Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2020 42 & 44 Arrêt du 15 juin 2020 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, plaignante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Détermination du minimum vital (art. 93 LP) – assistance judiciaire Plainte du 4 mars 2020 contre le procès-verbal de saisie du 21 février 2020 Requête d’assistance judiciaire du 4 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de poursuites dirigées contre A.________, l’Office des poursuites de la Sarine a déterminé, le 21 février 2020, le minimum vital d’existence de la débitrice. Sur la base d’un revenu mensuel total de CHF 3’913.-, et de charges à hauteur de CHF 2'274.40, il a retenu une quotité saisissable mensuelle à CHF 1'638.60. L’Office des poursuites de la Sarine a ordonné la saisie pour un montant de CHF 1'543.-. B. Par acte du 4 mars 2020, A.________ a déposé plainte contre la détermination de son minimum vital. Elle a en outre requis l’effet suspensif, qui lui a été octroyé par arrêt du 20 mars 2020. Elle expose principalement que plusieurs charges n’ont pas été comptabilisées par l’Office des poursuites. Elle fait valoir, d’une part, que son fils majeur est entièrement à sa charge, et d’autre part, qu’elle s’acquitte de frais de mazout dont il convient de tenir compte dans le loyer, de même que d’une prime d’assurance-maladie plus élevée, charges que l’autorité intimée a omis de prendre en considération. En conclusion, la plaignante fait valoir que, selon ses estimations, elle ne dispose pour le moment que d’un montant saisissable de CHF 537.55. L'Office des poursuites s'est déterminé le 16 mars 2020. Il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte du 4 mars 2020 contre le procès-verbal de saisie du 21 février 2020 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution ou à une annulation du montant saisi –, elle est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45 consid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2e éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.2. En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence de la débitrice, l’Office des poursuites a arrêté les revenus de la plaignante à CHF 3'913.- et ses charges à CHF 2'274.40, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 1'638.60 par mois. 2.2.1. Dans un premier moyen, la plaignante fait valoir que, dans la détermination de son minimum vital, l’Office des poursuites a non seulement sous-estimé son loyer en omettant d’y intégrer les charges de mazout, mais l’autorité intimée a en outre négligé de prendre en considération l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie. Dans ses observations du 16 mars 2020, l’autorité intimée a indiqué s’être basée sur les preuves de paiements transmises par la débitrice (cf. pièces 3 du bordereau de pièces). Ainsi, elle explique avoir retenu le montant de CHF 420.20 régulièrement versé à l’assurance-maladie et avoir effectivement écarté les frais de chauffage pour lesquels, bien qu’invitée à établir sa situation financière, la plaignante n’a transmis aucune facture ni preuve de paiement. Pour sa part, la Chambre considère que la saisie ordonnée pour un montant de CHF 1'543.- ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quand bien même il convient de tenir compte de la nouvelle prime d’assurance-maladie, soit d’un montant de CHF 437.35 (cf. pièce 6 du bordereau de pièces), la différence de CHF 17.15 d’avec le montant comptabilisé de CHF 420.20 ne justifie pas une diminution de la saisie. Quant aux frais allégués pour le mazout, il s’agit de charges ponctuelles, de sorte que c’est à juste titre que l’Office des poursuites les a écartées. Il convient néanmoins ici de préciser que, concernant les frais de chauffage en question, il y a lieu de prévoir qu’ils devront être remboursés ponctuellement par l’Office des poursuites sur présentation des factures et preuves de paiement (cf. arrêts TC 105 2014 8 consid. 2c; 105 2020 45 consid. 3.2). La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 2.2.2. La plaignante fait ensuite valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en considération dans l’établissement de son minimum vital l’entretien de son enfant majeur, qui reste pourtant complètement à sa charge. A cet égard, quand bien même la plaignante rapporte que son fils n’a aucun revenu ni activité lucrative, c’est à raison que l’autorité intimée n’en a pas tenu compte dans la détermination du minimum vital. En effet, malgré le fait que la débitrice vive avec son enfant, celui-ci est majeur et n’est pas en formation, de sorte que la plaignante n’a aucune obligation légale de pourvoir à son entretien (art. 277 al. 2 CC). Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte son entretien dans la détermination du minimum vital. La plainte sera donc rejetée sur ce point également. 3. La plaignante sollicite d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office lui soit désigné en la personne de Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg. En vertu de l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Dans la procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes, il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), de sorte que la question de l’assistance judicaire se pose seulement en ce qui concerne la rémunération du mandataire de la plaignante. Selon la jurisprudence, le droit à l’assistance judicaire découlant de l’art. 29 al. 3 Cst. n’est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, pour le motif qu’il ne peut être perçu de frais ni alloué de dépens; mais, dans la mesure où la procédure de plainte est régie par la maxime d’office, l’assistance d’un avocat n’est en général pas nécessaire (cf. ATF 122 I 8 consid. 2c). Toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l’importance des intérêts en jeu (cf. ATF 122 III 392 consid. 3c). En l’espèce, vu l’issue de la procédure, la plainte était dépourvue de chances de succès. En outre, la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles complexes, dans la mesure où il suffisait à la débitrice de produire les preuves de paiement des charges alléguées à l’autorité intimée. La désignation d’un avocat d’office n’apparaît donc pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la plaignante, ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. La plainte de A.________ du 4 mars 2020 est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 21 février 2020 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmé. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2020/sag La Présidente : La Greffière :