Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2021 40 Arrêt du 6 juillet 2021 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, plaignant, contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) ; avis aux débiteurs du poursuivi (art 99 LP) Plainte du 17 mai 2021 contre la décision de saisie de salaire du 11 mai 2021 de l’Office des poursuites de la Glâne
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 août 2019, A.________ a avisé l’Office des poursuites de la Glâne (ci-après l'OP) que son colocataire allait quitter le logement à la fin août 2019 et qu’il devrait ainsi assumer seul la location de la maison pour un montant de CHF 2'600.-. Il a alors demandé à l’OP de revoir le calcul du minimum vital en conséquence. Par courriel du 18 septembre 2019, l’OP lui a répondu que le loyer serait modifié dans le calcul de son minimum vital une fois le départ du colocataire attesté. L’OP l’a par ailleurs averti qu’il serait judicieux de retrouver un colocataire ou de résilier le bail dans les délais légaux, soit au plus tard pour le 30 mars 2020. Le 30 avril 2021, A.________ a informé l’OP qu’il allait terminer son temps d’essai auprès de la société B.________ SA à C.________. Il a alors demandé à l’OP d’adapter la saisie de salaire, l'informant en outre que son loyer était toujours de CHF 2'600.- et qu’il n’avait pas trouvé de colocataire. B. Le 11 mai 2021, l’OP a rendu une décision de saisie de salaire. Elle a informé A.________ que son employeur allait en être avisé le même jour, selon l’art. 99 LP. L’OP a retenu un revenu mensuel net de CHF 5'593.30, des charges propres payées de CHF 2'105.-, charges composées d’un loyer raisonnable de CHF 1'300.-, des frais de repas pris hors du domicile par CHF 230.-, des frais de déplacement jusqu’au lieu de travail en transport privé par CHF 500.- et d’autres charges pour un montant de CHF 75.-, aboutissant à un montant mensuel saisissable de CHF 2'200.-. C. Par courrier du 17 mai 2021, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie du 11 mai 2021. Il fait grief à l’OP d’avoir décidé de ne plus prendre en compte l’intégralité de son loyer dans son minimum d’existence. Il reproche de plus à l’OP d’avoir avisé directement son employeur de cette saisie. Enfin, il fait valoir un certain nombre de charges que l'OP a refusé de retenir, telles que l'eau, l'électricité ou les impôts. L’OP s’est déterminé le 25 mai 2021. Il conclut au rejet de la plainte. Il relève que le débiteur a été avisé à plusieurs reprises que son loyer était excessif. Il ajoute que le débiteur a été informé par courriel du 11 mai 2021 qu’il ne serait pas pratiqué de saisie en mains propres. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, la décision date du 11 mai 2021 et la plainte du 17 mai 2021. La plainte a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme. 2. Le plaignant conteste la décision de l’OP de ne tenir compte que d’un loyer de CHF 1'300.-. Il estime que son loyer entier d’un montant de CHF 2'600.- devrait être pris en compte jusqu’à la prochaine échéance du bail, soit jusqu’à fin mars 2022. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'office des poursuites pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf. arrêt TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2). 2.2. En l'espèce, le plaignant vit seul, sans charge de famille. Il n’a pas retrouvé de colocataire pour partager le loyer. Il n’a pas non plus effectué de démarches pour résilier le bail, comme requis par l’OP en 2019 déjà. Or, un logement avec un loyer de CHF 2'600.- n’est pas adapté à une personne seule, d’autant plus pour une personne qui fait l’objet de très nombreuses poursuites. Il sera ainsi retenu qu’un logement raisonnable correspondant aux besoins du plaignant comprend 2 pièces. Selon les statistiques officielles (cf. le tableau "Loyer moyen en francs selon le nombre de pièces, par canton", disponible à l'adresse internet www.bfs.admin.ch, rubrique Trouver des statistiques / Catalogues et banque de données / Tableaux, [consulté le 05 juillet 2021]), le loyer moyen d'un tel appartement dans le canton de Fribourg s'élevait, en 2019, à CHF 995.- [+/- CHF 21.-], hors charges. Par ailleurs, selon un site de recherche disponible sur internet, on peut trouver dans la région de Romont des logements de 2.5 pièces pour un loyer mensuel inférieur à CHF 1'000.- (www.immoscout24.ch [consulté le 5 juillet 2021]). Après adjonction de charges à hauteur de CHF 200.- par mois, le loyer retenu par l’OP est adéquat. La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point. http://www.bfs.admin.ch http://www.immoscout24.ch
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Dans un deuxième argument, le plaignant reproche à l’OP d’avoir avisé l’employeur de cette saisie, refusant la saisie en mains propres, alors qu'il s'était engagé à ne pas contacter son employeur. 3.1. Aux termes de l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’art. 99 LP prescrit impérativement à l’office des poursuites de communiquer au débiteur du poursuivi l’avis qu’il prescrit, et les autorités de surveillance ne peuvent l’en dispenser, le canton répondant du dommage qu’il pourrait résulter de l’omission de la mesure de sûreté (cf. arrêt TC 105 2015 2 du 18 mars 2015 consid. 4a). 3.2. En l’espèce, le plaignant perd de vue qu’il n’existe aucune obligation de la part de l’OP de faire droit à sa requête tendant à la saisie de salaire en mains propres. S’agissant du montant mensuel de CHF 2'200.- fixé par l’OP, il est rappelé, pour autant que besoin, que la saisie de salaire en mains de l’employeur a pour dessein de protéger les créanciers; en effet, une saisie en mains propres constitue un risque pour les créanciers si le débiteur ne respecte pas ou plus son engagement. De plus, l’OP a certes concédé au plaignant qu’une saisie en mains propres était acceptable, à bien plaire, mais durant la période d’essai uniquement. Compte tenu de ce qui précède, notamment du fait que l’office n’a aucune obligation de procéder à une saisie de salaire en mains propres, c’est à raison que l’OP a exécuté la saisie de salaire auprès de l’employeur du plaignant. La plainte est donc rejetée sur ce point également. 4. En ce qui concerne les autres charges invoquées par le plaignant, il y a lieu de relever que, conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, les frais d'eau et d'électricité sont compris dans la montant de base au même titre que le frais d'alimentation, étant précisé que l'OP a admis un montant de CHF 230.- pour les repas pris hors du domicile. Quant aux cotisations de l'assurance-maladie obligatoire, l'OP ne les a pas pris en compte dès lors que le plaignant ne les acquitte pas et qu'elles font l'objet de poursuites à son égard. Selon la jurisprudence, les impôts ne doivent par ailleurs pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89). Enfin, seules les assurances obligatoires peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 134 III 323 consid. 3), ce qui n'est pas le cas de la garantie de loyer de D.________ ou de l'assurance-maladie complémentaire. Quant à l'assurance du véhicule, il convient de rappeler que l'OP a admis un montant de CHF 500.- au titre des frais de déplacement professionnel, montant largement compté pour un trajet de 38 km environ, pour lequel les frais d'essence représentent seulement CHF 220.- environ par mois (38 km x 2 x 21.5 jours x 8l/100km x CHF 1.70), et qui comprend par conséquent également les frais d'assurance. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte sur ces questions.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2021 La Présidente : La Greffière :