Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 77 Arrêt du 3 juin 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignant contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Saisie de biens mobiliers, publicité des poursuites et actes de défaut de biens (art. 8a al. 3, 26 al. 1, 73 et 92 al. 2 LP) Plainte du 28 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par acte daté du 25 mars 2020, remis à la poste le 28 avril 2020, adressé à la « Chambre pénale des poursuites et faillites », A.________ se plaint de l’activité de l’Office des poursuites de la Sarine. Invité à produire la décision attaquée, le plaignant a réitéré son argumentation par acte remis à la poste le 8 mai 2020, mais n’a produit aucune décision de l’Office des poursuites. Il ressort en substance de son argumentation largement incompréhensible qu’il demande que ses actes de défaut de biens ne soient pas publiés, que l’Office des poursuites soit obligé de reconnaître que son salaire n’est pas saisissable, que sa voiture ne soit pas saisissable, que l’Office des poursuites ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites dont il fait l’objet et que le créancier soit sommé de présenter à l’Office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance. Invité à se déterminer, l’Office des poursuites a indiqué, par acte du 26 mai 2020, que le plaignant faisait l’objet de plusieurs poursuites, dont certaines se trouvaient au stade de la saisie, qu’aucune saisie de revenu n’avait été prononcée compte tenu des faibles revenus du débiteur, qu’en revanche son véhicule avait été saisi selon procès-verbal de saisie du 19 novembre 2019, qu’il faisait l’objet de plusieurs réquisitions de vente, et qu’un sursis avait été accordé au débiteur moyennent le paiement d’acomptes réguliers. 2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Par « mesure » de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), soit plus précisément du jour où il en a eu une connaissance effective et suffisante. Ce délai étant de nature péremptoire, son observation est une condition de recevabilité à vérifier d’office (cf. arrêt TF 5A_547/2014 du 1er septembre 2014, consid. 3.1). 3. Le plaignant, se fondant sur l’art. 26 al. 1 LP, requiert que ses actes de défaut de biens ne soient pas publiés. A cet égard, il y a lieu de relever que, par publication des actes de défaut de biens, il faut comprendre la publication du nom des poursuivis contre qui des actes de défaut de biens ont été délivrés. Les cantons sont toutefois autorisés à tenir un registre cantonal de ces poursuivis (cf. CR LP-ERARD, 2005, art. 26 n. 15). Il faut en conclure que la mention des actes de défaut de biens sur un extrait du registre des poursuites relatif à un débiteur déterminé n’est pas prohibé par cette
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 disposition. Or, c’est bien ce que le plaignant semble contester, raison pour laquelle sa plainte est vouée à l’échec sur ce point. 4. Le plaignant requiert également que l’Office des poursuites soit obligé de reconnaître que son salaire n’est pas saisissable. S’agissant de ce grief, il suffit de renvoyer au procès-verbal de saisie du 29 novembre 2019 par lequel l’Office des poursuites a retenu que le débiteur n’avait aucune quotité saisissable, ce qui rend la plainte sans objet. 5. Le plaignant demande que sa voiture ne soit pas saisissable dans la mesure où elle lui est indispensable pour trouver du travail « hors des voies des transports publics » et se réfère à cet égard à l’art. 92 al. 2 LP. Dans la mesure où le plaignant semble par ce biais s’en prendre au procès-verbal de saisie du 19 novembre 2019, qui lui a été communiqué par pli recommandé le 21 novembre 2019, force est de constater que la plainte est tardive (cf. art. 17 al. 2 LP) et donc irrecevable sur ce point. 6. Le plaignant requiert également, que l’Office des poursuites ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites dont il fait l’objet. En se prévalant de l’art. 8a al. 3 [let. d] LP, il allègue que les offices des poursuites « ne doivent pas porte à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles le débiteur a fait une demande dans ce sens […]. Ce que je viens de faire par la présente et par cette action en justice j’attaque la décision contraire de l’Office des poursuites ». Comme le relève avec pertinence l’Office des poursuites, pour pouvoir donner suite à une telle demande, il appartient au débiteur de déposer sa requête auprès de l’office, avec indication des numéros des poursuites concernées, et non d’utiliser la voie de la plainte, de sorte que celle-ci est irrecevable faute d’objet. Il est par ailleurs rappelé au plaignant que cette procédure ne peut concerner que les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles le créancier n’a intenté aucune procédure d’annulation de l’opposition selon les art. 79 à 84 LP. 7. Enfin, en se référant à l’art. 73 LP, le plaignant demande que le créancier soit sommé de présenter à l’Office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance. Dans la mesure où le plaignant n’indique pas dans quelle poursuite précise il aurait fait une telle demande à laquelle l’Office des poursuites n’aurait pas donné de suite, sa plainte est irrecevable faute d’objet. 8. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle n’est pas irrecevable ou sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2020/dbe La Présidente : La Greffière :