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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.11.2021 105 2021 92

17 novembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·1,664 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 92 Arrêt du 17 novembre 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ et B.________ plaignants contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 27 octobre 2021 contre la décision de saisie de salaire du 26 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est marié à B.________. Le couple a trois enfants : C.________, née en 2000 et aujourd'hui majeure, D.________, né en 2003, et E.________, né en 2014. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites. Le 4 octobre 2021, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) a saisi sur ses indemnités SUVA, dès le 1er octobre 2021, tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 2'963.75. Par décision du 26 octobre 2021, cette saisie a été modifiée en raison de la fin de formation de l'enfant C.________ ; désormais, soit dès le 1er novembre 2021, est saisi tout montant dépassant le minimum vital arrêté à CHF 2'450.-. B. Par courrier du 27 octobre 2021, A.________ et B.________ ont déposé plainte contre la décision de saisie du 26 octobre 2021. Ils exposent que leur fille C.________ vit toujours chez eux et n'a pour le moment aucun revenu, et qu'ils ne parviennent pas à assumer leurs charges avec le montant qui leur est laissé. Ils demandent de trouver une solution. Dans sa détermination du 8 novembre 2021, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 27 octobre 2021 a été formée en temps utile, la décision attaquée étant datée du 26 octobre 2021. 1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs. Dans le cas particulier, les plaignants motivent brièvement leur plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend que les époux A.________ et B.________, qui ne sont pas assistés d'un avocat, demandent la suppression de toute saisie, ou au moins l'abaissement de la retenue qui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité, sous réserve de ce qui suit. 1.3. B.________ n'est pas visée par la décision de saisie. Si sa situation financière est prise en compte, c'est parce que la jurisprudence impose de répartir proportionnellement les charges de la famille entre les époux (infra, consid. 2.1). Elle n'a, par conséquent, pas la qualité pour déposer plainte et, en tant qu'elle émane d'elle, la plainte est donc irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – OCHSNER, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, la décision du 26 octobre 2021 retient la situation suivante : Débiteur Conjoint Total Revenu net CHF 3'457.20 CHF 3'237.90 CHF 6'695.10 % des revenus 51.64 % 48.36 % Base mensuelle CHF 877.84 CHF 822.16 CHF 1'700.- (MV) Suppl. enf. < 10 ans CHF 206.55 CHF 193.45 CHF 400.- (E.________) Suppl. enf. > 10 ans CHF 309.82 CHF 290.18 CHF 600.- (D.________) Charges communes CHF 1'043.08 CHF 976.92 CHF 2'020.- (loyer) Charges propres payées CHF 77.45 CHF 72.55 CHF 150.- (rech. emploi) Charges enfant CHF 18.41 CHF 17.26 CHF 35.67 Contr. enf. mineur – CHF 110.07 – CHF 103.10 – CHF 213.17 Minimum d'existence CHF 2'423.10 CHF 2'269.40 augmentation CHF 26.90 (non contestée) Il est précisé que les primes d'assurance-maladie de la famille n'ont pas été prises en compte, car elles ne sont pas payées. 2.3. Le plaignant reproche à l'OP Gruyère d'avoir augmenté la saisie par rapport à la décision antérieure, alors que son épouse est au chômage et que sa fille, qui a certes fini sa formation, vit toujours avec eux et n'a pas de revenu. Il oublie toutefois que, lorsqu'il impose une saisie, l'office doit calculer celle-ci en fonction des circonstances concrètes, ce qui implique de tenir compte de différents paramètres, dont le montant du salaire ne constitue qu'un élément. Il n'est donc pas possible de déterminer la saisie par rapport au seul revenu, puisque le salaire éventuel du conjoint et les charges actuelles de la famille entière doivent aussi être pris en compte. Dans ces circonstances, il n'est ainsi pas exclu que la retenue

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 soit plus élevée que lors d'une saisie précédente, alors que le revenu du poursuivi et de sa conjointe ont par hypothèse un peu diminué. En ce qui concerne la fille majeure C.________, qui a terminé sa formation, elle n'est plus considérée comme étant à la charge de ses parents (arrêt TC FR 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a fait abstraction de ses charges, quand bien même elle vit encore chez ses parents. 2.4. En ce qui concerne les autres postes du minimum vital, A.________ ne les critique pas. Il ne fait notamment pas valoir que ce serait à tort que les primes d'assurance-maladie n'ont pas été prises en compte. De plus, selon la doctrine, l'enfant qui a un salaire est en mesure de consacrer le tiers de ce revenu à son propre entretien (BSK SchkG I – VON DER MÜHLL, art. 93 n. 35). En l'espèce, la décision querellée retient une participation de D.________ de CHF 213.17, soit 1/3 de son revenu d'apprenti de CHF 639.50, et tient compte parallèlement, dans les charges de ses parents, de son minimum vital LP (CHF 600.-) et d'un montant de CHF 35.67. En effet, ce montant est celui qui manque à l'enfant pour assumer, avec son salaire, la participation précitée et ses frais d'acquisition du revenu, à savoir CHF 217.- pour les repas à l'extérieur et CHF 245.- pour les frais de déplacement. Ce mode de procéder ne prête pas le flanc à la critique et n'est, du reste, pas remis en cause. 2.5. Au vu de ce qui précède, la décision de l'OP Gruyère de saisir tout montant dépassant le minimum vital du débiteur, arrêté à CHF 2'465.-, est conforme au droit. Certes, en raison de la saisie, toute la famille se trouve réduite au minimum vital LP strict et doit se serrer la ceinture. Toutefois, la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). On précisera cependant qu'en l'espèce, toute la différence entre le revenu du plaignant et son minimum d'existence est saisi, mais qu'en ce qui concerne son épouse, elle conserve – sauf si elle fait ellemême l'objet d'une saisie de revenus – toute la différence entre son propre salaire et son minimum d'existence, soit près de CHF 1'000.- par mois. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 26 octobre 2021 à l'encontre de A.________ est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2021/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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