Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 53 105 2020 55 Arrêt du 15 juillet 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignante, représentée par Me Nicolas Capt, avocat et B.________, plaignant, représenté par Me Nicolas Capt, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 16 mars 2020 contre le procès-verbal de saisie du 3 mars 2020 dans la poursuite dirigée contre C.________, représenté par Me Olivier Carrel, avocat
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ ont requis la continuation de la poursuite à l’encontre de C.________ le 6 décembre 2019. Après instruction, l’Office des poursuites de la Gruyère (ciaprès : l’Office) a établi, le 3 mars 2020, un procès-verbal de saisie qui a été communiqué aux parties. Il en ressort qu’une créance de CHF 35'001.08 déposée sur le compte bancaire no ddd auprès de E.________ au nom de C.________ et de son épouse F.________ a été saisi. Du fait de la copossession, un délai de 20 jours a été imparti au débiteur et au créancier pour ouvrir action contre F.________ en contestation de la prétention. Aucune autre créance n’a été saisie et aucun revenu n’était saisissable. B. Le 16 mars 2020, A.________ et B.________, créanciers poursuivants, ont déposé deux plaintes séparées mais dont le contenu est identique, contre le procès-verbal de saisie établi le 3 mars 2020 par l’Office dans la poursuite dirigée contre C.________. Ils concluent à l’annulation du procès-verbal de saisie du 3 mars 2020 et à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’émettre un procèsverbal de saisie corrigé dans lequel la revendication de F.________, inexistante au moment de la présente plainte, ne sera pas présumée (a), dans lequel les actions de G.________ S.A. seront saisies en mains de C.________ (b), dans lequel les créances de G.________ S.A. seront saisies en mains de G.________ S.A. et de C.________ (c), dans lequel les actions de C.________ dans H.________ SA seront saisies en mains de C.________ (d), dans lequel les créances de C.________ envers H.________ SA seront saisies en mains de C.________ et de H.________ SA (e). Les plaignants ont demandé que le délai de 20 jours qui leur a été imparti pour ouvrir action en revendication sur les actifs déposés sur le compte joint no ddd auprès de E.________ soit annulé. Par arrêt du 19 mars 2020, la Présidente a fait droit à ces requêtes et a muni les plaintes de l’effet suspensif. C. L’Office s’est déterminé le 2 avril 2020 et a conclu au rejet des deux plaintes. Les plaignants ont déposé une réplique spontanée. D. Le 11 mai 2020, C.________ a été invité à se déterminer sur les deux plaintes et à produire la comptabilité 2019 de la société H.________ SA ainsi qu’à fournir des informations sur la procédure de liquidation de la société G.________ S.A. Le 15 juin 2020, C.________, par l’intermédiaire de son avocat, a répondu qu’il n’était pas en mesure de produire la comptabilité ni de fournir les informations demandées. Il s’est en outre référé à la détermination de l’Office du 2 avril 2020. Le 30 juin 2020, les plaignants ont produit des pièces démontrant que C.________ et son épouse ont la signature bancaire sur le compte bancaire de H.________ SA auprès de I.________ et que le capital de CHF 100'000.- versé pour la constitution de cette société a été remboursé aux époux C.________ et F.________ sitôt après.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) En l'espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 3 mars 2020 et reçu le lendemain par les plaignants. Partant, les plaintes déposées le lundi 16 mars 2020 l’ont été en temps utile. 1.2. Les plaintes ont un contenu identique et ont pour objet le procès-verbal de saisie du 3 mars 2020 concernant le même débiteur. Par conséquent, la Chambre décide de joindre les causes 105 2020 53 et 105 2020 55. 2. 2.1. Une créance de CHF 35'001,- déposée sur un compte bancaire auprès de E.________ a été saisie et est mentionnée dans le procès-verbal de saisie. F.________ est co-titulaire, avec son mari débiteur, de ce compte collectif, de sorte que la signature de l’épouse est nécessaire pour que la somme soit débloquée en faveur de l’Office. Du fait de la copossession, conformément à l’art. 108 LP, l’Office a imparti un délai de 20 jours au débiteur et aux créanciers pour ouvrir action contre le tiers, soit F.________, en contestation de sa prétention, faute de quoi la prétention sera réputée admise dans la poursuite et cette créance ne sera pas saisie. 2.2. Les plaignants allèguent en bref qu’en présence d’un compte joint, aucune norme juridique ne permet à l’Office d’opérer selon une fiction en vertu de laquelle les actifs placés sur lesdits comptes ne sont pas saisissables ou n’appartiennent pas au débiteur poursuivi. Ils relèvent qu’aucune procédure de revendication n’a été initiée par F.________ et qu’il n’y avait donc aucune raison objective de supposer que tel serait le cas en obligeant à nouveau les créanciers à entamer une procédure pour faire valoir leurs droits, en prévision d’une possible revendication abusive de cette dernière. Dans ses observations, l’Office se réfère à l’art. 108 LP pour justifier le fait qu’un délai de 20 jours devait être imparti pour ouvrir action en contestation de la revendication, la créance se trouvant sur un compte collectif au nom des deux époux. 2.3. En l’espèce, F.________ est co-titulaire, avec son époux débiteur, du compte joint saisi mentionné dans le procès-verbal litigieux. Les deux titulaires sont créanciers solidaires de la banque. Selon la banque, la signature du 2ème titulaire est obligatoire en cas de demande de paiement (P. 5 et 9 des observations de l’Office). Dans la mesure où le débiteur n’est pas le possesseur exclusif de la créance saisie, la procédure de revendication prévue à l’art. 108 LP est inéluctable pour élucider la question de savoir quels sont les droits du co-titulaire sur cette créance, l’art. 107 LP n’étant applicable que si le poursuivi est le possesseur exclusif de la créance, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (CR LP-TSCHUMY, art. 107 n. 6). En tant que co-titulaire incontestée de la créance, F.________, qui n’a pas la qualité de débiteur poursuivi, n’a pas à initier une procédure de revendication.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a imparti au débiteur et aux créanciers poursuivants le délai de 20 jours de l’art. 108 al. 2 LP pour ouvrir action en contestation de la revendication. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point. 3. 3.1. Du procès-verbal de saisie attaqué, il ressort, dans les observations (p. 3), que le débiteur a informé l’Office qu’il avait fait un placement de EUR 100'000.- auprès de la société G.________ S.A. mais qu’il ne détenait pas d’actions. Il a prétendu que ce placement était perdu et qu’il n’a rapporté aucun bénéfice ni intérêts et que, de plus, la société a été déclarée en faillite. Aucune créance n’a été saisie à ce titre. Le débiteur a également informé l’Office qu’il n’avait aucune action de la société H.________ SA mais qu’il s’agit d’un placement d’une valeur inférieure à CHF 10'000.- qui est toujours en cours. Il a produit un extrait du compte pertes et profits 2018 de la société qui indique une perte de CHF 26'220.05. De ce fait, l’Office a considéré que le placement n’avait aucune valeur de réalisation. 3.2. Les plaignants estiment que l’existence d’actifs saisissables ne fait aucun doute, selon les recherches effectuées et ils reprochent à l’Office de n’avoir pas saisi les actions de G.________ S.A. et H.________ SA détenues par le débiteur ainsi que les créances qu’il a contre ces sociétés. De manière générale, ils font grief à l’Office de n’avoir pas cherché à déterminer ce qu’il est advenu du placement de EUR 100'000.- et de n’avoir pas été en mesure d’expliquer ce qui aurait eu pour conséquence qu’un placement puisse perdre 100 % de sa valeur en si peu de temps. Ils allèguent que, contrairement à ce que prétend le débiteur, la société G.________ S.A. est toujours active, en se référant à un extrait du registre du commerce. Quant au placement auprès de H.________ SA, les plaignants estiment que, même s’il devait réellement avoir une valeur de CHF 7'000.-, ce qui, selon eux, n’est pas démontré, il doit être réalisé au profit des créanciers. Dans leur détermination du 30 juin 2020, les plaignants ont produit des pièces démontrant que les époux C.________ et F.________ disposent de la signature sur le compte bancaire de H.________ SA et que sitôt la société constituée, le capital de CHF 100'000.- leur a été restitué. Dans ses observations, l’Office indique qu’il n’a pas saisi les créances détenues par le débiteur envers H.________ AG car elle subit des pertes, ni celles envers la société luxembourgeoise G.________ S.A. car elle a été déclarée en faillite. Ces créances figurent dans le procès-verbal de saisie mais sont considérées comme sans valeur. 3.3. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. ATF 108 III 10 / JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 91 n. 12). Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, art. 91 n. 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (GILLIÉRON, art. 91 n. 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (GILLIÉRON, art. 91 n. 19). Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d’indiquer la composition de son patrimoine, c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers (GILLIÉRON, art. 91 n. 31 ss). L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; GILLIÉRON, art. 91 n. 18). A teneur de l’art. 92 al. 2 LP, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie. Il importe, en effet, que les parties aient une connaissance de l’estimation de la valeur de réalisation par l’office de poursuites et puissent la comparer aux frais (émoluments et débours pour l’exécution de la saisie, débours pour l’enlèvement, émolument et débours de garde et de réalisation). Pour prendre sa décision, l’office des poursuites doit tenir compte de l’état local du marché, notamment lorsqu’il s’agit de réaliser le droit de propriété sur un objet d’occasion, et des expériences faites avec des objets du même genre. Il peut retenir que dans une précédente poursuite, il avait déjà considéré que le droit patrimonial était insaisissable vu sa faible valeur de réalisation (GILLIÉRON, art. 92 al. 2 n. 206 ss). Si le poursuivant exige néanmoins de l’Office qu’il procède à la saisie de ces biens, il devra s’engager à supporter les frais occasionnés jusqu’à leur vente au cas où ceux-ci ne seraient pas couverts par le prix obtenu de leur réalisation. Par ailleurs, l’Office pourra subordonner l’exécution de cette mesure à la fourniture de l’avance des frais s’y rapportant (art. 68 al. 1 LP). 3.4. En l’espèce, la société G.________ S.A. a bel et bien été déclarée en faillite selon l’extrait du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois produit par l’Office à l’appui de ses observations (P. 12), étant précisé que la pièce 12 produite par les plaignants n’est pas un extrait officiel du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois. Par conséquent, c’est à bon droit que l’Office a considéré que le placement de EUR 100'000.- n’avait plus aucune valeur puisque la société ne déploie plus d’activité. La conséquence est identique si le débiteur était en possession d’actions : une saisie n’aurait guère de sens dans la mesure où la société est en faillite (art. 92 al. 2 LP). 3.5. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce du canton de J.________ que la société H.________ AG y a été inscrite le 5 février 2018 et que son capital-actions de CHF 100'000.- a été entièrement libéré. Or, le débiteur a versé CHF 100'000.- le 28 décembre 2017 à H.________ SA (P. 5b des plaignants, P. 82'249). Il est fort probable que ce montant a servi à libérer le capitalactions de cette société dont les statuts datent du 30 janvier 2018. D’ailleurs, ce capital, déduction faite des frais de fondation, a été restitué par H.________ SA aux époux C.________ et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 F.________ selon un ordre de paiement du 21 février 2018, étant précisé que les époux C.________ et F.________ disposent de la signature sur le compte bancaire de cette société. Il incombait à l’Office d’interroger C.________ sur ces points et de vérifier qui détient les actions de la société, ce qu’il n’a pas fait, ou de manière lacunaire. Cas échéant, l’Office devra ordonner la saisie des actions. En tout état de cause, face au versement de CHF 100'000.-, l’Office ne pouvait se contenter des explications évasives du débiteur qui prétendait qu’il s’agissait d’un placement inférieur à CHF 10'000.-. Même si le compte de résultat 2018 produit par le débiteur indique une perte de CHF 26'220.05, l’Office devait se faire produire la comptabilité 2019 de la société pour être en mesure d’évaluer la nature de ce versement de CHF 100'000.- ainsi que sa valeur. Par conséquent, la plainte est admise sur ce point et la cause est renvoyée à l’Office qui est invité à se faire produire la comptabilité 2019 de la société H.________ SA afin d’être en mesure d’évaluer la nature du versement de CHF 100'000.- que le débiteur a effectué le 28 décembre 2017, sa valeur actuelle et la possibilité de réalisation, cas échéant de saisir les actions de la société. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête : I. La plainte est partiellement admise. Partant, la cause est renvoyée à l’Office des poursuites de la Gruyère pour instruction dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2020/cov La Présidente : Le Greffier-rapporteur :