999 II 148). Lorsqu’une personne morale n’a pas de bureau spécial et que la notification d’un acte de poursuite adressé à cette personne ne peut ainsi avoir lieu qu’au domicile de son représentant, si celui-ci n’est pas rencontré à son domicile, la notification est valablement faite à une personne adulte de son ménage, conformément à l’art. 64 LP. L’art. 64 LP pose en effet un principe général qui, en cas de nécessité, doit compléter les dispositions de l’art. 65 LP (ATF 44 III 21 / JdT 1918 II 81). Même lorsqu’une personne morale a un bureau, les actes de poursuite dirigées contre elle peuvent être adressés à une personne adulte du ménage d’un de ses représentants au sens de l’art. 65 LP (PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 254 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. En l’espèce, la plaignante se méprend sur la portée de la disposition qu’elle invoque. Certes, l’art. 46 al. 2 LP détermine le for de la poursuite – soit l’arrondissement de H.________ en l’occurrence –, mais en aucun cas cette disposition ne traite de la question de savoir à qui les actes de poursuite dirigés contre elle peuvent être valablement notifiés. Dans le cas particulier, il ressort du dossier de la cause que la notification de différents actes de poursuite – et plus particulièrement des commandements de payer – a vainement été tentée, à plusieurs reprises, au siège de la société, à D.________. C’est pour cette raison que l’Office a sommé E.________ – qui, pour mémoire, est l’associé gérant de la société poursuivie, la seule personne à disposer de la signature individuelle et du reste le seul représentant de cette société – de lui communiquer son adresse de domicile. Or, c’est sur la base des indications fournies par l’intéressé que l’Office a vainement tenté de procéder, à deux reprises, à la notification du commandement de payer en cause – soit une première tentative par voie postale par courrier du 18 octobre 2022, puis une seconde tentative par l’entremise de la police de J.________ en date du 2 novembre –, lesquelles se sont toutes deux avérées infructueuses. Dans ces circonstances, et quoi qu’en dise la plaignante, il faut admettre que les frais relatifs à ces deux tentatives de notification étaient pleinement justifiés et ne prêtent pas le flanc à la critique, ce d’autant qu’il ressort du dossier de la cause que la débitrice poursuivie a tenté, à plusieurs reprises déjà, de se soustraire à la notification de commandements de payer par le passé. Force est à tout le moins de constater que la plaignante a failli à son devoir de collaboration. Elle est donc malvenue de se plaindre des conséquences engendrées par son comportement en ce qui concerne la répercussion des frais de notification en cause, si bien qu’elle doit en supporter les conséquences. En tout état de cause, et comme cela a été exposé plus haut (cf. supra consid. 2.1), on rappellera encore que les personnes désignées à l’art. 65 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans que la notification soit en priorité tentée à l’un ou à l’autre endroit. En d’autres termes, cela signifie que l’Office n’était nullement obligé de notifier le commandement payer litigieux au siège de la société poursuivie, étant souligné, ici encore, que plusieurs tentatives de notification s’étaient soldées par un échec par le passé et que seule une boîte aux lettres au nom de la société C.________ Sàrl se trouvait à G.________, à D.________. Pour le surplus, dans la mesure où il résulte de sa motivation que la plaignante critique exclusivement le principe de l’émolument en cause et non son montant, il n’est nullement nécessaire de revenir sur ce dernier élément qui, au demeurant, ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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