Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 84 Arrêt du 20 juillet 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 14 juin 2020 contre les saisies des 3 et 8 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet de poursuites à la requête de divers créanciers, dont certaines ont débouché sur une saisie de revenu à son encontre auprès de la caisse publique de chômage. A la suite de cinq réquisitions de continuer la poursuite pour un montant total de CHF 3'274.05, l’Office des poursuites de la Sarine a procédé le 6 mai 2020, par le biais d’un entretien téléphonique, à l’exécution de la saisie. L’audition de A.________ effectuée, celui-ci a été invité à signer puis retourner le procès-verbal établi et à produire, jusqu’au 20 mai 2020, les documents nécessaires à l’établissement de son minimum vital. Le 26 mai 2020, l’Office des poursuites de la Sarine a reçu en retour le procès-verbal des opérations de la saisie, non signé, de même que les copies de deux polices d’assurance maladie, sans preuve de paiement. B. Le 3 juin 2020, l’Office des poursuites de la Sarine a procédé à une saisie d’un montant de CHF 3'800.- sur les avoirs bancaires de A.________ auprès de la Banque B.________ SA à Berne. Le montant saisi a été reçu à l’Office des poursuites de la Sarine le 8 juin 2020. C. A.________ ayant atteint l’âge de la retraite le 14 avril 2020, et la retenue de revenu ordonnée sur les indemnités de chômage n’étant dès lors plus possible dès le 1er mai 2020, l’Office des poursuites de la Sarine a procédé à une saisie complémentaire au sens de l’art. 145 LP pour désintéresser les créanciers des poursuites antérieures à concurrence de CHF 8'000.-. L’Office des poursuites de la Sarine a procédé à la saisie le 8 juin 2020 auprès de la Banque B.________ SA à Berne. Les montant de CHF 3'800.- et CHF 215.10 ont été reçus à l’Office le 15 juin 2020. D. le 14 juin 2020, A.________ a déposé plainte contre l’Office des poursuites de la Sarine. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir saisi sans droit les revenus de sa rente viagère et de sa rente invalidité, et d’avoir par ce biais porté atteinte à son minimum vital. L’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 25 juin 2020. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les saisies contestées visant A.________ ont été exécutées les 3 et 8 juin 2020. La plainte du 14 juin 2020 a dès lors été déposée en temps utile. Sommairement motivée et dotée de conclusions implicites, elle est recevable en la forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. Le plaignant fait grief à l’autorité intimée d’avoir procédé illicitement à la saisie d’une rente viagère et d’une rente invalidité, et d’avoir par ce biais porté atteinte à son minimum vital. 2.1. Conformément à l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites prend en compte tous les revenus bruts, dont il déduit les frais d'acquisition et les cotisations sociales. C'est le revenu net, dans la mesure où il dépasse le minimum d'existence du débiteur et de sa famille, qui fait l'objet de la saisie. L'office des poursuites doit établir l'état de fait déterminant; le débiteur, de son côté, est tenu de renseigner l'office (cf. arrêt TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP ; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et allocations, ces dernières peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenu. En effet, le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi. L’insaisissabilité instituée par l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc uniquement pour effet que les rentes, prestations et allocations concernées ne peuvent être saisies, et ne permet pas au débiteur d’exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant au minimum vital (cf. CR LP- OCHSNER, 2005, art. 92 n. 159 et 160). 2.2. En l’espèce, l’Office des poursuites de la Sarine a procédé aux deux saisies contestées auprès de la Banque B.________ SA à Berne, et il ressort des extraits bancaires versés au dossier que les deux comptes auprès desquels les saisies ont été opérées étaient alimentés par C.________ Leben AG, C.________ BVG-Stiftung et la caisse cantonale de chômage. La rente viagère étant relativement saisissable (cf. CR LP- OCHSNER, 2005, art. 93 n. 46) et aucune rente invalidité n’étant au surplus concernée par les saisies, il n’apparaît pas que des montants insaisissables se trouvaient sur les comptes. Quant au minimum vital de A.________ que celui-ci estime lésé, dans ses observations du 25 juin 2020, l’autorité intimée a indiqué que ces affirmations étaient à tout le moins étonnantes. En effet, non seulement le plaignant a effectué des retraits plus de sept fois supérieurs à son dernier minimum vital connu de CHF 3'080.- durant les trois derniers mois, mais celui-ci n’a au demeurant transmis aucun justificatif permettant de retenir que son minimum d’existence a considérablement augmenté. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, quand bien même le plaignant allègue s’être trouvé dans l’incapacité de payer son loyer, faute de justificatif, il ne saurait être question de retenir que son minimum d’existence n’est pas respecté. Au vu de tout ce qui précède, l'Office des poursuites de la Sarine était en droit de saisir la somme totale de CHF 7'815.10 auprès de la Banque B.________ SA à Berne. La plainte sera par conséquent rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Cour arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juillet 2020/sag La Présidente : La Greffière :